2016 QCCQ 9412, 2016 QCCQ 9412
Opinion
Protection de la jeunesse — 163876 2016 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-41-012922-142 V ille A, le 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : X, née le […] 1999 et âgée de 16 ans; Y, né le […] 2002 et âgé de 14 ans, et Z, née le […] 2009 et âgée de 6 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Ces demandes devaient être entendues les 2 novembre 2015 et 7 janvier 2016, mais l’avocate du père présenta des demandes de remise justifiées par l’incarcération de monsieur B. Le 2 novembre, une ordonnance à portée provisoire fut prononcée et le 7 janvier, l’enquête débuta avec le dépôt de certaines pièces, le tout se concluant par une ordonnance intérimaire. L’enquête et l’audition se poursuivirent hier, le 18 avril.
[ 3 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il convient de se reporter aux procès-verbaux des audiences des 2 novembre 2015 et 7 janvier 2016 et de façon particulière, à l’ordonnance de référence du 10 novembre 2014 dans son intégralité; sans limiter ce qui précède, voici ce que le soussigné écrivait aux paragraphes 15 et 23 de ce jugement : «[15] On comprend donc que depuis quelques années, monsieur B a traversé d'énormes difficultés qui ont chambardé sa vie: dépression majeure, problème de consommation, arrêt de travail, séparation, tentatives de suicide, hospitalisations, arrestations, difficultés financières, éloignement de ses enfants, etc . (…) [23] Le soussigné a écouté avec grande attention le vibrant témoignage de monsieur B.
Manifestement, son équilibre psychologique demeure fragile. Pour les prochains mois, monsieur B doit se consacrer à faire un succès de son retour au travail, compléter le deuil de sa relation de couple, comprendre qu'il ne doit pas associer ses enfants à ses difficultés, stabiliser sa situation financière et régler ses démêlés avec la justice. Sur ce dernier point, le Tribunal considère que le fardeau est encore lourd à porter par cet individu qui a certes tenu des propos inquiétants et déplacés, mais cela, dans un contexte de dépression et de découragement total.
Au cours des prochains mois, monsieur B doit se consacrer à exercer des contacts qui doivent être enrichissants pour ses enfants d'abord et qui le seront aussi pour lui. Au cours des prochains mois, monsieur B doit retrouver la sérénité et le sourire.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 4 ] Par cette ordonnance du 10 novembre 2014, la garde des trois enfants était confiée à madame A dont les compétences parentales ne faisaient aucun doute, avec des droits d’accès pour monsieur B. [ 5 ] Le 18 avril, monsieur B, de même que X et Y firent certaines admissions par leur procureur respectif.
En ce qui concerne madame A, elle a fait part de sa position lors de son témoignage, n’étant pas représentée par un avocat. [ 6 ] Au fil de l’enquête, les documents suivants furent déposés de consentement, à savoir : D-4 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (27-07-2015) D-5 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (27-10-2015) D-6 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (05-01-2016) D-7 : Conclusions amendées datées du 23 décembre 2015 D-8: Plumitif criminel et pénal de B, ordonnance de probation du 29 février 2016, dénonciation policière du 11 avril 2015, en liasse D-9: Rapport complémentaire par [intervenante 1] (22-03-2016) [ 7 ] Le 11 avril 2015, un nouveau signalement a été retenu à la Direction de la protection de la jeunesse concernant les trois enfants.
Le tout faisait suite à une intervention policière qui a eu lieu chez monsieur B dans la nuit du 10 au 11 avril 2015, alors que Z était en sortie chez lui. Monsieur B fut arrêté; des armes volées et des munitions furent saisies chez son père. Suite à cela, plusieurs chefs d’accusation furent portés contre monsieur B : introduction par effraction, vol d’armes à feu, possession illégale d’une arme à feu et bris d’engagement [1] .
Monsieur B a plaidé coupable à ces accusations le 18 novembre 2015 et reçu le 8 février 2016 une peine de neuf jours de prison avec une ordonnance de probation de trois ans, la peine de prison de courte durée s’expliquant par une détention préventive de trois cent quatre jours [2] . C’est ainsi que monsieur B fut libéré le 13 février dernier, étant détenu, rappelons-le, depuis le 11 avril 2015. [ 8 ] Concernant les événements du 11 avril 2015, il appert qu’une arme prohibée a été retrouvée sous le matelas où dormait Z [3] .
Tel que l’explique la travailleuse sociale [intervenante 1], les circonstances hors du commun de l’arrestation de monsieur B en présence de Z ont été vécues «comme une onde de choc pour X et Y» qui se questionnent «à savoir pourquoi leur père avait des armes volées dans la maison et qu’avait-il l’intention de faire?» [4] . La question des enfants est légitime.
