2021 QCCQ 984, 2021 QCCQ 984
Opinion
Protection de la jeunesse — 21219 2021 QCCQ 984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000516-168 DATE : 27 janvier 2021 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ___________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A et B Parents ___________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l’audience. [ 2 ] Depuis la dernière mesure ordonnée, une évolution positive est observée dans la situation familiale. Les parents sont en mesure de communiquer adéquatement ensemble et de discuter des sujets relatifs à leur fils. Lors des contacts, l’échange de l’enfant se déroule rondement. [ 3 ] Les parents collaborent bien avec la DPJ.
Ils participent aux mesures et font preuve d’une grande ouverture. Ils n’hésitent pas à demander de l’aide en cas de besoin. [ 4 ] Depuis le déménagement du père avec son fils, la situation s’est grandement améliorée. Certes, le père a eu certaines périodes plus difficiles, en raison de la pandémie et de son travail, mais dans le contexte actuel, c’est loin d’être facile pour bien les familles. [ 5 ] Quant à l’enfant, il démontre plus d’opposition au cours du mois de novembre 2020 sur le plan des routines, mais en général tout est adéquat.
Sur le plan scolaire, il fonctionne bien, depuis le début de l’année. [ 6 ] L’enfant bénéficie de visites supervisées avec sa mère, mais graduellement elles sont semi-supervisées. Des couchers sont mis en place aussi et ils ont des contacts téléphoniques hebdomadaires. Durant ces moments, la mère prend bien soin de son fils et les contacts sont positifs. [ 7 ] La mère cesse sa médication au mois d’août 2020, mais la situation semble stable. Elle a également fait un changement sur le plan académique.
Au cours de la présente mesure, un élargissement des contacts mère-enfant est visé. [ 8 ] La présence de la DPJ, du consentement de tous, est toujours nécessaire afin d’assurer le maintien du bon fonctionnement
actuel de cette cellule familiale. La mère a quand même un lourd passé sans oublier le conflit de séparation qui semble se résorber. Les parents ont encore besoin de support et d’accompagnement afin de passer à une autre étape.
De plus, il faut s’assurer que la situation demeure stable dans le temps. [ 9 ] En raison de l’ensemble de cette situation, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. [ 10 ] L a preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de ce dernier font en sorte que les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles, les parents consentent, sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis personnels respectifs, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 juillet 2021; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l’enfant Me Danny Genois Avocat de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 26 janvier 2021
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