2011 QCCQ 8409, 2011 QCCQ 8409
Opinion
Turgeon c. Martel 2011 QCCQ 8409 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027844-118 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL TURGEON
Partie demanderesse c. FRANÇOIS MARTEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence du défendeur François Martel, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 17 janvier 2011;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par la demanderesse Rachel Turgeon; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Rachel Turgeon réclame la somme de 586,95 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 janvier 2011 : "Le ou vers le 9 janvier 2008, un abri tempo provenant de l'immeuble de la
partie défenderesse (Triplex sis au 862, 864 et 866, boulevard Jacques-Cartier ouest, Longueuil) s'est renversé sur l'immeuble de la
partie demanderesse (Triplex sis au 852, 854 et 856, Jacques-Cartier ouest, Longueuil); Ce sinistre a endommagé la barrière en fer forgé du 856, boulevard Jacques-Cartier ouest. Pour réparer ladite barrière, la
partie demanderesse a retenu les services professionnels d'une entreprise en soudure "Soudure Mobile P.V. inc.", laquelle entreprise a exécuté les travaux de réparation et a produit une facture portant le numéro 4391 et datée du 23 janvier 2008 au montant de 586,95 $, tel qu'il appert de ladite facture, pièce P-1. La
partie demanderesse a payé ladite facture. Le ou vers le 3 décembre 2010, la
partie défenderesse a reçu une lettre de mise en demeure de la
partie défenderesse lui demandant le remboursement de ladite facture, tel qu'il appert de ladite lettre et du certificat de confirmation de livraison de Postes Canada, pièce P-2 en liasse. La
partie défenderesse est responsable du sinistre et a l'obligation d'indemniser la
partie demanderesse." [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Rachel Turgeon a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 586,95 $ représentant le coût des réparations de la barrière en fer forgé de sa résidence, endommagée le 9 janvier 2008 par un abri tempo provenant de l'immeuble du défendeur François Martel; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Rachel Turgeon a prouvé que les travaux (P-1) ont coûté la somme ici réclamée de 586,95 ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE le défendeur François Martel à payer à la demanderesse Rachel Turgeon la somme de 586,95 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 12 mars 2010, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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