2011 QCCQ 7555, 2011 QCCQ 7555
Opinion
Protection de la jeunesse — 111949 2011 QCCQ 7555 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-021109-087 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La première requête est présentée par l’adolescent qui demande que les contacts entre lui et son père soient décidés entre eux et en tenant compte de ses désirs. La deuxième requête est présentée par le père qui demande que la garde partagée soit rétablie et qu'un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Le 5 mai 2010, le Tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à sa mère avec un suivi social jusqu’au 31 décembre 2010.
De plus, le Tribunal ordonnait que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse et fixait un minimum de contacts entre l’adolescent et son père. [ 3 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a rendu des mesures intérimaires depuis le 1 er décembre 2010. L’adolescent a été maintenu chez sa mère et un certain nombre de contacts ont été maintenus avec le père. [ 4 ] Le père souhaiterait que la garde partagée soit maintenue, mais reconnaît qu'il est difficile d'imposer un horaire de visites à son fils.
Le père estime que l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire, entre autres, pour l'aider à gérer les contacts avec son fils. Par ailleurs, il reconnaît que les résultats académiques de son fils se sont améliorés. [ 5 ] De son côté, l'adolescent demande à être confié à sa mère et à pouvoir décider de l'horaire des contacts avec son père, après entente avec ce dernier. [ 6 ] La mère témoigne que la relation entre l'adolescent et son père s'est améliorée et qu'ils font du sport ensemble.
Elle explique que son fils prend régulièrement son médicament pour son déficit de l'attention et que ses résultats académiques ont progressé. De plus, la mère explique qu'elle est monoparentale et qu'elle a besoin de soutien pour l'aider à exercer son autorité parentale. [ 7 ] Quant au Directeur de la protection de la jeunesse, il recommande au Tribunal de fermer le dossier estimant que les troubles de comportement de l’adolescent se sont résorbés et que sa relation avec son père s’est améliorée. [ 8 ] Il ressort de la preuve que la relation des parents demeure conflictuelle.
Par ailleurs, il est vrai que l’adolescent a fait des progrès
depuis la dernière ordonnance. Sa médication pour son déficit de l’attention a fait en sorte que sa motivation et ses résultats académiques sont meilleurs. De plus, la mère, avec le soutien du Directeur de la protection de la jeunesse, a établi des règles claires à suivre à la maison et dans l’ensemble l’adolescent bénéficie d’un bon encadrement. [ 9 ] La relation entre l’adolescent et son père est moins conflictuelle.
Ainsi, aucune intervention policière n’a été nécessaire au cours des derniers mois et l’adolescent a témoigné que même en cas de désaccord, il n’y a plus de disputes importantes. [ 10 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . En effet, les améliorations dans le présent dossier sont récentes et les parents estiment que l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire pour les soutenir face aux comportements parfois difficiles de leur fils. [ 11 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère avec un suivi social pour une période de quatre mois.
Cette période permettra à l’adolescent de consolider ses acquis et à la mère de faire des démarches pour recevoir des services du CLSC en lien avec l’exercice de son autorité parentale.
Finalement, il serait important que les parents en viennent à une entente quant à la garde de leur fils et autres mesures accessoires. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] GRANTS the motions; [ 14 ] DECLARES still compromised the security and development of the adolescent, X; [ 15 ] EXTENDS the order rendered May 5, 2010; [ 16 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of his mother; [ 17 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his father be determined by the Director of Youth Protection as to frequency and modalities after discussion with the parties and RECOMMENDS: • a minimum of three contacts per month of a duration of a minimum of three hours; • one extended contact during the summer; [ 18 ] ORDERS the parents to collaborate with DYP and to meet with the youth worker as requested; [ 19 ] ORDERS that DYP help the mother so that a personalized transfer of the file can be made to the CLSC; [ 20 ] RECOMMENDS that the parents continue to participate in their therapies to address their personal issues; [ 21 ] RECOMMENDS that the parents participate in a mediation process; [ 22 ] RECOMMENDS that the parents sign an agreement concerning the custody of their son and all monetary matters; [ 23 ] ORDERS the parents to refrain from denigrating one another in the presence of the adolescent or of discussing financial issues with the adolescent; [ 24 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family for a period of four months; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of Youth and Family Centres A, who shall see that the measures are carried out; [ 26 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer.
Signé le 25 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sym Davis (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse)
Me Alexandre Lenis (Procureur de l’adolescent) Me Marc Morin (Procureur du père) Dates d’audience : 1 er décembre 2010, 8 février et 19 mai 2011
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