Monsieur B a par ailleurs avoué à madame Johnson qu’il avait volé les armes chez un ami le 18 décembre 2015 dans le but de mettre fin à ses jours et qu’il aurait effectivement tenté de se suicider le soir même, mais qu’ «en déclenchant le détonateur de l’arme, la pression engendrée par le coup a fait dévier le canon de sa trajectoire et le projectile se serait plutôt dirigé vers la porte d’entrée» [5] . [ 9 ] En réalité, les seules conclusions contestées concernent la fréquence des contacts entre monsieur B et ses enfants et la supervision de ces contacts. [ 10 ] Avant son incarcération, monsieur B s’impliquait dans plusieurs suivis, tel que mentionné au paragraphe 22 de l’ordonnance de référence : «[22] Faisant preuve d'intelligence, monsieur B a maintenant reconnu qu'il a besoin d'aide pour s'en sortir, il a accepté l'aide qu'on lui a offerte, est allé chercher le soutien professionnel approprié et s'implique complètement dans plusieurs suivis; à ce sujet, madame [intervenante 1] écrit (pièce D-3, page 9): «Le père reçoit beaucoup de services soit un suivi médical du psychiatre, Dr Larose, une fois aux 3-4 mois, un suivi psychologique avec Mme Bellavance une fois par semaine ainsi qu'un suivi pour son retour au travail avec M.
Guérette, ergothérapeute, une fois par semaine, le soutien de l'organisme PECH dans ses différents passages à la cour et de l'organisme Grape pour l'aider à bien gérer ses ressources financières. Un PSI devrait s'avérer nécessaire pour ne pas doubler les services et travailler en concertation. Monsieur B est en accord avec une telle démarche.»» (reproduction intégrale)
[ 11 ] Madame [intervenante 1] s’est entretenue récemment avec monsieur Guérette, ergothérapeute, qui fait
partie de l’équipe en santé mentale qui suivait monsieur B en compagnie du psychiatre Michel Larose et il en est ressorti les éléments suivants que note madame [intervenante 1] dans son rapport complémentaire du 17 mars 2016 [6] : «L’équipe s’est positionnée à savoir que les difficultés de monsieur qui l’ont mené à commettre des actes criminels sont expressément de l’ordre des traits de la personnalité limite.
Ils sont d’avis que monsieur B n’a pas uniquement besoin d’un suivi psychiatrique accompagné d’une aide pharmacologie, mais qu’il a aussi besoin de s’investir dans une psychothérapie afin de travailler le comportement et la structure de sa personnalité, ce à quoi monsieur s’est toujours opposé.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 12 ] Le psychiatre Michel Larose n’a pas voulu poursuivre le suivi avec monsieur B qui a été référé à la Clinique du Faubourg St- Jean où il devrait recevoir des suivis psychiatrique et psychologique; mais cela pourrait prendre plusieurs mois avant qu’un autre psychiatre débute le suivi de monsieur B [7] . [ 13 ] Monsieur B a témoigné.
Il constate que le psychiatre Larose ne veut plus le suivre; son médecin de famille s’est lui aussi désisté, si bien qu’il a dû être référé à un autre médecin de famille. Il a fait des démarches auprès de l’organisme AutonHommie, qui est un centre de ressources pour les hommes, et il ne s’y est pas senti à l’aise, n’étant pas confortable dans les suivis de groupe.
Il est en attente de services de l’organisme PECH comme lui a demandé de le faire son agente de probation et tel que prévu à la condition 5 de l’ordonnance de probation [8] ; PECH est un organisme communautaire qui intervient auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont connu des démêlés avec la justice.
Monsieur B prend plusieurs médicaments, dont l’un pour contrôler ses humeurs, mais il aimerait avoir de l’aide, car il croit que l’ensemble de sa médication devrait être ajustée. [ 14 ] Monsieur B voudrait voir ses enfants plus souvent que ce qui est suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse dans ses conclusions amendées du 5 avril 2016, particulièrement Z qui réclame aussi, selon son avocate, de voir son père plus souvent. Concernant lesdits contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse propose les conclusions suivantes : -
f) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une fois par trois semaines, à raison de deux heures la fois, considérant le désir de Y et de X; -
g) que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une fois par deux semaines, en considérant le désir de Y et de X. [ 15 ] Les deux aînés sont en accord actuellement avec la fréquence des contacts physiques proposés à défaut d’entente et préfèrent qu’il y ait supervision pour un certain temps.
