2012 QCCQ 9419, 2012 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 122336 2012 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010097-103 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 2 mars 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de sa mère et diverses mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de huit (8) mois. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder via une requête par voie accélérée.
Une entente à cet effet est intervenue entre eux le 12 avril 2012 [D-4]. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, l’enfant a été maintenue auprès de sa mère, cela jusqu’au 19 mai 2011 alors qu’elle a provisoirement été confiée à une famille d’accueil. [ 6 ] Au cours de la nuit du 17 au 18 mai 2011, la mère a été mise en état d’arrestation étant accusée de bris de condition. Au moment de son arrestation elle était en état d’ébriété avancé. La mère est demeurée détenue pendant quelques jours. [ 7 ] C’est donc dans ce contexte que l’enfant a été retirée de son milieu maternel.
Le 20 mai 2011, madame la juge Line Gosselin l’a confiée à une famille d’accueil jusqu’au 4 juin 2011 et, par la suite, à sa grand-mère maternelle. [ 8 ] Entre le 18 mai et le 22 juin 2011, la mère a complété une thérapie fermée au Centre A.
Depuis, elle se soumet à un suivi externe dispensé par l’organisme A à raison d’une (1) fois par semaine et participe aux activités des Alcooliques Anonymes à la même fréquence. [ 9 ] Le 18 août 2011, la soussignée confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 26 août 2011 alors que sa réintégration auprès de sa mère était autorisée. [ 10 ] Le retour de l’enfant en milieu maternel s’est effectué de façon satisfaisante. [ 11 ] Bien que la situation de la mère demeure fragile, elle est en mesure d’assumer la garde de Laynyana.
[ 12 ] La requérante s’exprime ainsi au sujet de la situation de la mère [D-5, p. 6] : « Face à la situation de Mme A, nous ne pouvons que souligner sa belle évolution et reprise en main. Nous avons affaire à une maman collaborante, qui ne semble plus craindre les services mis en place et abhorre même certaines marques de confiance. Madame A démontre un attachement réel à X et plus les observations se déroulent plus nous sommes à même de constater que madame remplit bien son rôle et ses tâches de mère.
Madame nous apparaît très ouverte et transparente dans ses démarches, ses prises de conscience et ses réflexions face à son vécu. Nous considérons qu’elle est en mesure d’offrir à sa fille un milieu de vie sécuritaire et répondant également à son besoin de développement. Il est certain cependant que, face aux aléas de la vie, Mme A montre une fragilité encore présente. Dernièrement, elle a reconnu avoir eu deux rechutes de consommation d’alcool. Ces rechutes n’ont pas eu lieu en présence de sa fille, mais néanmoins, elles témoignent de sa fragilité.
Il est évident qu’une rechute de la part de madame pourrait occasionner des conséquences négatives pour l’enfant. » La preuve soutient l’opinion de l’intervenante sociale. [ 13 ] En ce qui concerne le père, la preuve révèle qu’il n’a eu que des contacts occasionnels avec sa fille pendant la durée de l’ordonnance. Jusqu’au mois de janvier 2012, il habitait ville A.
Il est maintenant de retour à ville B et déclare vouloir s’impliquer davantage dans la vie de sa fille. [ 14 ] Lors d’une rencontre entre la requérante et le père survenue le 9 février 2012, ce dernier a affirmé ne plus consommer d’alcool depuis trois (3) mois. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mars 2011; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Autorise la mère à confier l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, advenant le besoin de la mère d’aller en thérapie;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Que les parents soient abstinents de toute consommation en présence de l’enfant;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
h) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin par Me Amélie Lachance pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère Monsieur B, père de l’enfant
Date d’audience : 27 avril 2012
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