2019 QCCQ 9274, 2019 QCCQ 9274
Opinion
Protection de la jeunesse — 19239 2019 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001798-180; 460-41-001799-188 DATE : 7 décembre 2018 et 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 Y Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner des contacts supervisés avec le père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur, étant entendu qu’à défaut d’entente ils auront lieu une fois par semaine pour une durée de trois heures. [ 3 ] De plus, le Directeur demande au Tribunal de prendre acte de l’engagement du père à se libérer de ses mauvaises fréquentations et propose diverses recommandations à son égard. [ 4 ] Enfin, il demande au Tribunal d’ordonner que les enfants bénéficient des soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi professionnel en lien avec l’éducation sexuelle, ainsi qu’un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocat.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. Elle formule une demande quant aux contacts du père afin qu’ils s’actualisent à raison de six heures aux deux semaines plutôt que trois heures par semaine. [ 6 ] De plus, elle demande que les enfants ne soient pas en contact avec l’oncle C et ses enfants lors d’événements familiaux dans la famille paternelle, dont celui prévu le 23 décembre 2018, et que les contacts du père se déroulent à l’exclusion de cet oncle et ses enfants.
[ 7 ] Le père est présent et représenté. Il conteste le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels ainsi que la durée d’ordonnance proposée par le Directeur. Il demande aussi la levée de la supervision de ses contacts. Il est d’accord à ce qu’ils aient lieu au rythme demandé par la mère. [ 8 ] Le procureur des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en
partie en accord avec les recommandations du Directeur. [ 9 ] Il demande un ajout aux conclusions du Directeur afin que les contacts du père se déroulent à l’exclusion de l’oncle C et de ses enfants. [ 10 ] Quant au motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels, il ne croit pas que le Directeur s’est déchargé de son fardeau. Question en litige [ 11 ] Quels sont les motifs de compromission que le Tribunal doit retenir dans la situation de X et Y? [ 12 ] En corollaire, quelles sont les mesures que le Tribunal doit ordonner afin que leur exécution vise à mettre fin à la situation de compromission?
Contexte [ 13 ] Les parents sont séparés depuis 2016 et divorcés depuis novembre 2017. [ 14 ] Les enfants Y (9 ans) et X (5 ans) habitent avec leur mère qui en a la garde.
Leur père bénéficie de droits d’accès qu’il exerce à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Le 15 mai 2018, le Directeur intervient dans la vie de cette famille lorsqu’il retient un signalement pour abus sexuels concernant Y en lien avec des gestes à caractère sexuel de la part d’autres personnes que les parents (cousins dans la famille paternelle). [ 16 ] Il décide d’évaluer également un motif de risque sérieux d’abus sexuels en regard d’un passé non résolu du père concernant des abus sexuels envers des mineurs. [ 17 ] Pour X, il ne retient qu’un motif de risque d’abus sexuels, mais à l’égard de gestes à caractère sexuel commis par le père sans contact. [ 18 ] Au terme de son évaluation, le Directeur considèrera comme fondés à l’égard des deux enfants les motifs de risque sérieux d’abus sexuels en raison des abus sexuels passés commis par le père sur des mineurs et ainsi que du climat non approprié entretenu par le père et de négligence sur le plan éducatif en raison de ses attitudes parentales inappropriées.
Le risque sérieux d’abus sexuels Les antécédents d’abus sexuels sur des mineurs du père [ 19 ] Le père a deux antécédents d’abus sexuels, dont un sur une mineure, et figure au registre des délinquants sexuels. [ 20 ] L’une de ces agressions a eu lieu alors que le père était lui-même mineur. Le père raconte qu’en 2001, son ex-conjointe, aussi mère de sa fille aînée Z, a porté plainte contre lui pour attouchements sexuels sans consentement. À cet époque, il avait 17 ans alors que la victime en avait 12.
Il a plaidé coupable et a purgé une peine de 18 mois de probation. [ 21 ] L’autre situation concerne une autre conjointe. Cela s’est passé un soir où il avait consommé beaucoup d’alcool et de drogues.
