2023 QCCQ 9984, 2023 QCCQ 9984
Opinion
Gendron c. 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction) 2023 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-006081-229 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Lucille Gendron et Marcel Leblanc Demandeurs c. 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Gendron et monsieur Leblanc demandent à la Cour de condamner la compagnie 9360-9675 Québec inc., ci-après appelée LVL Construction, à lui payer la somme de 15 000,00 $ relativement à des travaux de rénovation de toiture et de revêtement extérieur de leur résidence.
Essentiellement, les travaux sont mal exécutés, avancent les demandeurs. [ 2 ] LVL Construction, représentée par monsieur Louis-Vincent Lebel, rétorque que des travaux correctifs sont apportés suite aux doléances des demandeurs. Aussi, les travaux sont acceptés sans réserve par monsieur Leblanc. Au surplus, jamais LVL Construction n’est mise en demeure de payer une somme d’argent. [ 3 ] Comme il reste un solde à payer sur le contrat, LVL Construction dépose une demande reconventionnelle pour la somme de 14 822,91 $ [1] .
LA PREUVE [ 4 ] Le 4 août 2022, les demandeurs signent deux contrats de rénovation de leur résidence avec LVL Construction. L’un concerne la réfection de la toiture et l’autre, le revêtement extérieur de leur résidence [2] . Dans l’ensemble, le coût des travaux dépasse les 60 000,00 $. [ 5 ] Les demandeurs font entendre monsieur Jean-François Gagnon, menuisier de métier ayant 30 ans d’expérience. Il se rend sur les lieux. Il note des défauts aux lucarnes et aux joints de tôle. Le tour des fenêtres n’est pas étanche.
Il n’y a pas de moulure de ventilation au bas du mur où débute la pose du déclin, et esthétiquement, les déclins de vinyle ne sont pas alignés. [ 6 ] Il y a « des têtes de clous qui sortent » et il y a un problème avec le bardeau de départ sur la couverture. Il ne donne pas d’évaluation de ce qu’il peut en coûter pour corriger les défauts qu’il relève. [ 7 ] Monsieur Leblanc dit qu’il effectue lui-même des travaux afin de diminuer sa facture, mais en bout de piste elle ne l’est pas. [ 8 ] LVL Construction est le maître d’œuvre des travaux.
Elle confie à Construction Rénovation RT, un sous-traitant, l’installation du revêtement extérieur et l’isolation. Elle reçoit une mise en demeure pour une infiltration d’eau et apporte les correctifs appropriés. [ 9 ] D’autre part, jamais les demandeurs ne la mettent en demeure de payer quoi que ce soit. De surcroît, les travaux sont acceptés par monsieur Leblanc le 24 octobre 2022, une fois que le sous-traitant règle les défauts soulevés [3] . [ 10 ] Monsieur Alexandre Ringuette est le directeur général de Construction Rénovation RT. Face aux reproches des demandeurs, il se rend sur place.
Il installe une grille de ventilation sous le déclin, et il change « le capage » d’aluminium en façade. [ 11 ] Il y a au dossier un rapport d’inspection préparé par monsieur André Dugré. Or, ce rapport ne peut être admis en preuve. D’abord, l’auteur ne témoigne pas à l’audience. Aussi, le Tribunal n’a aucune idée de la formation et de l’expérience de monsieur Dugré. Il n’estime pas les coûts de réparation de ce qu’il note ni quelle solution à apporter non plus. Aucune force probante ne peut être attribuée à semblable rapport.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] En droit civil, « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] ». Le fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités. [ 13 ] À n’en pas douter, la preuve révèle certaines déficiences dans l’exécution des travaux. Les photos le démontrent clairement, particulièrement en ce qui concerne la toiture [5] . Le Tribunal leur attribue la cote P-19 en liasse.
Pour les travaux de revêtement, la preuve est trop diffuse pour en tirer une conclusion défavorable à LVL Construction. [ 14 ] LVL Construction ne peut se réfugier derrière l’acceptation des travaux signée par monsieur Leblanc. Ce document est signé avec Construction Rénovation RT et ne concerne que les travaux de revêtement extérieur. [ 15 ] Qu’elle ne reçoive pas de mise en demeure de payer une somme d’argent proprement dite ne fait pas le poids non plus.
Dans la lettre [6] datée du 16 novembre 2022, il est spécifié qu’à défaut d’entente, le dossier sera soumis au tribunal. [ 16 ] Dans la mise en demeure du 29 novembre 2022 [7] , les demandeurs se disent dans l’obligation de recourir à un autre entrepreneur puisque sans nouvelle. Ces deux lettres sont des mises en demeure. [ 17 ] Maintenant, comment évaluer la somme à laquelle ont droit les demandeurs ? La preuve est plutôt ténue.
D’autant plus qu’il n’y a aucune évaluation de ce que peuvent coûter les réparations à effectuer. [ 18 ] Se référant au coût total du contrat de réfection de la toiture (26 700,00 $ avant taxes), le Tribunal accorde 5 000,00 $ aux demandeurs, ce qui est raisonnable compte tenu de la preuve soumise. [ 19 ] De son côté, LVL Construction fait la preuve de la somme qui lui est due. Une compensation s’opérera en conséquence.
L’intérêt sera le taux légal puisque le contrat ne comporte pas de convention d’intérêt. [ 20 ] L’hypothèque légale sera radiée sur paiement de la somme due à LVL Contruction. [ 21 ] Vu les circonstances, chaque
partie assumera ses frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande pour 5 000,00 $; [ 23 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour 14 822,91 $; [ 24 ] OPÉRANT COMPENSATION (14 822,91 $ - 5 000,00 $ = 9 822,91 $); CONDAMNE les demandeurs, madame Lucille Gendron et monsieur Marcel Leblanc, à verser à la compagnie 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction), la somme de 9 822,91 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ; [ 25 ] ORDONNE à la défenderesse, la compagnie 9360-9675 Québec inc. (LVL Construction), de radier l’hypothèque judiciaire publiée sur l’immeuble des demandeurs, et ce, dans les 10 jours de la réception de la somme due. [ 26 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2023
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