2020 QCCA 197, 2020 QCCA 197
Opinion
CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif 2020 QCCA 197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028757-193 , 500-09-028758-191 (500-17-079005-131, 500-17-079157-130) DATE : 5 février 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 500-09-028757-193 (500-17-079005-131) CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC. APPELANTE – mise en cause c. MILAD NASSIF INTIMÉ/INTIMÉ INCIDENT – défendeur et BERNARD CASIMIR MIS EN CAUSE/APPELANT INCIDENT – demandeur et VIÊT BUU MIS EN CAUSE – mis en cause 500-09-028758-191 (500-17-079157-130) CTI CAPITAL VALEURS MOBILIÈRES INC.
APPELANTE – défenderesse c. MILAD NASSIF INTIMÉ/INTIMÉ INCIDENT – demandeur et BERNARD CASIMIR MIS EN CAUSE/APPELANT INCIDENT – défendeur et VIÊT BUU MIS EN CAUSE – défendeur et JITNEYTRADE INC . MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 19 décembre 2019, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), rejette l’action de l’appelant-incident Casimir (« Casimir ») contre l’intimé Nassif (« Nassif ») [1] , accueille pour
partie l’action de celui-ci contre l’appelante CTI Capital Valeurs Mobilières inc. (« CTI ») et les mis en cause ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière [2] . Le dispositif de ce jugement est le suivant : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 500-17-079005-131 [284] ACCUEILLE la demande de modification de la demande introductive d’instance du demandeur; [285] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée en résiliation de contrat du demandeur Bernard Casimir; [286] LE TOUT , sans frais de justice;
DANS LE DOSSIER 500-17-079157-130 [287] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance du demandeur Milad Nassif; [288] CONDAMNE la défenderesse CTI Capital Valeurs Mobilières inc. à payer à Milad Nassif la somme de 804 613 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 1 er juillet 2016; [289] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de CTI Capital Valeurs Mobilières inc.; [290] CONDAMNE Milad Nassif à payer à CTI Capital Valeurs Mobilières inc. la somme de 157 722,69 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 9 octobre 2015; [291] DÉCLARE que les dettes respectives, en capital, intérêt légal et indemnité additionnelle, soit celle de CTI Capital Valeurs Mobilières inc. envers Milad Nassif et celle de Milad Nassif envers CTI Capital Valeurs Mobilières inc., établies par le présent jugement sont éteintes par compensation au jour du présent jugement jusqu’à concurrence de la moindre; [292] ORDONNE à CTI Capital Valeurs Mobilières inc. de verser à Milad Nassif la totalité du montant qu’elle détient en fidéicommis, et ce, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; [293] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel de l’ordonnance émise au par. [292]; [294] ORDONNE à Milad Nassif de signifier le présent jugement à CTI Capital Valeurs Mobilières inc. et à ses procureurs; [295] REJETTE la demande reconventionnelle de Jitneytrade inc.; [296] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice et ses frais d’expertise. [ 2 ] L’ordonnance d’exécution provisoire partielle contenue au paragraphe 293 ci-dessus est fondée sur l’art. 661, al. 1 C.p.c. [ 3 ] CTI et Casimir font appel du jugement de la Cour supérieure, par voie de déclaration d’appel et d’appel incident respectivement [3] . La première estime ne rien devoir à Nassif et réclame par ailleurs que la totalité de sa demande reconventionnelle soit accueillie.
Le second affirme de son côté être le véritable créancier des sommes dont le jugement ordonne le paiement à Nassif. [ 4 ] Conformément à l’art. 661, al. 2 C.p.c. , CTI et Casimir demandent maintenant la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire prononcée en faveur de Nassif. [ 5 ] Au soutien de leurs requêtes, ils font d’une
part valoir que l’exécution provisoire d’une condamnation purement pécuniaire ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles dont Nassif n’a pas fait la preuve.
En outre, les motifs avancés par le juge au soutien de son ordonnance sont nettement déficients et cela seul justifierait que soit levée l’ordonnance d’exécution provisoire. [ 6 ] D’autre part, CTI et Casimir allèguent que le jugement serait entaché de nombreuses et importantes erreurs de droit et de fait (lesquelles sont énumérées en détail dans leurs déclarations d’appel et d’appel incident respectives) : erreur dans l’interprétation de contrats standards; amalgamation de contrats qui sont en réalité distincts; incompréhension du programme des immigrants-investisseurs et du mode de rémunération, dans ce cadre, des courtiers, représentants inscrits ou firmes de courtage; refus de considérer la société existant entre Casimir et Nassif au sens de l’ art. 2260 C.c.Q. ; attribution indue d’une responsabilité civile personnelle à CTI, dans le cadre de la demande reconventionnelle de celle-ci; responsabilité qui aurait dû être entièrement attribuée à Nassif, etc. [ 7 ] CTI et Casimir affirment en outre que l’exécution provisoire aurait dû être assortie d’une sûreté [4] et qu’elle risque de leur causer un préjudice important, voire irréparable, advenant que la Cour fasse droit à leurs appels.