Il a été trouvé coupable de cette accusation et condamné à une peine de 10 mois de prison à purger dans la collectivité et 8 mois de probation avec suivi. [ 22 ] Le rapport prédécisionnel confectionné en 2013 dans le cadre de la LSJPA pour la première infraction, fait état des difficultés du père qu’il devait travailler afin d’éviter de récidiver : distorsions cognitives, faible estime de soi, tendance à aller vers la facilité, faible réseau social, déresponsabilisation, minimisation des faits, aucun désir de réparer les torts, manque d’empathie. [ 23 ] Il fait également état du fait que le père n’a pas reçu d’éducation sexuelle et révèle qu’il a évolué dans un milieu familial inadéquat valorisant la soumission de la femme et sa possession. [ 24 ] Une évaluation [à l’organisme A] avait été recommandée, mais n’a jamais eu lieu. [ 25 ]
Malgré tout, au terme du suivi de probation, l’évaluation du risque de récidive est considéré faible. [ 26 ] En effet, l’intervenante estime que le père s’affirme davantage, a une meilleure estime de lui, se réalise dans son travail, est davantage à l’écoute de sa conjointe avec qui il partage une sexualité satisfaisante et qu’il n’est plus sous l’emprise de sa mère. [ 27 ] Il faut toutefois souligner qu’au moment du suivi probatoire, les parents étaient en couple et la mère souvent présente aux rencontres. [ 28 ] Elle affirme aujourd’hui avoir couvert le père à cette époque et menti pour ne pas l’exposer à de plus amples conséquences. [ 29 ] Elle ajoute que le père avait des exigences sexuelles importantes et qu’il pouvait être violent dans ses comportements et ses paroles lorsqu’il n’avait pas ce qu’il voulait.
[ 30 ] Ultimement, le père n’a entrepris aucune démarche thérapeutique autre que les suivis de probation. [ 31 ] Mais, est-ce que ce passé non résolu met les enfants à risque d’être abusées sexuellement par leur père? [ 32 ] Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse retenir un risque sérieux d’abus, il doit y avoir une probabilité marquée que l’enfant soit victime de tels abus.
En d’autres termes, il doit s'agir de plus que de simples conjectures. [ 33 ] Dans une décision [1] souvent citée en cette matière, monsieur le juge Mario Gervais expose ce qui suit : « [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve, aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible. » [ 34 ] La jurisprudence a aussi établi que le risque s’évalue in concreto , soit par rapport à l’enfant en cause. [ 35 ] Ainsi, il faut plus que la preuve d’abus commis sur d’autres mineurs pour conclure à un risque d’abus sur un enfant.
Il ne s’agit pas d’un automatisme.
Il faut examiner les caractéristiques particulières de l’enfant en cause et les comparer aux victimes passées [2] . [ 36 ] On doit aussi tenir compte de la gravité des gestes commis, du contexte, du type d’abus et des frontières franchies. [ 37 ] Bien sûr, le risque de récidive tel qu’il a été évalué est pertinent à l’analyse. [ 38 ] Ainsi, tenant compte du fait que la mère a donné à l’époque des informations erronées lors du suivi de probation, il est possible que le risque de récidive d’abus sexuels envers une autre conjointe soit plus élevé qu’estimé à ce moment. [ 39 ] Mais, le pas que le Directeur souhaite que le Tribunal franchisse n’est pas supporté par la preuve. [ 40 ] Les actes commis et les frontières franchies concernent surtout la notion floue de consentement dans l’esprit du père.
De plus, les agressions ont été commises dans les deux cas envers une conjointe ou copine, dans le contexte d’une relation de couple. [ 41 ] Dans les deux situations passées d’abus sexuels, le père était en relation avec ses victimes. [ 42 ] Bien que dans le cas de la jeune fille mineure, il existait une bonne différence d’âge entre les adolescents, le contexte demeure celui d’une relation de couple. [ 43 ] Dans la présente situation, il semble que le lien entre les gestes passés et la possibilité que le père les reproduise sur ses enfants est ténu sinon inexistant. [ 44 ] Dans ce contexte, la possibilité que le père pose des gestes sexuels sur ses propres filles apparait peu probable. [ 45 ] Le Tribunal est donc d’avis que cette situation n’entraîne pas un risque sérieux d’abus sexuels.