Pour les contacts téléphoniques, à défaut d’entente, X préférerait un contact aux trois semaines plutôt qu’un contact aux deux semaines. [ 16 ] X est âgée de 16 ans et Y de 14 ans.
Compte tenu de leur âge, l’expression de leur opinion concernant les contacts avec leur père est déterminante et doit être respectée [9] . [ 17 ] Quant à la petite Z, il est clair qu’elle voudrait voir son père le plus souvent possible, mais la décision doit être prise en tenant compte des informations soumises au Tribunal qu’elle ignore en grande partie. [ 18 ] En ce qui concerne madame A, elle fait confiance à l’expertise de l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] et ne veut aucunement empêcher ses enfants de voir leur père et la famille paternelle élargie.
Sa seule mais combien importante préoccupation est que ses enfants ne soient jamais en danger ni troublés lors des contacts avec leur père. Comme lors de l’enquête menant au jugement de référence, madame A a rendu un témoignage sobre où l’esprit vengeur était totalement absent. [ 19 ] Depuis que monsieur B est sorti de prison, il s’est prévalu de trois contacts physiques supervisés avec Z et Y et de deux contacts supervisés avec X. Des contacts téléphoniques ont eu lieu aussi. Le tout s’est déroulé sans embûche et aucun reproche ne peut être formulé à monsieur B.
À ce sujet, madame [intervenante 1] écrit [10] : «Les adolescents étaient plutôt nerveux face à la reprise des contacts, mais ont été agréablement surpris de l’attitude de leur père lors de la reprise.
Notre présence semble avoir grandement aidé. (…) En effet, le père a démontré qu’en contexte de supervision, il peut être adéquat et passer des moments de qualité avec eux sans interférer ses états émotifs.» (reproduction intégrale) [ 20 ] Par contre, madame [intervenante 1], bien que constatant que tout se déroule bien jusqu’à maintenant, préconise la prudence et une façon de faire qui assurera la protection des enfants et évitera de les déstabiliser, eux qui fonctionnent actuellement bien comme elle l’explique dans l’un de ses rapports complémentaires [11] .
Le Tribunal partage ce point de vue, à savoir que les contacts père-enfants doivent préserver la stabilité émotive des enfants et être enrichissants pour eux. [ 21 ] Au cours des dernières années, monsieur B a traversé d’énormes difficultés qui ont chambardé sa vie : dépression majeure,
problème de consommation, perte d’emploi, séparation, nombreuses tentatives de suicide, hospitalisations, arrestations, longue période d’emprisonnement, éloignement de ses enfants, etc. Actuellement, monsieur B a besoin de suivis psychiatrique et psychologique pour lesquels il est en attente auprès de la Clinique du Faubourg St-Jean; il est en attente aussi de recevoir de l’aide de l’organisme PECH comme le demande son agente de probation, conformément à son ordonnance de probation.
Il aimerait avoir de l’aide médicale pour ajuster sa médication. [ 22 ] Les premiers contacts supervisés père-enfants se sont bien déroulés et c’est tant mieux pour les enfants qui aiment leur père.
Le Tribunal ne doute pas de l’amour de monsieur B pour ses enfants et de leur importance dans sa vie. [ 23 ] Considérant les faits mis en preuve, la reprise des contacts père-enfants et leur accroissement doit se faire graduellement et sécuritairement, en mettant à contribution si elle l’accepte, la famille élargie paternelle, notamment les grands-parents des enfants, madame C et monsieur D. [ 24 ] La preuve prépondérante permet de conclure que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en raison du risque sérieux que monsieur B ne réponde pas aux besoins fondamentaux de ses enfants, une situation prévue à l’article 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 25 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] AUTORISE les contacts physiques père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact aux trois (3) semaines, d’une durée de deux (2) heures, tout en respectant le désir de l’adolescente; [ 30 ] PERMET des contacts téléphoniques, par messages textes ou par tout autre moyen électronique entre l’adolescente et son père, tout en respectant le désir de l’adolescente; [ 31 ] PERMET des contacts occasionnels entre le père et l’adolescente dans le milieu de la famille paternelle élargie, notamment dans le milieu des grands-parents paternels, madame C et monsieur D, en présence d’un membre de la famille élargie agréé par l’intervenante responsable du dossier; [ 32 ] RECOMMANDE que le père reçoive les soins médicaux, psychiatriques, psychologiques requis par son état de santé; [ 33 ] RECOMMANDE que le père suive les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescente Me Normand Young pour le père
(64) Mme A, mère Dates d’audience : 7 janvier 2016 et 18 avril 2016 /cb
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