La somme dont l’exécution provisoire a été ordonnée est en effet de plus de 300 000 $ et l’on peut douter que Nassif soit en mesure de la rembourser, le cas échéant. [ 8 ] Enfin, les inconvénients que subiront CTI et Casimir du fait de l’exécution provisoire sont, soutiennent-ils, plus importants que ceux dont souffrirait Nassif advenant que cette exécution soit suspendue. En effet, par ordonnance du juge Healy prononcée le 27 décembre 2019 [5] , la somme litigieuse a été déposée au greffe de la Cour supérieure [6] en attendant l’issue des présentes requêtes en suspension.
Si celles-ci sont accueillies, ce dépôt demeurera. Il y a là une garantie de paiement pour Nassif, qui bénéficiera également de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle qui continueront de s’accumuler pendant l’instance d’appel. Au total, au
chapitre des inconvénients, la balance penche donc nettement du côté de CTI et de Casimir. [ 9 ] Nassif fait pour sa
part valoir que l’exécution provisoire est au contraire amplement justifiée par des circonstances en effet exceptionnelles. Le jugement de première instance reconnaît que CTI et Casimir ont, de concert, malicieusement privé l’intimé de ses droits et de sa rémunération et l’ont dépouillé du fruit de son labeur auprès d’eux, le forçant à entreprendre une coûteuse action en justice pour récupérer son dû.
Dans les circonstances, et c’est ce que l’on comprend des propos de l’avocate de Nassif, l’ordonnance dont on demande la suspension permettrait de rétablir ici, au moins temporairement, un équilibre entre les parties. * * [ 10 ] Convient-il de faire droit aux requêtes de CTI et de Casimir et de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance?
Pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent, une réponse négative s’impose. * * [ 11 ] L’art. 661, al. 1 C.p.c. permet au juge de première instance d’ordonner l’exécution provisoire « [l]orsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une
partie / [i]f bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties ». Cette disposition est interprétée et appliquée de façon restrictive, afin de ne pas neutraliser
le principe voulant que l’appel dûment formé suspende l’exécution du jugement de première instance (art. 355 C.p.c.)[7]. Le juge quidécide d’ordonner l’exécution provisoire doit donc s’en expliquer en démontrant l’existence de circonstances qui, exceptionnellement,commandent cette mesure. S’il ne le fait pas, cela constitue une faiblesse que peut invoquer la
partie appelante afin d’obtenir lasuspension de l’ordonnance[8]. [12] Par ailleurs, de façon générale, les tribunaux sont plutôt réticents à ordonner l’exécution provisoire des condamnationspécuniaires[9], l’intérêt et l’indemnité additionnelle, qui s’accroissent, compensant habituellement le préjudice résultant du délai depaiement provoqué par un appel qui serait éventuellement rejeté[10].
Cette réticence s’explique aussi par les difficultés rattachées à larécupération de la somme versée conformément à l’ordonnance d’exécution provisoire, dans l’hypothèse où le pourvoi serait accueilli.Ce n’est donc que si l’appel cause un préjudice particulier (c.-à-d. un préjudice allant au-delà de celui que compense normalementl’accumulation de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle) que l’exécution provisoire d’une condamnation pécuniaire sera ordonnée envertu de l’art. 661 C.p.c.
Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le bénéficiaire de l’exécution provisoire risque la faillite aux mainsd’un appelant qui aurait des moyens illimités[11], lorsque l’appel paraît participer d’une tentative d’épuiser financièrement l’intimé ouque celui-ci a besoin du montant visé afin de subvenir à ses besoins essentiels ou assurer un état de santé précaire[12] ou autre raisonsérieuse (laquelle est affaire d'espèce)[13]. [13] Cela dit, lorsque le juge de première instance ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’art. 661 C.p.c., mesure qui comporteune importante dose d’appréciation discrétionnaire et emporte déférence[14], la suspension ne pourra en être prononcée que si la partierequérante établit que : 1° le jugement est affecté de faiblesses tout à la fois importantes et apparentes (ce qui inclut l’absence de motifs au soutien del’ordonnance ou leur insuffisance), les moyens d’appel étant eux-mêmes sérieux; 2° l’exécution provisoire emporte le risque réel d’un préjudice substantiel et irréparable (ce qui peut notamment survenir lorsquel’exécution provisoire, si elle a lieu, rend l’appel théorique), et 3° la prépondérance des inconvénients milite en faveur de cette suspension[15]. [14] En l’espèce, la raison de l’ordonnance d’exécution provisoire partielle tient dans ces quelques lignes du jugement de premièreinstance, lignes qui doivent bien sûr être lues en tenant compte du jugement tout entier : [224] À la lumière de la preuve, le tribunal est satisfait que le fait de porter cette affaire en appel risque de causer un préjudice sérieuxau demandeur.