Le climat sexualisé et non approprié entretenu par le père [ 46 ] Le signalement initial a été fait en lien avec les comportements sexualisés inappropriés des cousins/cousine (côté paternel) sur les enfants et du manque de surveillance parentale qui permet qu’ils surviennent. [ 47 ] Les faits culminants sont survenus lors de la fin de semaine de Pâques (30 mars au 1 er avril 2018), alors que les filles sont en visite dans la famille de leur père. [ 48 ] La preuve de ce qui s’est précisément passé chez la grand-mère paternelle n’est pas très claire. [ 49 ] En effet, les versions de X et Y sont différentes et les entrevues tenues en vertu de l’entente multisectorielle ont peu de valeur probante étant donné la nature des questions très suggestives de l’enquêteur. [ 50 ] Toutefois, le Tribunal en a retenu que X a été entrainée à jouer avec ses cousins à un jeu sexuel (touche-pipi) dont la teneur exacte est difficile à cerner. [ 51 ] Quoiqu’il en soit, le Directeur a conclu à un risque sérieux d’abus sexuels non pas sur les seuls faits précis qui se sont déroulés durant la fin de semaine de Pâques, mais plutôt en raison notamment du caractère enchevêtré des milieux du père et de l’oncle où les jeux sexuels des enfants prennent beaucoup de place sans que les adultes n’interviennent. [ 52 ] Ainsi, ce n’est pas la première fois que les petites sont exposées à ce type de situation.
Y a relaté avoir reçu plusieurs demandes de ses cousins pour ce type de jeux qu’elle dit avoir toujours refusé. [ 53 ] Les filles présentent également des comportements sexualisés entre elles et avec leur cousine D depuis 2016. [ 54 ] À cette époque, la mère avait demandé au père à ce que les enfants des deux familles ne se voient plus.
[ 55 ] Mais l’an dernier, le père a permis que les trois filles se voient et les mêmes comportements ont été reproduits. [ 56 ] Ainsi, la mère a demandé puis obtenu que le jugement de divorce comporte une obligation pour le père de superviser, personnellement et en tout temps, les contacts que les enfants Y et X pourraient avoir avec tout membre de la famille de C (oncle paternel). [ 57 ] Le père ne prend pas au sérieux les préoccupations de la mère et ne respecte pas toujours cet engagement.
Il doute que ses filles disent la vérité et croit plutôt qu’elles présentent une mauvaise influence sur leurs cousins. [ 58 ] Par ailleurs, la mère rapporte que les filles présentent des comportements sexualisés particulièrement lorsqu’elles reviennent de chez leur père. [ 59 ] Elle a aussi surpris Y à regarder de la pornographie sur sa tablette.
Le père confirme que la petite a eu accès à de la pornographie cet hiver chez lui et qu’il lui a confisqué sa tablette. [ 60 ] Il dit aussi avoir vu Y se prendre en photo torse nu. [ 61 ] Depuis la maternelle, Y bénéficie des services d’une psychoéducatrice à l’école qui travaille avec elle les habiletés sociales et le consentement sexuel. [ 62 ] En effet, de façon préoccupante, s’ajoute à ces faits que les petites filles présentent peu de frontière envers les étrangers et présentent des comportements sexualisés dans leur milieu scolaire et de garde respectif. [ 63 ] La mère explique aussi que la famille paternelle connait très peu de frontière en matière sexuelle.
Elle ajoute qu’ils ne comprennent pas la notion de consentement et manquent de respect envers les femmes. [ 64 ] L’oncle C, entre autres, a déjà pincé les seins de ses propres filles et la mère croit qu’il fait des attouchements à X et Y. [ 65 ] L’évaluation a également révélé des faits survenus il y a 2 ou 3 mois (hiver 2018). [ 66 ] X a alors verbalisé spontanément à sa mère avoir vu le pénis de son père. [ 67 ] Le Tribunal retient de la preuve quant à cet événement les éléments suivants : [ 68 ] Le père et sa conjointe sont sur le divan où dort la petite X.
