2017 QCCQ 9819, 2017 QCCQ 9819
Opinion
BMLEX Avocats inc. c. Diestelmann 2017 QCCQ 9819 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-234363-169 DATE : 25 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BMLEX AVOCATS INC. Demanderesse c.
ULF DIESTELMANN -et- LES ENTREPRISES DIESTELMANN INC. -et- FATIHA KOUYAK Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la demanderesse de plusieurs demandes. [ 2 ] Elle présente un avis d’opposition au sujet de la demande reconventionnelle de Fatiha Kouyak (« Mme Kouyak »).
Cet avis est aussi en lien, du moins en partie, avec un autre avis portant la dénonciation de plusieurs moyens préliminaires à l’encontre d’une demande reconventionnelle ayant été produite par le défendeur Ulf Diestelmann (« M. Diestelmann »). Ces moyens sont pour la plupart maintenant plaidés à l’égard de la demande reconventionnelle de Mme Kouyak. [ 3 ] Séance tenante, M. Diestelmann s’est désisté de sa demande reconventionnelle.
La demanderesse a cependant demandé que la conduite de ce dernier soit déclarée abusive dans les circonstances décrites et qu’il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts. [ 4 ] Le Tribunal estime qu’il ne convient pas à cette phase des procédures de faire droit aux demandes de la demanderesse. Un bref exposé du contexte permettra de mieux en saisir les motifs. LE CONTEXTE [ 5 ] BMLex AVOCATS inc. (« BMLEX ») est une société d’avocats. [ 6 ] Le 5 août 2014, un contrat intitulé « Mandat professionnel » est signé entre elle et les trois défendeurs.
Elle accepte de représenter ces derniers dans trois dossiers distincts, identifiés dans le contrat, et ce, pour un taux horaire de 120 $. Deux dossiers sont en matière fiscale, le dernier concerne un litige en matière de construction.
[ 7 ] La clause e), au sous-paragraphe c), prévoit que les « dettes sont solidaires et indivisibles entre clients ». [ 8 ] BMLEX a rendu plusieurs services professionnels. [ 9 ] Pour la période allant du 29 décembre 2014 au 7 janvier 2015, ses honoraires se sont élevés à 12 662,39 $ [1] . Les factures, ainsi qu’il ressort du dossier et des explications fournies séance tenante, ont toutefois été adressées à seulement deux de ses clients : Les Entreprises Diestelmann inc. (« Entreprises ») et M. Diestelmann. Aucune des factures n’a donc été adressée à l’autre défenderesse, Mme Kouyak. [ 10 ] Le 28 janvier 2015, M.
Diestelmann et Entreprises déposent auprès du Bureau du syndic du Barreau du Québec une demande de conciliation des comptes d’honoraires de BMLEX et de son avocat Me Andrey Mutchnik (« Me Mutchnik »). [ 11 ] Personne ne demande que Mme Kouyak intervienne au dossier. Cette dernière ne le demande pas non plus. [ 12 ] Le 25 février 2016, le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (« le Conseil ») rend sa sentence arbitrale. Il accueille en
partie la demande d’arbitrage, maintient en
partie « le compte » et le réduit à 12 420,94 $. M. Diestelmann et Entreprises, solidairement, doivent payer ce montant avec les intérêts au taux de 14% l’an « composé quotidiennement, à compter de la date de la demande de conciliation » (28 janvier 2015), et une
partie des frais correspondant aux dépenses engagées par le Barreau du Québec. [ 13 ] Le 8 mars 2016, une demande de rectification de la sentence arbitrale est présentée par M. Diestelmann ou par lui et Entreprises. BMLEX s’oppose. La demande est rejetée le 22 juin 2016 par le Conseil. La demande ne concernait qu’une seule question : la solidarité entre les débiteurs. [ 14 ] Le ou vers le 20 octobre 2016, BMLEX entreprend en l’instance un recours judiciaire qu’elle intitule « demande introductive d’instance en recouvrement d’honoraires et en homologation de la sentence arbitrale ». Cette fois, elle ajoute Mme Kouyak en tant que
partie défenderesse aux deux autres défendeurs, M.
