2014 QCCQ 7910, 2014 QCCQ 7910
Opinion
Protection de la jeunesse — 14820 2014 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003952-149 DATE : Le 6 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) visant à faire déclarer que la sécurité ou le développement de l'enfant X sont compromis parce que d'une part, elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de cet
article et d'autre part, en raison de la négligence de ses parents et ce, sur le plan éducatif au sens de l'alinéa b) 1) iii) de ce même article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune dans la situation de Y et de X, conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité ou le développement de Y et de X compromis pour ces motifs et demande, qu'en conséquence, les mesures suivantes soient ordonnées et ce, pour la prochaine période d'une (1) année: ➢ Que les enfants demeurent confiés à leurs parents; ➢ Qu'il y ait un suivi social auprès des enfants et de leur famille et qu'ils participent activement aux mesures proposées par le Directeur visant à mettre fin aux motifs de compromission; ➢ Que les parents fassent rapport périodiquement à la déléguée du Directeur de leur situation; ➢ Recommander aux parents de recevoir de l'aide en lien avec la gestion de leurs émotions et de faire évaluer leur toxicomanie. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, plusieurs documents et rapports sont déposés ainsi que l'entente sur mesures volontaires signée par les parents le 31 janvier 2013.
De plus, madame [intervenante 1], requérante et intervenante, témoigne
pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 5 ] Le père, monsieur A témoigne. Il reconnaît que certaines difficultés demeurent présentes en milieu familial, ajoutant toutefois que des progrès significatifs ont été effectués au cours de la dernière année, s'interrogeant sur les raisons ayant conduit à ce que les dossiers soient judiciarisés. Cela dit, il admet sa consommation de drogue qu'il dit avoir diminué et son engagement à entreprendre les démarches nécessaires pour y mettre fin. À ce sujet, il confirme avoir fixé un rendez-vous pour obtenir une évaluation.
Quant aux conflits avec sa conjointe qui seraient empreints de violence, il affirme qu'ils ont nettement diminué, étant d'avis que certaines situations décrites dans les rapports sont exagérées. Quoiqu'il en soit, il se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 6 ] La mère, madame B, présente et dûment représentée par procureur, ne reconnaît que partiellement les faits allégués aux requêtes et témoigne pour expliciter plus amplement sa position. Endossant en grande
partie la position de son conjoint, elle reconnaît que de son côté, elle pouvait aussi consommer de la drogue et ce, malgré sa condition actuelle (i.e. elle est actuellement enceinte de plusieurs mois), ajoutant cependant que sa dernière consommation de marijuana s'est déroulée le 14 février 2014 et qu'elle n'a pas consommé depuis ce temps. De plus, elle ajoute avoir participé à une évaluation de sa toxicomanie mais aucune démarche n'a été jugée nécessaire.
En ce qui concerne l'évolution respective de chacun de ses enfants, elle mentionne dans un premier temps que des progrès importants ont été notés chez Y eu égard à ses comportements en milieu scolaire, à son hygiène et ses attitudes.
Quant à X, bien qu'elle admette que cette dernière présente des difficultés et/ou des retards de langage et que des démarches devraient être entreprises sous peu à ce sujet, elle ajoute que le fait que X ne fréquente pas la garderie est une décision personnelle, qu'elle entend l'inscrire à une halte- garderie pour quelques jours et ce, d'ici à ce qu'elle entreprenne sa scolarité à l'automne prochain.
Enfin, elle se dit d'accord avec l'ensemble des mesures proposées par le Directeur. [ 7 ] Quant au procureur des enfants, Y étant présent, il admet le dépôt de l'ensemble des rapports pour valoir preuve, apportant quelques précisions en regard de certains éléments apportés par Y.
De plus, il se dit en accord avec toutes et chacune des mesures proposées par le Directeur et ce, dans l'intérêt de ses clients, soulignant qu'il serait utile que X fréquente une garderie et ce, d'ici à ce qu'elle entreprenne sa scolarité. [ 8 ] La Cour croit important de souligner dans un premier temps que les requêtes en protection ont été déposées par le Directeur de la protection de la jeunesse en date du 15 janvier 2014, estimant alors qu'il y avait lieu de craindre pour la sécurité ou le développement des deux (2) enfants.
Or, les motifs allégués sont d'une part, les mauvais traitements psychologiques et d'autre part, la négligence sur le plan éducatif.