Ils sont chez la conjointe du père, E, que l’enfant connait bien. [ 69 ] À un certain moment, le père et sa conjointe posent des gestes à caractère sexuel. [ 70 ] Sur l’entrefaite, la petite s’éveille, mais fait semblant de dormir. Elle se rend compte que son père baisse son pantalon et voit son pénis. [ 71 ] La petite entend la conjointe du père dire les mots qui ressemblent à « attention!
Elle va en avoir dans la bouche » ou « ça va aller dans sa bouche ». [ 72 ] Lorsque la mère a reçu les confidences de sa fille, elle a confronté le père qui nie que sa fille ait vu son pénis et répond : « Ben voyons, on niaisait ». [ 73 ] Le fait que X ait été témoin de gestes sexuels du père et de sa conjointe aurait pu constituer un abus sexuel si la preuve avait démontré qu’il s’agissait d’un geste volontaire de la part du père. [ 74 ] En fait, le père a été imprudent et négligent, croyant l’enfant endormie. Nous sommes plutôt dans le cadre d’un contexte sexuel inapproprié.
C’est ainsi que l’a évalué le Directeur et le Tribunal est d’accord avec cette analyse. [ 75 ] Le Tribunal doit maintenant prendre l’ensemble de la situation de fait et analyser s’il s’agit d’une situation de risque sérieux d’abus sexuels, soit qu’il y a une probabilité marquée et plus qu’une simple conjecture que des abus sexuels soient commis. [ 76 ] Pour évaluer si le contexte décrit comporte un risque sérieux d’abus sexuels, il faut d’abord souligner que la définition de ce que constitue un abus sexuel est plus large que la notion d’agression sexuelle. [ 77 ] En effet cette notion n’implique pas nécessairement un geste physique ou un contact de la part de l’abuseur [3] . [ 78 ] Ceci étant dit, il règne une certaine confusion jurisprudentielle entre ce que constitue l’exposition à un climat sexuel inapproprié.
Dans certains cas, elle est considéré un abus sexuel et dans d’autres un risque sérieux d’abus sexuels. [ 79 ] Ainsi, le fait d’exposer volontairement un enfant à des expériences sexuelles, sans respect de son âge, de son stade de développement et de sa personne, a été considéré un geste assimilable à de l’abus sexuel [4] . [ 80 ] Par exemple, lorsque des parents ont des rapports sexuels volontairement devant un enfant, il s’agit d’un abus sexuel, même si des gestes ne sont pas posés. [ 81 ] Dans d’autres cas, la dynamique sexuelle intrafamiliale, la grande promiscuité sexuelle entre la fratrie, l’absence de frontières et de limites dans la famille, le manque de protection et de vigilance d’un parent, sont plutôt analysés comme posant des risques sérieux d’abus sexuels [5] . [ 82 ] La différence réside entre le préjudice réel subi par l’enfant à son intégrité sexuelle par rapport à un contexte dans lequel il
existe une probabilité marquée que l’enfant subisse un tel tort. [ 83 ] Dans le cas présent, le contexte familial dans lequel évoluent Y et X correspond à la seconde possibilité. [ 84 ] En effet, il existe une probabilité marquée que les enfants subissent un préjudice à leur intégrité sexuelle du fait des lacunes dans leur éducation sexuelle sur les notions d’intimité, de frontières et de consentement ainsi qu’en raison des frontières mal définies dans la famille élargie paternelle et les comportements sexuels inappropriés tolérés entre les enfants. [ 85 ] À cela s’ajoute la négligence du père lors de l’événement dont X a été témoin qui l’a exposée involontairement à un contexte sexuel inapproprié par rapport à son développement et à son âge. [ 86 ] Le Tribunal estime que pour ces motifs, X et Y sont à risque sérieux d’abus sexuels.
Le motif de négligence sur le plan éducatif [ 87 ] En trame de fond, le père évolue dans un milieu criminalisé.
