2022 QCCA 759, 2022 QCCA 759
Opinion
Droit de la famille — 22880 2022 QCCA 759 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029680-212 (540-12-018826-131) DATE : Le 6 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. A… D… APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – demandeur c.
G… M… INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marie- Claude Lalande), lequel prononce notamment le divorce entre les parties, rejette sa demande en partage inégal du patrimoine familial ainsi que celle concernant la prestation compensatoire et le condamne à payer la somme de 25 000 $ à
titre de provision pour frais [1] . *** [ 2 ] Les parties se marient à l’église le 25 août 2001. N’ayant signé aucun contrat de mariage, les règles de la société d’acquêts régissent leur union [2] . Elles sont toutes deux comptables et travaillent à temps complet. Le 11 septembre 2001, elles acquièrent ensemble la résidence familiale. [ 3 ] De leur union naît une enfant le [...] 2004 [3] . Elle est prématurée et demeure hospitalisée 3 mois. L’intimée ne retourne au travail que 16 mois après l’accouchement.
Les parties s’entendent alors pour que l’appelant verse à l’intimée 600 $ par mois, et ce, afin de compenser son retrait du marché du travail pendant son congé de maternité. [ 4 ] Durant le mariage, les dépenses du ménage sont en règle générale partagées à parts égales. [ 5 ] Les parties cessent de faire vie commune le 12 octobre 2012 [4] . [ 6 ] Au moment de leur séparation, l’appelant quitte la résidence familiale alors que l’intimée y demeure avec l’enfant, et ce, jusqu’au 1 er avril 2013. L’appelant réintègre alors le domicile.
Le 28 août 2014, il rachète la moitié indivise de la résidence familiale à l’intimée et verse un acompte de 200 000 $. Il est entendu à ce moment que la valeur définitive de la résidence sera établie lors du partage du patrimoine familial. [ 7 ] La demande en divorce est déposée en novembre 2013. Ce qui s’annonçait comme un divorce assez standard, comme le souligne la juge de première instance [5] , s’est transformé en litige complexe. En effet, l’appelant a contesté la constitutionnalité des articles 118 et 366 C.c.Q. et le dossier a été scindé.
Le litige constitutionnel a pris fin le 30 avril 2020 par le refus de la Cour suprême d’entendre le pourvoi. [ 8 ] La juge de première instance prononce le jugement de divorce et détermine les mesures accessoires. Elle fixe la pension alimentaire pour l’enfant rétroactivement au 1 er janvier 2018 et celle payable à compter du 1 er janvier 2021.
La juge partage en outre le patrimoine familial et condamne l’appelant à payer une provision pour frais de 25 000 $. *** [ 9 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel : 1) La juge a-t-elle erré en établissant la valeur de la résidence familiale (date d’évaluation, objection à la production de D-31, erreur de permettre à l’intimée d’acheter la moitié indivise de l’appelant pour 337 500 $)? 2) La juge a-t-elle erré en refusant la demande de partage inégal de l’appelant ainsi que sa demande de prestation compensatoire?
3) La juge a-t-elle erré en accordant une provision pour frais de 25 000 $ à l’intimée? [ 10 ] L’intimée demande le rejet de l’appel principal et se porte appelante-incidente.
Elle soutient pour sa part que la juge a erré sur les trois questions suivantes : 1) Elle a omis, par inadvertance, d’entériner l’entente partielle intervenue entre les parties; 2) Elle a erré en ce qui concerne la pension au bénéfice de l’enfant pour l’année 2018; 3) Elle a, par inadvertance, accordé à l’intimée la permission d’acquérir la moitié indivise de l’appelant dans la résidence familiale. [ 11 ] L’intimée souligne que les parties sont d’accord pour que les conclusions du jugement de première instance reflètent l’entente intervenue qui a déjà été exécutée entre elles. *** L’appel principal La valeur de la résidence familiale [ 12 ] L’appelant plaide d’abord que la juge a erré en retenant que la valeur nette de la résidence doit être évaluée au 28 août 2014, date à laquelle il en est devenu le seul propriétaire.