Diestelmann et Entreprises. [ 15 ] À cette date, la somme totale due à BMLEX s’éleve à 15 603,35 $. [ 16 ] Dans ses conclusions principales, elle demande que la sentence arbitrale du Conseil soit homologuée à l’encontre des trois défendeurs et que tous les trois soient condamnés à lui payer solidairement ce montant de 15 603,35 $. [ 17 ] Dans l’avis de présentation qui était joint à la demande introductive d’instance, les défendeurs étaient avisés que la demande allait être présentée le 31 octobre 2016, en salle 2.06, à 9 h ou « dès que conseil pourra être entendu ». [ 18 ] Le 26 octobre 2016, les défendeurs produisent une réponse.
Ils annoncent leur intention de contester (la demande introductive) et d’établir le protocole de l’instance avec les autres parties. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas représentés par avocat. [ 19 ] Le 31 octobre 2016, une stagiaire de BMLEX se présente devant notre collègue, le juge Sylvain Coutlée, j.c.q. Les défendeurs ne sont pas présents. [ 20 ] BMLEX procède en leur absence. L’affaire est mise en délibéré. [ 21 ] Le 28 novembre 2016, par écrit, notre collègue rend son jugement. [ 22 ] Il accueille la demande d’homologation de la sentence arbitrale à l’encontre des défendeurs M. Diestelmann et Entreprises.
Ils sont condamnés à payer solidairement « 12 420,94 $, avec les intérêts au taux de 14% l’an composé quotidiennement, à compter du 28 janvier 2015, la date de la demande de conciliation ». [ 23 ] Le juge Coutlée refuse toutefois la demande à l’égard de Mme Kouyak. Aux paragraphes 4 et 5 de son jugement, il explique qu’elle n’était pas
partie au processus d’arbitrage et en conséquence à la sentence arbitrale. [ 24 ] Le 1 er décembre 2016, BMLEX produit une proposition de protocole de l’instance. Elle ne reçoit aucune réponse. [ 25 ] Le 5 décembre 2016, selon le plumitif, le protocole de l’instance proposé fait l’objet d’un premier examen. [ 26 ] Le 13 décembre 2016, le jugement du juge Coutlée est enregistré. [ 27 ] Le 26 janvier 2017, le protocole de l’instance proposé fait l’objet d’un deuxième examen, cette fois par la juge Louise Comeau, j.c.q.
Le dossier est retenu pour une conférence de gestion d’instance « en personne » et, le lendemain, les parties y sont convoquées par le greffier. [ 28 ] Le 22 février 2017, la conférence de gestion est présidée par le juge Jeffrey Edwards, j.c.q. Les parties sont présentes. Au procès-verbal, entre autres, notre collègue note les six motifs de contestation que Mme Kouyak annonce. Il est aussi mentionné qu’elle produira une demande reconventionnelle (ligne 39 du protocole) au plus tard le 1 er mai 2017. Rien n’est dit en ce qui concerne M.
Diestelmann. [ 29 ] D’autres ordonnances sont prononcées pour compléter le protocole de l’instance. [ 30 ] Le 2 mai 2017, M. Diestelmann, et non Mme Kouyak, produit une demande reconventionnelle contre BMLEX et son avocat Me Mutchnik. Il leur reproche, entre autres choses, des fautes et omissions professionnelles et une facturation « tardive » et « agressive ».
[ 31 ] Notons que Me Mutchnik a été ajouté à la demande reconventionnelle par M. Diestelmann comme s’il était l’un des deux demandeurs en l’instance et, de ce fait, comme s’il était aussi un défendeur reconventionnel. [ 32 ] Le 18 mai 2017, le juge Edwards siège en Division de pratique. Il est alors saisi de l’avis de BMLEX portant sur la dénonciation de moyens préliminaires et une demande de rejet à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. Diestelmann. [ 33 ] Mme Kouyak demande la remise de l’audition sur cet avis, soulevant qu’elle n’est pas prête à plaider à son égard.