Même sa copine E est présentement l’objet d’un sursis en lien avec une accusation de vol de plus de 70 000$. [ 88 ] La violence est souvent présente dans ce milieu et le père admet lui-même que les filles y sont parfois exposées. [ 89 ] D’ailleurs, Y a été témoin d’un appel téléphonique alors qu’un individu dénommé « Ange » menace le père s’il ne lui prête pas sa voiture. [ 90 ] La mère a d’ailleurs évité que les filles soient exposées à une scène de violence alors qu’elle décide de garder les enfants auprès d’elle lors d’une fin de semaine prévue pour un accès paternel. [ 91 ] Sa décision s’est basée sur une rumeur à l’effet que le père allait se faire battre. [ 92 ] Ses craintes se sont avérées fondées, car ce weekend-là, le père a été victime de voies de fait et a subi plusieurs blessures qui ont occasionné son arrêt de travail. [ 93 ] Depuis ce temps, le père qui consommait déjà de l’alcool, en prend davantage.
Par ailleurs, il affirme avoir quand même diminué sa consommation de drogues. [ 94 ] Ce mode de vie du père et les valeurs marginales qu’il véhicule placent les enfants dans une situation qui les met en péril. [ 95 ] Le père devrait être protégeant à l’égard de ses enfants et tendre vers un mode de vie qui les met à l’abri. [ 96 ] Le Tribunal estime que le Directeur s’est déchargé de son fardeau à l’égard de ce motif.
Les mesures [ 97 ] En cours d’évaluation, au retour de la visite des filles chez leur père la fin de semaine des 19 et 20 mai 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de suspendre les contacts avec le père. [ 98 ] Le 30 mai, les parties conviennent d’une entente sur mesures provisoires confiant les enfants à leur mère et autorisant des contacts avec le père, supervisés par un tiers désigné par le Directeur, selon la fréquence entendue entre les parties. À défaut, à raison de 3 heures par semaine. [ 99 ] Le 26 juin, ces mêmes mesures sont ordonnées par la Cour de façon provisoire.
Elles ont été maintenues tout au cours du processus judiciaire ayant mené à l’audition du 7 décembre 2018. [ 100 ] Les contacts avec le père sont supervisés par le Directeur. Le père est assidu et voit ses filles toutes les semaines pour une durée de 3 heures.
Il n’a manqué que trois visites depuis les 5 derniers mois. [ 101 ] Lors de ces visites, il est observé que le père peine à encadrer adéquatement ses filles et fait preuve d’immaturité. [ 102 ] Ses propos sont parfois déplacés alors qu’il discute de ses relations avec les femmes, et de sa consommation d’alcool devant les enfants. [ 103 ] Le père accorde aussi plus d’attention à X qui recherche intensément la proximité de son père et tente même de l’embrasser. [ 104 ] En effet, la petite, depuis la séparation de ses parents, est en recherche d’une relation œdipienne avec son père. [ 105 ] Toutefois, Y souffre de ce surplus d’attention à sa jeune sœur.
Il n’est donc pas surprenant qu’elle finisse par manifester peu d’enthousiasme lorsque vient le temps de voir son père. [ 106 ] Elle se plaint même de maux de ventre. Mais elle le niera à l’intervenante. [ 107 ] Le père assume mal son rôle parental et établit plutôt une relation amicale avec ses enfants. [ 108 ] Il a donc besoin de développer ses connaissances et ses habiletés parentales afin de mieux comprendre et faire respecter les frontières et les rôles de chacun. [ 109 ] Il en est de même en matière d’éducation sexuelle.
[ 110 ] En ce sens, et tant que les capacités parentales du père n’auront pas évolué de façon satisfaisante, il y a lieu de maintenir la supervision des contacts. [ 111 ] D’autant que les fillettes présentent beaucoup de vulnérabilité. [ 112 ] Y a de la difficulté avec son estime de soi et à gérer ses émotions. [ 113 ] Elle présente des comportements plus difficiles auprès de sa mère, teste les limites et fait preuve d’arrogance. [ 114 ] À l’école, ses notes diminuent et son comportement se détériore. [ 115 ] X présente de l’énurésie nocturne depuis la séparation des parents. [ 116 ] Elle a des difficultés à accepter l’autorité à l’école.
