2016 QCCQ 7590, 2016 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 163270 2016 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002713-166 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , né le […] 2016 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection dans la situation de l’enfant X , né le […] 2016. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : • Risque sérieux d’abus physiques de la part du père; • Risque de négligence sur le plan éducatif de la part du père; • Mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période d’une (1) année. [ 4 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Le père, de son côté, nie que son fils encourt un risque sérieux d’abus physiques.
Quant aux mesures, il propose une durée de six (6) mois. [ 6 ] Les parents vivent séparément depuis le 23 mars 2016. [ 7 ] La preuve démontre que la mère a été victime de violence de la part du père durant leur vie commune. L’agressivité a augmenté en intensité à la naissance de l’enfant.
[ 8 ] Le 23 mars, le père frappe la mère derrière la tête et brise son cellulaire. Cette dernière se réfugie alors chez des voisins et communique avec les policiers. [ 9 ] Le père est arrêté et accusé de voies de fait. Il est actuellement soumis à des conditions de remise en liberté dont celle de ne pas entrer en contact avec la mère. [ 10 ] Lors des épisodes de violence conjugale, l’enfant est témoin du dénigrement et des gestes de violence de son père.
À une occasion, la mère soutient qu’elle tenait son fils dans ses bras lors d’une agression du père. [ 11 ] Le père a entrepris une démarche auprès de l’organisme « A » puisqu’il reconnaît être impulsif et impatient. Une évaluation de sa situation aura lieu dans les prochains jours. [ 12 ] Le 26 mars, soit trois (3) jours après la séparation des parents, l’enfant est hospitalisé pour investigation à l’hôpital Ste-Justine, à la suite d’une suspicion de maltraitance.
Les résultats aux examens s’avèrent normaux. [ 13 ] Le 27 mars, la mère est, à son tour, hospitalisée à la suite de symptômes s’apparentant à une psychose. Le 14 avril, elle obtient son congé de l’hôpital. Depuis, elle est médicamentée afin de diminuer son anxiété. [ 14 ] La preuve démontre que le père est intolérant aux pleurs du bébé. Il met la main sur la bouche du bébé pour qu’il cesse de pleurer et n’hésite pas à le dénigrer lorsque celui-ci pleure. [ 15 ] L’impulsivité du père conjuguée à son impatience et à la vulnérabilité de l’enfant sont des éléments inquiétants, graves et préoccupants.
La preuve révèle donc qu’il existe un danger éventuel de passage à l’acte de la part du père à l’égard de son fils. [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 17 ] Le risque sérieux de négligence sur le plan éducatif de la part du père est également démontré en raison de sa méconnaissance du développement de l’enfant et ses comportements inappropriés envers son fils. Par exemple : le père lance l’enfant dans les airs alors que celui-ci n’est âgé que de trois (3) semaines.
Le père fait sursauter l’enfant alors que celui-ci dort. [ 18 ] Quant au motif de mauvais traitements psychologiques, les parents reconnaissent que l’enfant est exposé à leurs altercations verbales et physiques et que cela peut causer un préjudice à leur fils. [ 19 ] Le 6 avril 2016, la juge Viviane Primeau confie, de façon provisoire, l’enfant à ses grands-parents maternels et ordonne des contacts supervisés entre l’enfant et son père. [ 20 ] Depuis la mi-avril, la mère réside avec les grands-parents maternels. Récemment, elle a acheté une maison à proximité d’eux.
Elle en prendra possession au mois de juin prochain. [ 21 ] Seulement deux (2) contacts ont eu lieu entre le père et son fils depuis la séparation des parents. Les accès sont à l’initiative du père et peuvent être organisés de façon hebdomadaire. [ 22 ] Lors des contacts, le père est capable d’identifier les besoins de l’enfant et d’accomplir les soins de base. Le père est invité à proposer des membres de son entourage pour superviser les contacts.
Malheureusement, il est actuellement en conflit avec la famille paternelle. [ 23 ] La supervision des contacts vise à assurer la sécurité de l’enfant et à développer les connaissances du père en lien avec le développement de son fils. [ 24 ] La durée des mesures proposée par la Directrice est justifiée.
Durant cette période d’une (1) année, les objectifs sont les suivants : • Le père doit compléter une démarche personnelle relativement à son problème d’agressivité; • Le père doit être accompagné afin de parfaire ses connaissances sur le développement de l’enfant; • Les contacts entre l’enfant et son père doivent être réguliers et positifs. Dès que la situation le permettra, la supervision pourra être levée.
Le père devra alors démontrer sa capacité à assumer seul la charge de l’enfant; • La mère doit permettre au père de jouer son rôle parental; • La colère de la mère à l’égard du père ne doit pas être une entrave aux contacts entre le père et son fils; • La mère doit poursuivre son suivi psychiatrique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque d’abus physiques de la part du père, du risque de négligence sur le plan éducatif de la part du père et des mauvais traitements psychologiques; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une
tierce personne désignée par la Directrice; [ 29 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, et ce, selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] RECOMMANDE au père de compléter une démarche auprès de l’organisme « A » pour son problème de violence; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Mme Dina Allam Stagiaire en droit de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 5 mai 2016
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