La présentation de l’avis est remise au 14 juin 2017. [ 34 ] Le 5 juin 2017, une procédure distincte, intitulée « Modification de la Demande reconventionnelle », est produite par Mme Kouyak. Dans cette procédure, elle seule se constitue demanderesse reconventionnelle. [ 35 ] Elle y reprend, pour l’essentiel, les mêmes reproches que ceux formulés par M. Diestelmann dans sa demande reconventionnelle.
Pour la plupart sinon pour plusieurs d’entre eux, ces reproches sont en lien avec ceux annoncés le 22 février 2017 devant le juge Edwards et qui ont été notés au procès-verbal d’audience. [ 36 ] Mme Kouyak réduit toutefois le montant de la demande reconventionnelle à 75 000 $. Par contre, elle conserve dans sa procédure le nom de Me Mutchnik en tant que demandeur et donc de défendeur reconventionnel en l’instance. [ 37 ] Le 13 juin 2017, BMLEX signe une opposition à la procédure ou « modification » de Mme Kouyak.
Elle n’y expose toutefois aucun motif. [ 38 ] Le 14 juin 2017, devant notre collègue, la juge Sylvie Lachapelle, j.c.q., l’opposition est remise en mains propres aux défendeurs qui en accusent réception pour valoir notification. Par contre, en raison de l’encombrement du rôle, l’opposition est remise à la semaine suivante. [ 39 ] Le 21 juin 2017, le dossier revient donc en Division de pratique. Il est toutefois référé au juge soussigné qui en devient saisi de cette façon. … [ 40 ] À cette date, M.
Diestelmann s’est verbalement désisté de sa demande reconventionnelle. [ 41 ] En fait, à la suite de la sentence arbitrale rendue par le Conseil le 25 février 2016 et le jugement du 28 novembre 2016 du juge Coutlée homologuant la sentence, il était assez évident que, dans le contexte du recours entrepris en l’instance par BMLEX, la demande reconventionnelle de M. Diestelmann ne reposait sur aucun fondement juridique. [ 42 ] Le Tribunal a considéré que, dans le contexte de tout le dossier entre les parties, il était dans l’intérêt de la justice d’accepter le désistement ainsi présenté.
BMLEX ne s’est pas opposée au désistement et elle était d’accord avec cette façon de faire. [ 43 ] Dans les conclusions du jugement, le Tribunal confirmera donc qu’il donne acte à M. Diestelmann du désistement de sa demande reconventionnelle. En outre, le Tribunal ayant omis de se prononcer sur ce point lors de l’audition, il précisera aussi que le désistement intervient sans aucun frais de justice. [ 44 ] Cela étant dit, invoquant que la demande reconventionnelle entreprise par M.
Diestelmann et la conduite de ce dernier constituaient un abus de procédure, BMLEX a demandé verbalement qu’il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts. [ 45 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme Kouyak, la seule qui demeure dans le dossier, BMLEX s’y oppose, invoquant essentiellement qu’elle est à la fois irrecevable et constitutive d’un abus de procédure, et ce, pour diverses raisons. [ 46 ] Le Tribunal se penchera d’abord sur la demande reconventionnelle de Mme Kouyak. La demande relative à M. Diestelmann sera traitée par la suite.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME KOUYAK [ 47 ] BMLEX soutient que la demande reconventionnelle de Mme Kouyak est à la fois irrecevable et constitutive d’un abus de procédure au sens des articles 51 et ss. du Code de procédure civile . [ 48 ] Les deux moyens, à certains égards, ont été présentés de façon entremêlée. De plus, si certains des arguments présentés étaient les mêmes que ceux exposés dans l’avis de dénonciation de moyens préliminaires à l’encontre de la demande reconventionnelle de M.