Elle peut également être agressive et démontrer des comportements sexualisés envers ses pairs. [ 117 ] Elle en présente aussi à la maison et teste les limites de sa mère comme sa grande sœur. [ 118 ] Elle doit apprendre les notions de respect des frontières et de l’intimité des autres. [ 119 ] Les deux fillettes ont besoin d’une éducation sexuelle particulièrement concernant les notions d’intimité et de consentement. [ 120 ] La mère aussi aura besoin de support pour s’outiller afin d’éduquer ses enfants sur le plan sexuel et renforcer leur estime d’elles-mêmes. [ 121 ] Elle a repris récemment ses études qu’elle poursuit en plus d’occuper un emploi.
Elle admet manquer de patience avec les enfants en raison de la lourdeur de sa tâche, mais nomme avoir fait des démarches pour obtenir de l’aide. [ 122 ] La demande de la mère que les contacts avec le père soit de 6h00 aux deux semaines plutôt que 3h00 par semaine fait l’unanimité et le Tribunal n’y voit pas d’inconvénient. [ 123 ] Toutefois, les contacts avec la famille élargie doivent être limités.
Les contacts avec les cousins et l’oncle C doivent être interdits complètement. [ 124 ] La demande du père d’étendre un contact pour permettre aux enfants justement de voir ces membres de la famille lors de l’événement familial du 23 décembre ne peut être accordée. [ 125 ] Le message envoyé aux enfants serait en complète contradiction avec le fait que le Tribunal estime qu’elles sont à risque d’abus sexuels en leur présence, et ce, même si d’autres membres de la famille sont présents.
Rappelons que c’était le cas lors de la fin de semaine de Pâques avec les résultats que l’on connait. [ 126 ] Le père présente encore à ce jour des difficultés personnelles sur les plans du mode de vie, financiers et quant à sa consommation d’alcool.
Il affirme avoir cessé l’usage de drogues depuis 3-4 mois. [ 127 ] Il a consulté son médecin et prend une médication d’antidépresseurs. [ 128 ] Il a perdu son permis de conduire et il est en attente d’un soutien de l’IVAC. [ 129 ] Toutefois, il semble qu’il ait décidé de cheminer et de collaborer au suivi psychosocial. [ 130 ] Ainsi, il reconnait maintenant un peu plus que ses filles ont des comportements sexués lorsqu’elles sont en contact avec leurs cousins/ine.
Il dit mieux comprendre à présent pourquoi la mère avait requis qu’il supervise en tout temps les contacts entre ses filles et les membres de la famille de l’oncle C.
Il ajoute même qu’il aurait dû y voir avant. [ 131 ] Il a commencé à participer au programme A qui donne une éducation sexuelle qu’il admet ne pas avoir reçue étant enfant. [ 132 ] Toutefois, il refuse de participer à un suivi [à l’organisme A], car il ne se sent pas à l’aise à parler de ces enjeux en groupe. [ 133 ] Il reconnait sa négligence éducative. [ 134 ] L’avenir dira s’il s’agit de conformisme ou si sa démarche est sincère. [ 135 ] Dans l’intervalle, le Tribunal doit décider de mesures pour protéger les enfants et assurer leur développement. [ 136 ] La durée d’une année pour le suivi social ne sera pas de trop étant donné toutes les mesures qui devront s’actualiser. [ 137 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 138 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs suivants :
- 38 b) 1◦iii) : négligence sur le plan éducatif; - 38 e) 2◦ : risque sérieux d’abus sexuels ; CONFIE les enfants X et Y à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse avec leur père, après entente et selon modalités convenues avec le Directeur, et ce, à l'exclusion de l'oncle paternel, monsieur C et de ses enfants, y compris pour la période de Noël, plus précisément lors de l’événement familial prévu le 23 décembre 2018; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec ses différents enjeux, et ce, sous la forme qui lui convient ; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi professionnel en lien avec l’éducation sexuelle; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Sophie Gauthier Avocate de la mère Me Pascale Gauthier Avocate du père Date d’audience : 7 décembre 2018 Pièces déposées : D-1 à D-13, D-15 et D-16 Motifs signés : 5 février 2019
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