Depuis 2013, ce dernier n’a pas reçu sa part des revenus nets générés par les dossiers du Programme assujettis au Contratde partage, contrairement à CTI et à Casimir qui, eux, ont reçu la leur au fur et à mesure que la somme était versée par InvestissementQuébec. [225] À l’évidence, le délai, les procédures et le procès ont coûté cher à Nassif. Le tribunal estime qu’une exécution provisoirepartielle est suffisante dans les circonstances (voir notamment (Québec) Ministre du Revenu c.
Archambault, 2014 QCCA 23; Lebeuf c.Groupe SNC-Lavalin Inc., (Qc Ca), 1995 R.D.J. 366, p. 369-370). [15] Dans les circonstances, ces motifs, quoique succincts, trouvent appui dans le reste du jugement et ne peuvent être qualifiésd’insuffisants[16].
Pour l’essentiel, la trame factuelle retenue par le juge de première instance est en effet la suivante, ce dont ils’explique longuement : CTI et Casimir ont en quelque sorte conspiré afin de spolier Nassif de ses droits et de le priver des revenusgénérés par un programme qu’il a mis sur pied, auquel il a consacré tous ses efforts et qui a finalement enrichi ses cocontractants à sespropres dépens.
CTI et Casimir n’ont pas hésité à user de stratagèmes et d’artifices pour arriver à leurs fins, mettant Nassif dans unesituation difficile et le forçant même à hypothéquer sa maison afin de pouvoir poursuivre son recours. Ces déterminations sontindissociables des motifs sur lesquels le juge fonde l’ordonnance d’exécution provisoire partielle et en font implicitement partie.
Oncomprend que CTI et Casimir ne sont pas d’accord, mais ils ne peuvent pas invoquer ici, comme dans les affaires Druide[17] ouFootmaxx[18], une absence de motifs, absence qui constituerait une faiblesse importante et apparente dans le jugement de premièreinstance. [16] Le jugement est-il autrement entaché de faiblesses de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire? [17] Pour répondre à cette question, il faut, dans un premier temps, examiner le jugement sous l’angle des actions principalesinstituées par Nassif et Casimir, puis, dans un second temps, sous l’angle de la demande reconventionnelle de CTI à l’endroit de Nassif. [18] S’agissant des actions principales, l’on doit conclure que CTI et Casimir ne réussissent pas à démontrer que le jugement estentaché de faiblesses tout à la fois importantes et apparentes.
Il n’est pas impossible, bien sûr, que le jugement comporte des erreursrévisables, que révélera un dossier d’appel complet, mais s’il en est, elles ne sont pas, à ce stade préliminaire de l’instance, évidentes.Sans doute est-il impossible de conclure, au vu du dossier tel que constitué pour le moment, que les moyens d’appel sont frivoles, mais ilfaut bien constater que les déclarations d’appel et d’appel incident, malgré qu’elles soient très denses et détaillées, ne sont pasparticulièrement claires.
Elles semblent plutôt une invitation à refaire le procès en réinterprétant les contrats qui sont à la source du litige et en réévaluant toute la preuve afin d’en venir à d’autres conclusions, ce qui n’est pas l’objet premier d’un appel[19]. Enfin, il fautconsidérer que le jugement statue sur la foi d’une preuve hautement contradictoire, soulevant de cruciales questions de crédibilité,domaine qui est du ressort privilégié du juge d’instance.
Tout cela étant, on ne peut pas dire que le jugement, à cet égard, est affligé defaiblesses manifestes. [19] L’affaire est plus délicate en ce qui concerne la demande reconventionnelle de CTI à l’endroit de Nassif, et qui découle de leurcondamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts à un tiers[20]. Les moyens d’appel avancés par CTI à cet égard paraissent àpremière vue sérieux, du moins en ce qui concerne l’art. 1463 C.c.Q.[21]. Peut-on pour autant parler d’une faiblesse apparente dans lejugement?
Considérant la jurisprudence et la doctrine sur laquelle le juge fonde ses conclusions, il serait téméraire de répondre à cettequestion par l’affirmative.