Diestelmann, d’autres n’ont fait l’objet d’aucune allégation écrite au préalable. [ 49 ] BMLEX plaide surtout que, Mme Kouyak étant une débitrice solidaire, le jugement rendu par le Conseil et par le juge Coutlée ont acquis l’autorité de la chose jugée à son égard. [ 50 ] Pour elle, il y a ici identité des parties (identité juridique), identité de cause et identité d’objet. [ 51 ] Dans sa demande reconventionnelle, dit-elle, Mme Kouyak soulève essentiellement les mêmes moyens ou manquements que ceux présentés par M. Diestelmann et Entreprises devant le Conseil.
Or, le Conseil les a rejetés et la sentence arbitrale a été homologuée par le jugement du juge Coutlée rendu le 28 novembre 2016. [ 52 ] Puisqu’elle était une actionnaire et administratrice de Entreprises, ainsi qu’une débitrice solidaire des dettes de cette dernière et de M. Diestelmann, BMLEX plaide que Mme Kouyak est liée par la sentence arbitrale du Conseil et le jugement du juge Coutlée qui a maintenant acquis l’autorité de la chose jugée.
[ 53 ] Elle ajoute que la demande reconventionnelle de Mme Kouyak n’expose aucune faute précise ni aucun lien de droit en ce qui concerne Me Mutchnik, non plus que des dommages qui lui sont personnels ou individualisés. [ 54 ] De tout cela, BMLEX conclut que la demande reconventionnelle de Mme Kouyak est en réalité un recours déguisé en révision ou en appel de la sentence arbitrale rendue par le Conseil.
Ce faisant, elle agirait contrairement aux dispositions obligatoires de l’article 648 C.p.c. [ 55 ] Enfin, elle plaide que Mme Kouyak n’a pas respecté le délai qui lui a été imposé par le juge Edwards pour que sa demande reconventionnelle soit produite. Elle l’a produite avec un mois de retard environ. … [ 56 ] Que ce soit sur la question de l’irrecevabilité ou de l’abus de procédure, la jurisprudence est constante.
Le Tribunal doit faire preuve de prudence avant de rejeter un recours judiciaire pour l’un ou l’autre de ces deux motifs. [ 57 ] Le Tribunal, à cette phase du débat, est d’avis que, sous réserve de ce qui suit au sujet de Me Mutchnik, il n’y a pas lieu de rejeter la demande reconventionnelle de Mme Kouyak pour l’un ou l’autre des deux principaux moyens soulevés (irrecevabilité ou abus de procédure). [ 58 ] En fait, le Tribunal estime audacieuse, toujours à cette phase du débat, la thèse de BMLEX voulant que la sentence arbitrale du Conseil et le jugement du juge Coutlée l’homologuant soient opposables à Mme Kouyak parce que cette dernière est une débitrice solidaire de M.
Diestelmann et Entreprises et une actionnaire et administratrice de cette dernière. [ 59 ] Cette proposition va à l’encontre de la règle consacrée à l’
article 1530 C.c.Q . [ 60 ] En principe, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut toujours opposer tous les moyens qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs. [ 61 ] Peut-être qu’une exception à cette règle trouvera application dans la présente affaire. Cela est cependant loin d’être manifeste ou clair à ce stade des procédures.
Une preuve complète devra être présentée à cet égard, de part et d’autre. [ 62 ] Cette proposition va aussi à l’encontre de la propre conduite de BMLEX à l’endroit de Mme Kouyak. [ 63 ] Cette dernière, nous l’avons vu, était un des trois clients de BMLEX. [ 64 ] Or, de l’audition, il ressort que BMLEX ne l’a jamais facturée. Les factures de BMLEX ont été adressées uniquement à M. Diestelmann et/ou Entreprises.
