2011 QCCQ 7887, 2011 QCCQ 7887
Opinion
Développement Olymbec (2004) inc. c. Chaussures Danny (2010) inc. 2011 QCCQ 7887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011243-115 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉVELOPPEMENT OLYMBEC
(2004) INC. Demanderesse c. CHAUSSURES DANNY
(2010) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, locatrice d’un local commercial, réclame la somme de 5 465,33 $ qu’elle détaille comme suit : 3 950,62 $ de loyers impayés; 1 514,71 $ pour services rendus. [ 2 ] Les parties ont convenu de la location d’un espace commercial pour une période d’un mois du 20 mai 2010 au 19 juin 2010 pour la somme de 8 000 $ plus taxes. [ 3 ] La défenderesse y faisait une vente de chaussures et n’ayant pas tout liquidé sa marchandise, elle a demandé une prolongation d’une semaine. [ 4 ] La défenderesse a refusé la proposition de dernière minute de la demanderesse, soit un loyer de 7 000 $ pour une semaine de location et elle a aussitôt tenté de prendre les arrangements requis pour son déménagement. [ 5 ] Or, elle n’a pas réussi à obtenir des camions dans un délai aussi court et finalement, elle n’a pu quitter les lieux que le 21 juin en avant-midi, soit une journée et demie après la fin du bail. [ 6 ] La demanderesse prétend qu’après discussion les parties se seraient entendues pour la prolongation du bail moyennant le paiement de la somme de 3 500 $, ce que nie la défenderesse pour qui ce montant apparaît pour la première fois dans une lettre d’avocat. [ 7 ] Aucun document n’atteste de cette transaction alors que l’entente initiale est consignée par écrit.
Au surplus, la défenderesse a pris des dispositions pour quitter et non pas pour rester. [ 8 ] Le Tribunal estime donc que la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une deuxième entente. [ 9 ] L’article 3.1 de l’entente de location prévoit qu’il n’y a aucune reconduction tacite possible.
Le fait que la défenderesse ait occupé le local une journée et demie de plus que prévu n’a donc pas cet impact. [ 10 ] La demanderesse doit toutefois être dédommagée pour les deux jours où le local n’a pas été disponible (2/30 de 8 000 $) soit 533,33 $. [ 11 ] En effet, elle ne peut prétendre à d’autres dommages alors qu’elle a attendu à la dernière minute pour répondre à la demande de prolongation de la défenderesse. [ 12 ] Au surplus, la preuve révèle que le local en question était destiné au locataire voisin à compter de septembre et qu’il n’aurait pas pu être reloué. [ 13 ] Pour ce qui est de la réclamation pour services rendus, elle découle de l’installation d’une toile entre le local loué et celui d’un autre locataire. [ 14 ] La demanderesse soutient qu’il y a eu une entente pour qu’elle installe cette toile.
Or, la preuve n’est pas à cet effet.
[ 15 ] La défenderesse a signé le bail le 20 mai et il n’y avait jamais eu de discussion par rapport à la toile. [ 16 ] Elle était d’ailleurs déjà installée à son arrivée le 19 mai. [ 17 ] Quant à la clause 23 du bail qui vise l’installation « d’un plastique séparateur entre les locaux loués et le locataire voisin, aux frais du locataire », elle n’avait plus d’objet à la signature du bail puisque la toile avait déjà été installée par la demanderesse. [ 18 ] Enfin, suivant le témoignage de monsieur Bordeleau qui représentait Olymbec à Trois-Rivières en mai et juin 2010, la toile a été installée pour le locataire voisin et non pas pour la défenderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 533,33 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la présente demande au montant de 207 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 JUIN 2011
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