2022 QCCA 484, 2022 QCCA 484
Opinion
R. c. Hudon 2022 QCCA 484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003928-210 (150-01-059935-198) (150-01-060277-192) (150-01-060547-198) (150-01-060548-196) (150-01-060549-194) (150-01-061001-195) (150-01-061002-193) (150-01-061003-191) (150-01-061030-194) (150-01-061569-209) (150-01-061570-207) (150-01-063705-207) (150-01-063706-205) (150-01-063732-201) (150-01-063991-211) (150-01-063992-219) (150-01-064360-218) (150-01-064361-216) (150-01-064850-218) (150-01-064851-216) (150-01-065043-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAMUEL HUDON Me JULIEN BOULIANNE (Cantin, Boulianne)
En appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2021 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation 2.
Infliction de lésions corporelles - Omission de se conformer à une condition d'une promesse (2 chefs) - Vol d'un véhicule à moteur (2 chefs) - Intimidation - Omission de se conformer à une condition d'un engagement (2 chefs) - Défaut de se conformer à une peine (4 chefs) - Vol (2 chefs) - Trafic de biens criminellement obtenus - Omission de se conformer à une ordonnance (2 chefs) - Proférer des menaces -Introduction par effraction dans un dessein criminel (27 chefs) - Introduction par effraction pour voler une arme à feu (2 chefs) - Vol de cartes de crédit - Trafic de substances Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 10 h 44 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 45 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 11 h 02 Observations de Me Boulianne; Échanges entre la Cour et Me Boulianne; Me Boulianne poursuit ses observations; 11 h 13 Réplique de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit sa réplique; 11 h 17 Suspension; 11 h 38 Reprise; Arrêt.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 39 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Isabelle Boillat), qui, le 7 octobre 2021, inflige à l’intimé une peine totale de 22 mois d’emprisonnement, moins le temps passé sous garde et en thérapie fermée, laissant une peine de 81 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. [ 2 ] L’intimé, un jeune homme de 20 ans au jour de la sentence, a plaidé coupable à une multitude de chefs d’accusation, entre autres
de voies de fait causant des lésions corporelles, d’intimidation, d’omission de se conformer à une promesse ou à une ordonnance, d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation, en l’occurrence des chalets, et dans d’autres endroits, de menaces de mort et de harcèlement. [2] L’appelante soulève trois motifs d’appel que la Cour reformule ainsi : • La juge a-t-elle commis une erreur de principe en confondant le temps passé en thérapie et le temps passé sous garde? • La juge a-t-elle erré en concluant à une démonstration convaincante de réhabilitation et, de ce fait, la peine infligée est-elle manifestement non indiquée? • La juge a-t-elle erré en ordonnant des peines concurrentes alors que certaines infractions ne découlaient pas des mêmes faits?
Premier motif : le temps de thérapie [ 3 ] Il est bien établi qu’un juge peut, dans l’exercice de sa discrétion, tenir compte des conditions sévères de mise en liberté dans la détermination de la peine : Bernard c. R. , 2019 QCCA 638 , paragr. 36 . Ce principe s’applique, par analogie, au temps passé en thérapie fermée : R. c. Davidson , 2021 QCCA 545 , paragr. 50 . [ 4 ] L’appelante reconnaît que le temps passé en thérapie fermée par l’intimé est un facteur pertinent à l’analyse.
En première instance, elle estimait que ce facteur devait être « nuancé » dans la mesure où l’intimé a fait une rechute et a commis d’autres infractions après sa thérapie. Elle suggérait une peine de 36 à 42 mois d’emprisonnement, moins le temps passé sous garde (16 mois), moins 2 mois pour la thérapie, laissant une peine de 18 à 24 mois d’emprisonnement à purger. [ 5 ] En appel, elle reproche à la juge d’avoir confondu le temps passé en thérapie fermée et celui passé sous garde. [ 6 ] Le reproche n’est pas fondé. Dans ses motifs, la juge fait bien la distinction entre les deux périodes.
Elle alloue un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, conformément au paragraphe 719(3.1) C.cr. , et tient compte de l’entièreté de la période passée en thérapie fermée, soit 12 semaines. Elle s’en explique ainsi : LA COUR: […] Le Tribunal, également, retient la thérapie complétée dans un endroit contrôlé, fermé, qu’il n’a pas quitté. Bien que l’accusé ait rechuté rapidement, le Tribunal retient 12 semaines [ou] 84 jours qui seront déduits de la peine, calculés à temps simple.
Il s’agit d’un élément dont le Tribunal tient compte et ça va permettre également de [faire] comprendre à l’accusé que lorsqu’on maintient une sobriété, il peut y avoir des avantages. [ 7 ] La juge retient également que l’appelant a réussi sa thérapie (le rapport est d’ailleurs très positif) et que, malgré sa rechute, il démontre une volonté de s’en sortir. [ 8 ] En réalité, l’appelante invite la Cour à intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à la juge, sans démontrer une erreur de principe ou ce en quoi la juge aurait exercé ce pouvoir de façon déraisonnable ou non judiciaire. [ 9 ] Ce motif d’appel doit donc échouer.
Deuxième motif : la démonstration convaincante de réhabilitation [ 10 ] L’appelante soutient que la juge a erré en concluant à une démonstration convaincante de réhabilitation. Elle s’appuie en cela sur le rapport présentenciel qui démontrerait plutôt une amorce de réhabilitation. [ 11 ] Dans R. c. Zawahra , 2016 QCCA 871 , la Cour précise qu’il ne faut pas voir dans l’expression « démonstration particulièrement convaincante » un fardeau trop lourd : [13] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd.