Il soutient qu’il y avait une entente à ce sujet. Il avait accepté une valeur de 470 000 $ à la cessation de la vie commune, le 12 octobre 2012, et s’est opposé au dépôt tardif d’une évaluation de la résidence en 2014. Il ajoute que la juge a erré en permettant à l’intimée d’acquérir la moitié indivise de l’immeuble alors qu’il est seul propriétaire depuis août 2014. [ 13 ] L’intimée est d’accord sur ce dernier point qu’elle soulève elle-même dans son appel incident.
Tel que mentionné, les parties ont d’ailleurs signé une entente avant l’audience pour que soient corrigées quelques conclusions du jugement de première instance. La Cour modifiera donc les paragraphes 152 et 168 du jugement de première instance pour donner suite à cette entente. [ 14 ] En ce qui concerne la date d’évaluation de la valeur nette de la résidence familiale choisie par la juge, la Cour est d’avis qu’elle a bien exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Comme le soulignait la juge Deschamps dans Droit de la famille — 1673 , alors qu’elle siégeait à notre Cour, le juge de première instance conserve le pouvoir discrétionnaire de retenir une date subséquente à celles énoncées à l’
article 417 C.c.Q . afin d’éviter notamment qu’il en résulte une injustice pour l’une des parties. [ 15 ] Par ailleurs, il n’y avait pas d’entente sur la date à laquelle la résidence devait être évaluée. Au contraire, il appert tant du contrat notarié de vente de 2014 que d’un courriel envoyé par l’avocate de l’intimée qu’il n’y avait aucune entente à ce sujet et que les parties se réservaient le droit de faire valoir leurs prétentions à cet égard.
L’appelant ne fait pas la démonstration que la juge aurait commis une erreur révisable en retenant la valeur de l’immeuble au moment de la vente, en 2014. [ 16 ] La juge n’a pas erré non plus en rejetant l’objection au dépôt du rapport d’évaluation de 2014. Elle s’exprime ainsi : OK. Alors, monsieur, vous avez un point, là, au niveau du fait que le document est produit tardivement. Toutefois, ce dossier-ci a quelque chose d’assez particulier là. C’est le fait que le… le dossier a été scindé, puis pendant 4-5 ans d’espace, rien.
Je ne dis pas… ce n’est pas péjoratif, mais il ne se passe rien dans le dossier de divorce parce qu’on attend une décision de la Cour d’appel. […] Ce n’est pas dans tous les dossiers que ça se passe comme ça. Ah, il y a certainement une grande
partie de temps qui… qui s’explique en raison de tout ça. L’autre élément que… sur lequel, peut-être que je pourrais, qui a… qui n’a pas été soulevé, là, c’est que, moi, si j’arrive à la conclusion que c’est la date de… octobre, de 2014 qui doit être retenue… […] Je pourrais également déclarer qu’il y a lacune dans la preuve et demander qu’on dépose quelque chose. Alors, je suis… si la preuve n’est pas devant moi, puis que je conclus que c’est 2014, je vais déclencher une autre procédure qui ferait en sorte de retarder. Je ne suis pas… Je n’ai pas décidé si c’était 2014, je n’ai pas décidé que c’était 2012.
Mais, au moins, j’aurai les deux valeurs entre les mains. Puis, comme le dit maître Bélisle : « on a 10 000 $ entre les deux, là » […] Donc je vais permettre la production. [6] [ 17 ] L’appelant ne démontre pas en quoi la juge aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en acceptant le dépôt du rapport. La demande de prestation compensatoire et de partage inégal [ 18 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire résultant du paiement d’un « salaire » d’une valeur de 7 200 $ versée à l’intimée pendant son congé de maternité qui a duré 16 mois.
En première instance, il réclamait 22 000 $ à ce titre. En appel, il ne présente pas d’argument en ce qui concerne le partage inégal. [ 19 ] Ce moyen d’appel est manifestement mal fondé. Rien ne justifiait que l’appelant puisse obtenir une prestation compensatoire ni un partage inégal du patrimoine familial. La juge n’a commis aucune erreur en refusant ces demandes de l’appelant.
