2022 QCCQ 949, 2022 QCCQ 949
Opinion
Bourgault c. Michaud 2022 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700218-210 DATE : Le 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO BOURGAULT Demandeur c.
CHARLIE MICHAUD Défenderesse DORIS TREMBLAY Demanderesse en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bruno Bourgault réclame à Charlie Michaud 5 000 $ pour des vices cachés, troubles, ennuis et inconvénients, suivant l’achat d’un véhicule automobile le 20 novembre 2020. [ 2 ] Charlie Michaud refuse de payer puisque le contrat mentionne «vendu tel quel» et soutient avoir informé Bruno Bourgault de l’état du véhicule.
Le vice était donc connu selon elle. [ 3 ] Bruno Bourgault est décédé en cours d’instance, soit le 16 juin 2021. Doris Tremblay agit en reprise d’instance à
titre d’exécutrice testamentaire. DÉCISION [ 4 ] Le 20 novembre 2020, Charlie Michaud vend son camion Toyota Tundra 2003 à Bruno Bourgault au prix de 6 300 $ tel que mentionné dans un contrat écrit et signé. [ 5 ]
Malgré le kilométrage important et l’âge du véhicule, l’acheteur a le droit de s’attendre à un usage normal de son véhicule, compte tenu du prix qu’il a payé et des conditions de la vente. [ 6 ] Dans le cas contraire, il peut alors faire valoir ses droits en matière de vices cachés. [ 7 ] Le vice caché est un vice qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné. Le vice diminue tellement son usage que
l’acheteur ne l’aurait pas acheté s’il l’avait connu, ou aurait demandé une diminution du prix. L’acheteur doit prouver que le vice existait au moment de l’achat, qu’il était inconnu de celui-ci et qu’il n’était pas apparent. Le Tribunal apprécie également les représentations du vendeur lors de la vente et la diligence de l’acheteur. [ 8 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . [ 9 ] La
partie demanderesse, en application de l’article 2803 du Code civil du Québec, n’a pas prouvé les faits au soutien de ses prétentions par une preuve prépondérante. Une preuve qui domine celle de la
partie défenderesse. Le Tribunal rejette la demande et voici pourquoi. [ 10 ] Bruno Bourgault est décédé en cours d’instance. Au moment de l’achat, le frère du défunt est présent mais n’est pas présent au procès. Aucune déclaration pour valoir témoignage n’est déposée par la
partie demanderesse.
En raison de l’inadmissibilité d’une preuve par ouï-dire, la preuve en défense est la seule preuve admissible concernant les discussions entourant la conclusion du contrat d’achat. [ 11 ] Charlie Michaud a témoigné sans contradiction, avec aplomb et donne sa version des faits appuyée par une preuve matérielle et par le témoignage de Mélissa Markawski. [ 12 ] Le Tribunal retient que Charlie Michaud a rencontré Bruno Bourgault et son frère le 20 novembre 2020 dans le stationnement de la clinique vétérinaire où elle travaille. [ 13 ] Charlie Michaud explique à Bruno Bourgault les raisons pour lesquelles elle vend le véhicule; ses besoins ont changé.
Elle lui explique que le camion a un trou de rouille dans le châssis côté conducteur. Ce dernier s’est glissé sous le camion pour vérifier en s’éclairant avec son cellulaire. Ils sont par la suite allés faire un essai routier, Bruno Bourgault a conduit le véhicule. Charlie Michaud lui a montré les factures des récentes réparations. [ 14 ] La version de Charlie Michaud est appuyée par celle de Mélissa Markowski sur le fait que Bruno Bourgault a vérifié sous le véhicule avec un téléphone. Il pouvait constater l’état du châssis. [ 15 ] La position de Doris Tremblay est contradictoire.
D’une part, elle soutient que Charlie Michaud a mentionné à Bruno Bourgault que le châssis a été changé. D’autre part, elle dépose un document qui indique que Charlie Michaud a dit lors de la vente qu’il était un peu rouillé et toujours garanti par le fabricant. [ 16 ] Le Tribunal croit la version de Charlie Michaud qu’elle n’a jamais mentionné que le châssis avait été changé. Elle a offert de conclure la vente après une inspection mécanique. Bruno Bourgault a refusé.
De plus, elle n’a jamais été mise en demeure avant la procédure judiciarisée lui permettant de constater l’état du véhicule. [ 17 ] En connaissant ces informations, Bruno Bourgault a acheté le camion « vendu tel quel ». Il devait agir avec prudence et diligence en raison du nombre élevé de kilomètres au compteur, de son année de fabrication, des informations obtenues concernant le châssis et le fait que Charlie Michaud indiquait au contrat que le bien était « vendu tel quel » [1] . [ 18 ] Bruno Bourgault avait tous les indices lui permettant d’investiguer sur cet aspect divulgué de l’état du châssis.
Le régime de garantie légale de qualité ne protège pas l’acheteur imprudent ou incompétent qui n’accomplit pas consciencieusement son devoir d’inspection, et ce même s’il n’y a pas d’obligation de recourir à un expert. [ 19 ] Doris Tremblay, en reprise d’instance, a eu des difficultés à rencontrer son fardeau de preuve en raison, entre autres, du décès du demandeur Bruno Bourgault. C’est pourquoi, le Tribunal conclut que chaque
partie doit payer ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 20 ] REJETTE la demande de Doris Tremblay agissant en reprise d’instance pour le défunt Bruno Bourgault contre Charlie Michaud; [ 21 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 10 février 2022
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