De plus, Mme Kouyak n’a jamais été personnellement mise en cause devant le Conseil. [ 65 ] Dans ces circonstances, le Tribunal voit mal comment il pourrait rendre un jugement allant dans un sens autre que celui déjà rendu le 28 novembre 2016 par le juge Coutlée. [ 66 ] Mme Kouyak n’était pas «
partie à la décision du Conseil d’arbitrage ». En principe, elle peut donc faire valoir ses droits et moyens à l’encontre du recours personnel intenté contre elle. [ 67 ] Enfin, le Tribunal rejette le ou les moyens soulevés par BMLEX au sujet du retard pris par Mme Kouyak pour produire sa demande reconventionnelle. Le Tribunal est d’avis que BMLEX n’a subi aucun préjudice du retard d’un mois (environ) dont elle se plaint.
Partant, dans la mesure où cela est nécessaire, le Tribunal la relèvera de son défaut de l’avoir produit dans le délai prescrit par notre collègue, le juge Edwards. [ 68 ] Le Tribunal ajoute qu’il n’est pas saisi ici d’une demande portant sur une possible imprécision ou ambiguïté à l’égard de l’une ou l’autre des allégations contenues dans la demande reconventionnelle. Il n’est donc pas nécessaire de commenter ou de décider quoi que ce soit dans cette perspective. [ 69 ] Tout cela étant dit, il est manifeste que la façon par laquelle Mme Kouyak a introduit sa demande reconventionnelle est irrégulière.
L’ajout dans sa procédure de Me Mutchnik en tant que l’un des deux demandeurs et défendeurs à la demande reconventionnelle est incorrectement présenté et illégal. [ 70 ] Mme Kouyak ne pouvait pas, de façon unilatérale, ajouter le nom de Me Mutchnik en tant que demandeur et le traiter ainsi comme un codéfendeur à sa demande reconventionnelle.
Elle devait respecter les règles prévues au Code de procédure civile et, en particulier, le fait qu’il n’y a en l’instance qu’un seul demandeur, soit BMLEX. [ 71 ] Le Tribunal raiera donc le nom de Me Mutchnik en tant que demandeur et rejettera à son égard la demande reconventionnelle de Mme Kouyak. [ 72 ] Toutes les autres allégations demeureront pour valoir à l’encontre de BMLEX.
Elles sont en lien avec les moyens de contestation exposés devant le juge Edwards lors de l’audience du 22 février 2017 au cours de laquelle, comme le révèle le procès- verbal, Mme Kouyak a aussi annoncé qu’elle déposerait une demande reconventionnelle. [ 73 ] BMLEX ne peut donc pas prétendre qu’elle a été prise par surprise ou qu’elle subit un préjudice du fait que Mme Kouyak a produit sa demande reconventionnelle le 5 juin 2017.
De surcroît, en raison du lien qui unit Me Mutchnik à BMLEX, les allégations faites à l’égard du premier peuvent valoir à l’encontre de cette dernière. [ 74 ] De tout ce qui précède, sauf pour ce qui touche à Me Mutchnik en tant que demandeur et défendeur reconventionnel, le Tribunal rejettera l’opposition de BMLEX et les divers moyens qu’elle a présentés à l’encontre de la demande reconventionnelle de Mme Kouyak.
[ 75 ] Cela étant dit, le Tribunal réitère ici ce qui a été discuté pendant l’audience et consigné au procès-verbal. Mme Kouyak devra faire timbrer sa demande reconventionnelle par le greffe de la Cour du Québec et, le cas échéant, payer les frais de justice pouvant s’y rapporter. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. DIESTELMANN [ 76 ] BMLEX plaide que le dépôt de la demande reconventionnelle par M.
Diestelmann et sa conduite à la suite du jugement rendu le 28 novembre 2016 par notre collègue, le juge Coutlée, homologuant la sentence arbitrale rendue par le Conseil le 25 février 2016, constituent un abus de procédure au sens des articles 51 et ss. du Code de procédure civile . [ 77 ] Elle expose plusieurs faits qui démontrent ou illustrent, selon elle, que M.