L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation. [Renvoi omis] [ 12 ] En première instance, l’appelante a admis que la juge pouvait, en vertu des principes énoncés dans cet arrêt, s’écarter de la fourchette applicable. L’extrait suivant des observations sur la peine est assez révélateur : LA COUR: Un début de réhabilitation.
Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: ... un début - oui, oui, absolument, bien, c'est pour ça que je vous dis c'est positif, et caetera, puis il va avoir des chances, parce que je vous dis, monsieur a une tête sur les épaules. LA COUR: Oui, je comprends, oui, oui, je l'ai bien entendu. Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: Je considère qu'il a vraiment arrêté de consommer pour le moment, en tout cas, ce serait difficile... LA COUR: O.K. Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: ... d'avoir l'air de ce qu'il a de l'air s'il n'avait pas arrêté.
LA COUR: Donc, je comprends que vous admettez un... un début de réhabilitation selon Zawahra, c'est ce qu'on serait capablede sortir de la fourchette sur certains chefs ou certains... Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: Oui, oui... LA COUR: Certains dossiers. Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: ... parce que je propose une peine globale. LA COUR: O.K.
Me MARIE-CHRISTINE SAVARD: Puis je ne vous plaide pas de fourchette nécessairement parce que c'est tellement individuel,on a fait des recherches, mais c'est... il y a tellement, en plus, d'infractions différentes, ça devient difficile. [Caractères gras ajoutés] [13] L’appelante tente aujourd’hui de faire une distinction entre un début ou une amorce de réhabilitation et une démonstrationconvaincante de réhabilitation. Or, la jurisprudence n’exige pas une preuve de réhabilitation acquise ou complète. Dans R. c.
Zawahra,précité, paragr. 12, la Cour emploie plutôt l’expression « la voie de la réhabilitation ». [14] La juge retient que l’intimé est sur cette voie. Sa conclusion à cet égard est bien motivée et trouve appui dans la preuve : LA COUR: […] L'accusé est sans antécédent judiciaire. Il a réussi une thérapie.
Malgré sa rechute, il a repris ses études en détention. Il y a d'ailleurs unrapport de, de l'éducation aux adultes en détention de Roberval qui décrit l'accusé comme étant un étudiant calme, un étudiant appliqué ettravaillant. Il a un plan de sortie réaliste, le soutien de sa famille, sa mère qui est également présente en salle de Cour et à un rapportprésentenciel positif. Il a des remords, des regrets, il a dénoncé d'autres crimes, il a aidé à éluder des affaires criminelles.
Le principe del'arrêt Zawahra deux mille seize (2016), QCCA, huit cent soixante-et-onze (871), sont rencontrés quant à une réhabilitationconvaincante, ce qui permet de s'écarter des fourchettes. Il est clair que le fait que l'accusé soit détenu facilite cette sobriété, mais leTribunal rappelle qu'en raison de son jeune âge et sa, et sa motivation, que le Tribunal considère qu'il y a, à tout le moins, un début d'uneréhabilitation convaincante. [Transcription textuelle] [15] Ajoutons à cela que la juge était dans une position privilégiée pour évaluer les chances de réhabilitation de l’intimé.
Comme lesouligne la juge Otis dans R. c. Lafrance, : L'évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l'appréciation privilégiée du juge de première instance.
En cettematière, la présence des intervenants, en salle d'audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge,instruit par les parties, décide d'endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risquesqu'elle comporte. [16] En somme, la juge n’a pas erré en accordant un poids prééminent à l’objectif de réhabilitation et la peine infligée, bien qu’ellepuisse sembler clémente, n’est pas manifestement non indiquée.
Troisième motif : la concurrence des peines [17] En première instance, l’appelante a elle-même suggéré une peine totale de 36 à 42 mois pour l’ensemble des infractions. Elle estdonc mal venue de soulever ce motif. [18] Dans son exposé, elle avance l’argument suivant : 63.
Or, puisque la juge de première instance a décidé de prononcer une peine clémente, il est respectueusement soumis que l’exercice dela détermination des peines consécutives ou concurrentes s’imposait. [Renvoi omis] [19] Autrement dit, la démarche de la juge aurait été correcte si elle avait accepté la suggestion de l’appelante, mais comme elle adécidé d’infliger une peine plus clémente, sa démarche est erronée. L’argument ne convainc pas. [20] Il est vrai que la juge n’a pas suivi la démarche proposée par les arrêts R. c.
Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334 et Desjardins c.R., 2015 QCCA 1774, ce qui, en soi, n’est pas fatal.
Dans ses motifs, elle indique qu’elle « retient la formule qui a été proposée tant enpoursuite qu’en défense quant à une approche globale sur la peine », tout en motivant comme suit sa décision d’imposer des peinesconcurrentes : LA COUR: […] Ces peines seront concurrentes entre elles, en raison que les crimes ont été commis alors que l'accusé est plongé dans l'enfer de ladrogue, il s'agit, selon le Tribunal, d'un crime présentant une connexité certaine, un continuum apparent, il y a, comme je le mentionne,continuité dans le temps. [21] Rappelons que la décision du juge d’instance d’imposer des peines concurrentes ou consécutives commande la même déférence« élevée » que celle due à la détermination de la durée de la peine : Laguerre c.
R., 2021 QCCA 1537, paragr. 25.
[ 22 ] Vu le nombre élevé d’infractions, les circonstances liées à leur perpétration et le principe de la totalité qui a guidé à la fois les parties et la juge, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 24 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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