2013 QCCQ 9989, 2013 QCCQ 9989
Opinion
Sarroino c. Céramic OD 2013 QCCQ 9989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Sarroino CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024019-117 DATE : Le 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINA SARROINO
Partie demanderesse c. CÉRAMIC O.D.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gina Sarroino (Sarroino) réclame 3 000 $ à Céramic O.D. (O.D.) en dommages pour des travaux de rénovation d'une douche mal faits. [ 2 ] Céramic O.D. conteste que son travail fut mal fait, et allègue que l'écoulement d'eau au plafond vécu par Sarroino provient du 10 % de travail fini par un autre entrepreneur et non pas de son travail à lui.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Est-ce un défaut dans le travail de O.D. ou celui de l'entrepreneur subséquent qui est à l'origine du vice? LES FAITS [ 4 ] Sarroino fait rénover sa salle de bain par Céramic O.D.. Durant les travaux plusieurs mésententes entre les deux surviennent. [ 5 ] Alors, qu'il reste 10 % du travail à accomplir Sarroino met fin au contrat et paie 90 % de la facture de O.D.. Elle fait finir les travaux par un autre entrepreneur.
Cet autre entrepreneur fait la finition du banc de douche commencé par O.D. et du haut de la douche. [ 6 ] Lorsque Sarroino utilise la douche une première fois, de l'eau apparaît au plafond de la pièce en dessous. Une mauvaise connexion de plombier serait la source du problème qu'O.D. fixe. Sarroino répare le plafond et fait un deuxième essai. À nouveau de l'eau en quantité moindre apparaît au plafond. [ 7 ] Sarroino contacte O.D. qui refuse, cette fois-ci, de reconnaître sa responsabilité.
Sarroino le met en demeure et le tient informé et lui permet d'échanger avec l'expert retenu pour déterminer le problème. [ 8 ] Cet expert a déposé deux rapports. Dans le premier, il indique que le problème survient alors que le banc est arrosé. [ 9 ] Dans le second, il indique que le banc qui a été installé après que la protection « Schluter- Kerdi » du mur fut appliquée a perforé la membrane rendant l'ouvrage non étanche.
Dans le second rapport, l'expert Racine a enlevé les tuiles de mur et a pu voir et confirmer que des trous avaient été faits dans le système « Schluter- Kerdi » au mur lors de la pose du banc rendant le système non étanche. [ 10 ] Il a aussi vu que le banc n'avait pas été correctement fini, puisqu'aucune membrane « Shlcuter- Kerdi » ne fut appliquée sur la surface avant la finition avec de la tuile.
Finalement, il a pu voir que la membrane « Schluter- Kerdi » n'avait pas été posée correctement au coin de la douche. [ 11 ] Ryan Derrig, expert en pose de système « Schluter- Kerdi » est présent avec Racine lors de ses examens et confirme la nature du problème. [ 12 ] Après plusieurs échanges entre le représentant d'O.D. et Ryan Derrig, le Tribunal a pu déterminer que O.D. a, bel et bien, installé le banc de façon non conforme rendant la membrane « Schluter- Kerdi » non étanche. Que son travail faisait aussi défaut à la jonction des murs.
[ 13 ] Mais, il appert que le travail du poseur subséquent était non conforme, lui aussi, puisqu'il n'avait posé aucune membre imperméable sur le banc le rendant perméable à l'eau. [ 14 ] La responsabilité devra donc être partagée à 50-50 entre OD et l’entrepreneur subséquent qui a terminé la douche. Sarroino a dépensé 901,85 $ pour déterminer la nature du problème, et ensuite le corriger. [ 15 ] Le Tribunal ayant retenu la responsabilité de OD pour 50 %, il doit donc verser 450,93 $, du 901,85$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse la somme de 450,93 $, avec l'intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 11 mai 2011, ainsi que les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 mai 2013
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