2016 QCCQ 9952, 2016 QCCQ 9952
Opinion
Protection de la jeunesse — 161200 2016 QCCQ 9952 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003015-166 405-41-003016-164 DATE : LE 26 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2008 Y Né le [...] 2002 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y, âgés respectivement de 7 et 13 ans, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue trois motifs de compromission : • Une situation de mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de séparation qui sévit entre les parents; • Une situation de risque sérieux de négligence en lien avec l’état de santé mentale de la mère; • Pour Y, une situation de mauvais traitements psychologiques puisque la mère le menace.
[ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir X auprès de sa mère et Y, auprès de son père. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la requête. LES FAITS [ 5 ] La situation des enfants a déjà été portée à la connaissance de la Directrice antérieurement, en 2012. Les dossiers se sont fermés en 2013 après que les parents aient reçu le Programme de suivi intensif dans le milieu (SIIM) et de l’aide pendant environ un an. [ 6 ] La mère bénéficie des services du Centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Ils visent à développer le respect des règles et une communication respectueuse avec ses enfants pour éviter la confrontation. Un des objectifs est également de définir une routine de vie stable et claire. [ 7 ] La mère offre une excellente collaboration au suivi du CSSS. Il est observé qu’elle manifeste une certaine difficulté à maintenir une constance dans ses interventions. Dénuée de moyens, la mère, parfois, menace son fils Y de l’envoyer en famille d’accueil. [ 8 ] Y s’adresse au Tribunal. Il est âgé de 13 ans.
Il confirme la plupart des faits mentionnés dans le rapport psychosocial sauf en ce qui a trait à ses tentatives de suicide et l’automutilation, ce qu’il nie. Il confirme avoir eu des idéations suicidaires, mais ne jamais être passé à l’action. Quant à l’automutilation, il dit ne pas l’avoir fait. [ 9 ] Il confirme que la séparation de ses parents était houleuse, mais que depuis les trois dernières semaines, la relation entre ses parents s’améliore. Ils sont capables de se parler de manière respectueuse et dans l’intérêt de leurs enfants.
Y est fier et content de voir cette avancée. [ 10 ] Il confirme qu’avec sa mère, la relation était tendue et difficile, qu’il y avait beaucoup d’impolitesse de part et d’autre. Sa mère étant en dépression, il savait pertinemment sur quelle corde sensible jouer pour la faire réagir. [ 11 ] Il admet que sa mère l’a menacé de l’envoyer en famille d’accueil, ce qui le perturbait, mais il confirme avoir une part de responsabilité dans cette dynamique malsaine. [ 12 ] Il informe le Tribunal être demeuré chez sa mère depuis deux jours, en visite. Il constate les changements importants de celle- ci.
Ils sont capables de se parler adéquatement et de manière respectueuse. Il n’a que de bons mots à dire sur cette reprise de contacts avec sa mère. [ 13 ] Les deux parents entretenaient une certaine crainte à l’effet que l’autre kidnappe les enfants. Y rassure le Tribunal à cet effet. Ce n’est pas d’actualité et si tel était le cas, il ne voudrait surtout pas quitter le Québec, endroit où il est né et qu’il apprécie. De ses cours séjours en pays arabes, il se dit satisfait, mais ne souhaite pas y demeurer. [ 14 ] La relation avec son frère est bonne.
D’ailleurs, hier, son frère lui a donné une photo pour le consoler si jamais il s’ennuyait. [ 15 ] Y s’adresse au Tribunal de manière posée et très structurée. Il est indéniable au Tribunal que la séparation des parents a été houleuse et que des commentaires négatifs et paroles dénigrantes ont été prononcés. Cependant, ce n’est plus d’actualité. Les parents ont pu rectifier le tir à l’avantage des deux enfants. [ 16 ] Le père reconnaît sa part de responsabilité dans le conflit. Il a su modifier ses façons de faire dès le début de l’année 2016.
Il a modulé son horaire de travail pour être plus disponible pour ses enfants. [ 17 ] La mère explique au Tribunal que l’absence de communication avec le père a eu lieu pendant trois mois pour une question de religion puisque le père avait dit trois fois en arabe qu’il la divorçait. La religion demande, à ce moment-là, à la femme de ne pas parler à son mari pendant trois mois. Le délai étant expiré, elle a repris une communication fonctionnelle avec son mari. [ 18 ] La mère est consciente que Y a pu être, durant cette période, impliqué dans les affaires d’adultes.
Ce qu’elle souhaite le plus c’est qu’il retrouve son rôle d’enfant et qu’il laisse le soin aux adultes de s’occuper de leurs propres affaires puisque cela ne le concerne pas. [ 19 ] L’avocate du cadet Y s’adresse au Tribunal et souligne aux parents que leurs actions ont beaucoup plus d’effet sur les enfants que leurs paroles. Elle les invite donc à maintenir une communication respectueuse afin de transmettre cette valeur à leur cadet. [ 20 ] Y habite avec son père depuis le mois de décembre 2015, date où une mesure provisoire a été ordonnée. Le cadet est demeuré chez sa mère.
Ces modalités de garde respectent l’intérêt des deux frères. [ 21 ] La situation améliorée permet au Tribunal d’accueillir la demande selon ses conclusions. [ 22 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis; CONFIE l’enfant X à la mère; CONFIE l’enfant Y au père;
ORDONNE que les contacts entre le parent non gardien et les enfants X et Y aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, pour Y, que les contacts aient lieu selon son désir et pour X, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, plus un coucher le mercredi soir; RECOMMANDE aux parents d’utiliser un journal de communication; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant X M e Dave Drolet Avocat de l’enfant Y M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père Date d’audience : 26 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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