2015 QCCA 1613, 2015 QCCA 1613
Opinion
D'Ermo c. D'Ermo 2015 QCCA 1613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024222-143 (500-17-053349-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT DORIA D’ERMO M e RÉGIS NIVOIX ( Doyon Izzi Nivoix ) INTIMÉES AVOCAT DELIA D’ERMO Me ROBERT LALONDE DINA D’ERMO Non représentée
En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2014 par l'honorable Gérard Dugré, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête pour permission d'appeler hors délai et en autorisation nunc pro tunc . (Articles 46, 494 et 523 C.p.c .) NATURE DE L'APPEL : Testament – liquidation de la succession – liquidateur – remboursement des dépenses Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Régis Nivoix, sur la requête pour permission d'appeler hors délai. 9 h 44 Argumentation par Me Robert Lalonde sur la requête pour permission d'appeler hors délai. 9 h 56 Réplique par Me Régis Nivoix. 9 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre sur la requête pour permission d'appeler hors délai. 9 h 57 Suspension de la séance. 10 h 13 Reprise de la séance. 10 h 13 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. sur la requête pour permission d'appeler hors délai – voir page 3. 10 h 15 Argumentation par Me Régis Nivoix, quant à l'appel au fond. 11 h 02 Fin de l'argumentation de Me Nivoix. 11 h 02 Suspension de la séance. 11 h 22 Reprise de la séance. 11 h 22 Argumentation par Me Robert Lalonde sur le fond de l'appel. 12 h 01 Réplique par Me Régis Nivoix. 12 h 08 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 08 Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est continuée au 2 octobre 2015, 9 h 30. Les avocats sont dispensés de se présenter. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT Sur la requête pour permission d'appeler hors délai et en autorisation nunc pro tunc . [ 1 ] Vu le jugement entrepris, et notamment ses paragraphes 3, 26, 60, 70, 71 et 72, nous sommes d'avis que les motifs du juge laissent place à interprétation quant à la question de savoir s’il rejette ou non le recours « en raison de son caractère abusif / because of its improper nature » au sens de l'article 26, al. 2 (4.1) du Code procédure civile . [ 2 ] Toutefois, à supposer même qu'une permission d'interjeter appel était nécessaire dans les circonstances, nous sommes unanimement d'avis que les conditions pour accueillir une requête pour permission nunc pro tunc , (c'est-à-dire « maintenant pour alors ») sont réunies [1] . [ 3 ] Premièrement, la requérante a manifesté son intention d'interjeter appel dans le délai de 30 jours du jugement en déposant son inscription en appel le 12 février 2014. [ 4 ] Deuxièmement, l'intimée n’en subira pas de préjudice, n'ayant pas elle-même soulevé l'irrégularité dans le délai.
Elle a même déposé son mémoire d’appel sans soulever la question de la compétence de la Cour. [ 5 ] Troisièmement, l'appel sollicité soulève une question qui devrait être soumise à la Cour en application de l’article 26, al. 2
(4.1) C.p.c. , – et ce, malgré son aspect factuel – compte tenu de la possibilité d'un déni de justice. [ 6 ] Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît le pouvoir de la Cour d'accorder une permission d'appeler nunc pro tunc même après l'expiration du délai de six mois énoncé à l'article 523 C.p.c . [2] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel nunc pro tunc ; [ 9 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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