[20] Le jugement ne comportant pas de faiblesses apparentes, l’exercice pourrait s’arrêter là. Par prudence, il convient cependantd’examiner les deux autres conditions préalables à la suspension d’une ordonnance d’exécution provisoire régie par l’art. 661 C.p.c., soitle préjudice et le poids relatif des inconvénients. [21] Il appert que CTI et Casimir ne démontrent pas le préjudice irréparable que leur causerait l’exécution provisoire, sauf à alléguer,de manière générique, un éventuel problème de recouvrement.
Un préjudice grave peut certainement découler de pareil problème[22],mais encore faut-il en établir l’existence, c’est-à-dire en établir la probabilité et l’ampleur[23]. Comme le souligne en effet le jugeGendreau dans l’affaire Lebeuf c. Groupe S.N.C. Lavalin inc. : Cela dit, il appartient au requérant, intimé en appel, de faire la démonstration des faits qui autoriseraient un juge d'exercer cepouvoir discrétionnaire.
En raison du caractère particulier du remède recherché, il doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade desallégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, puisque la Cour n'est pasune instance de procès, il devra soumettre affidavits et documents, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances trèsexceptionnelles. À ce sujet, je ne vois aucune différence avec la façon de faire que j'ai suggérée dans l'arrêt Camino Del Sol (Syndic de)((1994) (QC CA), R.J.Q. 23 (C.A.)).
Il va de soi que l'appelant peut, de son côté, et de la même manière, répondre auxallégations de son adversaire.[24] [Soulignement ajouté] [22] Or, sauf sur un point dont il sera question ci-dessous, les allégations de préjudice paraissent bien insuffisantes au regard de cestandard et ne détaillent nullement, sauf à l’affirmer, le sérieux du risque invoqué. [23] Finalement, CTI ajoute que l’exécution provisoire lui causera également un préjudice en la privant du bénéfice de lacompensation judiciaire advenant que la Cour fasse droit à son appel sur sa demande reconventionnelle contre Nassif.
Cela est exact et laprétention est plus sérieuse. Néanmoins puisque la première des conditions de la suspension n’est pas remplie (voir supra, au chapitredes moyens d’appel et des faiblesses du jugement), ce préjudice n’est pas tel que, à lui seul, il rende l’appel théorique[25] ou soitirréparable (s’agissant en effet d’une condamnation purement pécuniaire). [24] Dans un autre ordre d’idées, il appert en outre du jugement que CTI a les moyens financiers d’exécuter l’ordonnance. [25] Enfin, au vu de l’ensemble du dossier tel que constitué à ce stade, il appert que, au
chapitre des inconvénients, la balance pencheen faveur de l’intimé, comme l’a du reste décidé le juge de première instance, dont la décision mérite déférence.
On ne peut par ailleursignorer les circonstances que le juge a retenues et qui président à son ordonnance, à savoir que CTI et Casimir auraientintentionnellement privé Nassif de sa rémunération, et ce, depuis 2013, ce qui justifie ici, a priori, l’exécution provisoire partielle. [26] Aurait-il fallu que le juge rende son ordonnance conditionnelle à ce que Nassif fournisse une sûreté afin de garantir leremboursement de la somme en cause (un engagement bancaire, par ex.), comme les tribunaux le font parfois (et même assez souvent enmatière d’exécution provisoire d’une condamnation pécuniaire)[26]?
Sans être obligatoire ou systématique (comme le montrent denombreux jugements[27]), une telle mesure est prévue à l’art. 661, al. 1 in fine et peut être imposée en appel, conformément à l’al. 2 decette même disposition.
Les requêtes de CTI et Casimir ne le demandent toutefois pas et, même si la question a été abordée lors del’audience (principalement comme motif de suspension de l’ordonnance contestée), la situation de l’espèce ne s’y prête pas. [27] Cela étant, la somme qui a fait l’objet d’un dépôt judiciaire le 9 janvier dernier conformément à l’ordonnance prononcée par lejuge Healy le 27 décembre dernier devra être remise à Nassif, s’agissant du montant visé par l’ordonnance d’exécution provisoireprononcée par le juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [28] REJETTE les requêtes en suspension de l’exécution provisoire; [29] PERMET à Nassif de retirer le montant ayant fait l’objet du dépôt judiciaire de 339 593,78 $ (dépôt judiciaire du 9 janvier2020); [30] ACCORDE les frais de justice à l’intimé, mais une seule fois quant aux deux requêtes de l’appelante CTI et une seule foisquant aux deux requêtes de l’appelant Casimir. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Philippe A. Couture-MénardMILLER THOMSONPour l’appelante et le mis en cause Viêt Buu Me Danielle OiknineOIKNINE & ASSOCIÉSPour l’intimé/intimé incident Milad Nassif
M e Marc Émile Barchichat MEB LÉGAL INC. Pour le mis en cause/appelant incident Bernard Casimir Date d’audience : 29 janvier 2020
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