Diestelmann ne respecte pas les délais prescrits, notamment à la suite d’un jugement lui ayant semble-t-il ordonné de se soumettre à un interrogatoire, et qu’il cherche seulement à contourner ou retarder les effets du jugement rendu par le juge Coutlée le 28 novembre 2016. [ 78 ] Le Tribunal estime qu’il ne convient pas de se prononcer maintenant sur cette demande de BMLEX. [ 79 ] La plupart des éléments ou affirmations mentionnés séance tenante ou écrits dans l’avis de la demanderesse n’apparaissent pas ou ne se révèlent pas à la lecture du dossier, certainement pas en tout cas de façon très claire [2] .
D’autres n’ont fait l’objet d’aucune allégation précise. Les pièces pouvant servir d’assise à la plupart de ces éléments ou affirmations ne sont pas produites non plus. [ 80 ] Dans le contexte de tout le dossier, le Tribunal est d’avis que le juge du fond sera mieux placé pour analyser cette demande à la lumière de toute la preuve qui lui sera présentée, de part et d’autre.
En particulier, cela permettra à BMLEX de parfaire sa présentation en s’assurant que tous les éléments pertinents seront exposés de façon ordonnée. [ 81 ] Le Tribunal réservera donc les droits de BMLEX à cet égard qui devront être tranchés par le juge du fond. Elle devra cependant préparer et notifier au préalable une demande écrite à ce sujet, demande qui devra alléguer les faits pertinents et les pièces sur lesquels elle fonde sa demande. … [ 82 ] Une conférence de gestion de l’instance devait avoir lieu le 29 juin 2017 devant notre collègue, le juge Jeffrey Edwards, j.c.q.
Elle n’a évidemment pas pu avoir lieu en raison des questions et du débat dont le Tribunal a été saisi. [ 83 ] Vu le jugement maintenant rendu, le Tribunal en transmettra une copie au juge Edwards et ce dernier déterminera s’il convient de fixer une nouvelle conférence de gestion.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse Fatiha Kouyak RELÈVE la défenderesse Fatiha Kouyak de son défaut d’avoir produit sa demande reconventionnelle dans le délai prescrit ; AUTORISE la production de la demande reconventionnelle dans la forme où elle a été présentée par la défenderesse Fatiha Kouyak ; ORDONNE à la défenderesse Fatiha Kouyak, dans un délai de 21 jours suivant la date du jugement, de faire timbrer sa demande reconventionnelle auprès du greffe de la Cour du Québec et de payer, le cas échéant, les frais de justice s’y rapportant ; RAIE le nom de Me Andrey Mutchnik en tant que demandeur et défendeur reconventionnel dans la demande reconventionnelle de la défenderesse Fatiha Kouyak ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Fatiha Kouyak à l’égard de Me Andrey Mutchnik ; REJETTE quant au reste les moyens préliminaires de la demanderesse à l’encontre de la demande reconventionnelle de la défenderesse Fatiha Kouyak ; MAINTIENT la demande reconventionnelle de la défenderesse Fatiha Kouyak à l’encontre de la demanderesse BMLex AVOCATS inc. ; LE TOUT, frais de justice à suivre ; Quant à la demande reconventionnelle du défendeur Ulf Diestelmann DONNE ACTE au défendeur Ulf Diestelmann du désistement de sa demande reconventionnelle, et ce, sans frais de justice, vu l’absence d’opposition de la demanderesse BMLex AVOCATS inc. ; REJETTE à cette phase du débat la demande verbale de la demanderesse BMLex AVOCATS inc. pour que soient déclarés abusifs la conduite du défendeur Ulf Diestelmann et le dépôt par lui d’une demande reconventionnelle en l’instance, sans frais de justice ; RÉSERVE à la demanderesse BMLex AVOCATS inc. ses droits de représenter la même demande devant le juge qui sera saisi du fond du litige, pour autant qu’elle prépare et notifie au préalable une demande écrite à ce sujet, demande qui devra alléguer les faits pertinents et les pièces sur lesquels elle fonde sa demande.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. BMLex AVOCATS inc.. (Me Mikhail Babenko-Gofman) Avocats de la demanderesse Les défendeurs sont présents et non représentés Date d’audience : 21 juin 2017
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