La provision pour frais [ 20 ] L’appelant plaide enfin que la juge a erré en accordant à l’intimée une provision pour frais de 25 000 $ en mettant l’accent sur son comportement, plutôt que sur les critères d’attribution d’une telle mesure. Il souligne que les parties ont des salaires et des actifs semblables.
[ 21 ] La juge explique ainsi sa décision d’accorder une provision pour frais à l’intimée : [132] Dans le cadre d’une demande en divorce ne soulevant pour ainsi dire aucune question complexe, l’épouse a été victime de l’entêtement de l’époux à vouloir se soustraire à l’application des règles entourant le partage du patrimoine familial. […] [134] Ainsi, d’une simple demande en divorce qui aurait pu être entendue dans les mois suivant son introduction, l’épouse a dû attendre près de 8 ans avant d’être entendue.
Et, encore là, l’époux persiste à faire des demandes pour se soustraire au partage égal du patrimoine familial. [7] [ 22 ] En cette matière, la disparité économique des parties est un facteur important, mais ce n’est pas le seul. Le comportement des parties peut également être considéré : [35] La provision pour frais n’est pas limitée à la seule question de la situation économique des parties; elle peut aussi être ordonnée en raison du comportement de l’une des parties à l’occasion de l’instance puisque le comportement d’une
partie a, règle générale, un impact sur le coût des procédures. [8] [Renvoi omis] [ 23 ] En effet, la jurisprudence reconnaît que « [l]a multiplication des coûts inutiles, l’insistance à poursuivre un débat ruineux et le refus de prendre les moyens appropriés pour solutionner le litige sont autant de comportements qui doivent être combattus » [9] . Par ailleurs, la juge retient que l’intimée a dû piger dans son capital pour acquitter ses frais d’avocats [10] .
Dans sa demande pour provision pour frais, l’intimée explique qu’en date du 8 février 2021 [11] , elle avait dépensé 35 000 $ en honoraires et frais pour les procédures en Cour supérieure, Cour d’appel et Cour suprême, ce qui inclut le débat constitutionnel initié par l’appelant. [ 24 ] La juge bénéficiait d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’octroi d’une provision pour frais. Elle a d’ailleurs réduit à 25 000 $ la demande de 40 000 $ qui lui était présentée. La Cour ne peut intervenir que si ce pouvoir a été exercé « arbitrairement ou à tort » [12] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Appel incident [ 25 ] La Cour prend acte de l’entente intervenue entre les parties sur les modifications à apporter aux paragraphes 152 et 168. Il sera également donné acte à l’entente entre les parties pour ajouter deux ordonnances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie, sans les frais de justice vu la nature du litige; [ 27 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans les frais de justice, vu la nature du litige; [ 28 ] PREND ACTE de l’entente entre les parties concernant les paragraphes 152 et 168; [ 29 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, sans frais vu la nature du litige; [ 30 ] REMPLACE les paragraphes 152, 159 et 168 du jugement de première instance de la version publiée par SOQUIJ ( Droit de la famille-211475 , 2021 QCCS 3178 ) par les suivants : [152] ORDONNE à l’épouse de payer à l’époux au bénéfice de x une pension alimentaire de 57,77 $ par mois; […] [159] DÉCLARE que la valeur partageable de la résidence familiale est de 458 909,16 $ et ORDONNE à l’époux de verser à l’épouse la somme de 29 454,58 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 28 août 2014; [159.1] PREND ACTE du fait que l’époux a versé un acompte de 200 000 $ à l’épouse le 28 août 2014 pour l’acquisition de la moitié indivise de l’épouse dans la résidence familiale; […] [168] PREND ACTE que chacune des parties demeurera propriétaire des comptes bancaires et REEE actuellement enregistrés en leur nom respectif; [ 31 ] PREND ACTE de l’entente des parties d’ajouter les ordonnances suivantes : ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse une somme de 1 000 $ pour les frais particuliers et de base de X, du 1er janvier 2018 au 4 mars 2021; DÉCLARE que le demandeur conservera la somme de 5 000 $ investi dans un compte épargne suivant le consentement sur les mesures provisoires.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Craig S. Berger Pour l’appelant intimé incident Me Karine Bélisle lafortune avocats inc. Pour l’intimée appelante incidente Date d’audience : 5 mai 2022
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