La preuve documentaire révèle en effet que déjà au mois de janvier 2013, ces deux motifs avaient été retenus par le Directeur pour déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et avaient alors conduit à la signature d'une entente sur mesures volontaires comprenant notamment un suivi social auprès des enfants et de leur famille, les deux (2) parents s'engageant à développer des routines de vie stables pour les enfants dans un milieu sécurisant et à participer à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Ainsi, divers services d'aide et de soutien ont été fournis à la famille au cours de la dernière année. Toutefois, une intervention policière a été nécessaire au domicile familial au mois de mai 2013 suite à une dispute entre Y et son frère aîné, où le père s'est vivement emporté. De plus, la consommation de cannabis s'est poursuivie chez ce dernier de façon régulière. Quant à la mère, il semble que ce ne soit qu'au mois de novembre 2013 que l'intervenante a été mise au courant d'une certaine consommation pour madame B.
À cela se sont ajoutés des retards chez X au niveau cognitif et langagier alors qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise jusqu'à présent et, que du côté de Y, il a verbalisé certaines craintes et insatisfactions en lien avec le climat familial, montrant certains signes d'anxiété et présentant une hygiène déficiente. Finalement, des questionnements se sont également posés suite à l'incident à la fin du mois de novembre 2013 où Y est arrivé à l'école avec du papier à rouler dans sa boîte à lunch expliquant que cela appartenait à son père et les adultes de la maison qui consomment du cannabis.
Bien que la Cour note certains progrès réalisés par les parents qui ont, au cours des derniers mois, instauré de meilleures routines et suivis à l'égard de Y et affirment ne plus avoir vécu des situations de conflits importants entre eux, plusieurs éléments inquiétants demeurent présents et confirment que la sécurité ou le développement des deux (2) enfants est compromis et ce, pour les motifs allégués par le Directeur.
En effet, la nécessité de la judiciarisation des dossiers s'explique notamment par la non reconnaissance ou la minimisation des parents et la faible mobilisation de ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux motifs de compromission. À ce sujet, la Cour note d'abord que le problème de consommation de drogue doit être résorbé et ce, tant chez le père que chez la mère, cette dernière se retrouvant dans une situation délicate et hautement préjudiciable pour l'enfant à naître.
Dès lors, la Cour ne tolèrera aucune consommation de drogue de la part des parents, sauf si médicalement prescrite et ce, en présence de leurs enfants dans l'intérêt de ceux-ci. Par surcroît, il s'avère toujours essentiel d'assurer un encadrement et un milieu de vie stable et sécuritaire aux enfants afin de créer un climat propice à leur évolution et à leur réussite scolaire.
De plus, à l'égard de X, il est urgent que des démarches soient entreprises pour qu'elle obtienne une évaluation en orthophonie et profite d'un suivi à ce sujet, auquel devra s'ajouter une fréquentation régulière à la garderie pour lui permettre de développer ses habiletés et être capable de respecter les règles et ce, d'ici à ce qu'elle entreprenne sa scolarité en septembre prochain. [ 9 ] Dans un deuxième temps, La Cour entend rendre les mesures appropriées, nécessaires et réalistes et ce, pour la prochaine année, visant à mettre un terme à la situation de compromission.
Finalement, elle rappelle aux parties l'existence des recours prévus à l'article 95 de la Loi.
[ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] DECLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis au sens de l'alinéa c) de l'article 38 de la Loi, soit en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale des parents) et au sens de l'alinéa b) 1) iii), soit en raison de la négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées ou déficientes dans le milieu familial); [ 12 ] ORDONNE que X demeure confiée à sa mère, madame B et son père, monsieur A et ce, à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue par ces derniers, sauf si médicalement prescrite; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 14 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; et notamment qu'elle obtienne une évaluation en orthophonie et bénéficie des services [du centre A]; [ 16 ] ORDONNE que X fréquente dans les meilleurs délais possibles, une garderie et ce, à temps plein d'ici à ce qu'elle débute sa scolarité en septembre 2014; [ 17 ] ORDONNE aux deux parents de continuer leurs démarches thérapeutiques en lien avec leur consommation de drogue et, du côté du père, qu'il obtienne une évaluation en toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE que les deux parents bénéficient d'un suivi en toxicomanie; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents d'avoir recours à toute aide extérieure pour les aider dans la gestion de leurs conflits; [ 20 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: 6 mars 2014
Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Michel THISDALE Procureur de la mère
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