2021 QCCQ 7928, 2021 QCCQ 7928
Opinion
Ait Lassri c. Desjardins assurances générales inc. 2021 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-707931-194 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ khadija ait lassri Demanderesse c. desjardins assurances générales INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 mars 2018 Khadija Ait Lassri a un accident alors qu’elle est au volant de sa voiture. [ 2 ] Le véhicule est assuré par Desjardins assurance générales inc. (Desjardins), et Mme Ait Lassri et Desjardins ne s’entendent pas sur la valeur du véhicule au moment du sinistre, la valeur des travaux nécessaires pour réparer les dommages causés par l’accident, la question de savoir si le véhicule devrait ou non être déclaré perte totale, et ultimement la valeur de l’indemnité d’assurance à laquelle Mme Ait Lassri a droit en vertu de la police d’assurance suite au sinistre. [ 3 ] Mme Ait Lassri réclame 8 792,14 $ correspondant à la valeur du véhicule qu’elle établit à 7 000 $, soit la valeur indiquée sur la police d’assurance, montant auquel elle ajoute un intérêt de 5 % par an entre le 13 juillet 2013 et le 23 mars 2018, soit entre la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance [1] et la date du sinistre. [ 4 ] Elle réclame également 848,52 $ à Desjardins à
titre de remboursement de primes payée en trop entre l’accident du 23 mars 2018 et la date à laquelle elle a mis fin au contrat d’assurance, 200 $ à
titre de salaire perdu, 80,50 $ de frais de remorquage et 5 078,84 $ à
titre de dommages punitifs. [ 5 ] Desjardins conteste la réclamation. Elle estime avoir adéquatement évalué à 3 454,63 $ la valeur du dédommagement auquel Mme Ait Lassri a droit en vertu de la police d’assurance suite au sinistre, ce montant correspondant à la valeur des réparations requises suite à l’accident. Desjardins a d’ailleurs déposé ce montant le 21 mars 2019 à
titre d’offre réelle et consignation auprès du Greffe de la Cour, Mme Ait Lassri n’ayant pas encaissé le chèque que Desjardins lui avait transmis le 21 avril 2018 [2] . QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) Desjardins a-t-elle adéquatement évalué à 3 454,63 $ la valeur de l’indemnité d’assurance à laquelle Mme Ait Lassri a droit suite au sinistre, et sinon, quelle est la valeur adéquate?
b) Mme Ait Lassri a-t-elle subi d’autres dommages pour lesquels Desjardins doit l’indemniser?
c) La façon dont le dossier de réclamation a été traité par Desjardins justifie-t-elle de la condamner à des dommages punitifs? ANALYSE
a) Desjardins a-t-elle adéquatement évalué à 3 454,63 $ la valeur de l’indemnité d’assurance à laquelle Mme Ait Lassri a droit suite au sinistre, et sinon, quelle est la valeur adéquate? [ 7 ] Mme Ait Lassri achète en 2013 un véhicule usagé de marque Honda Civic Dx 2006, qu’elle paie 7 000,00 $ plus taxes à son souvenir, et souscrit une police d’assurance automobile auprès de Desjardins [3] . [ 8 ] Comme le véhicule est impliqué dans un accident et endommagé le 23 mars 2018, Mme Ait Lassri dépose une réclamation auprès de Desjardins.
Desjardins fait évaluer les dommages et conclut que le coût des réparations à effectuer sur le véhicule s’élève à 3 454,63 $ incluant les taxes [4] . Mme Ait Lassri juge cette évaluation trop basse. Elle demande que la valeur du véhicule soit évaluée pour déterminer s’il ne devrait pas être déclaré perte totale. [ 9 ] Desjardins procède alors à l’évaluation de la valeur marchande du véhicule, qu’elle établit à 3 964,18 $ plus taxes, soit 4 558,80 $ [5] .
Mme Ait Lassri remet en question cette évaluation, ce qui incite Desjardins à évaluer à nouveau la valeur de façon manuelle plutôt qu’en utilisant le système J.D. Power. M. Laroche, qui est évaluateur professionnel pour Desjardins, explique à l’audience que cette deuxième technique d’évaluation est utilisée pour tenter de régler le dossier avec Mme Ait Lassri. Selon cette
seconde évaluation, le véhicule aurait une valeur de 4 248,63 $ taxes incluses [6] . [ 10 ] Puisque les valeurs obtenues pour le véhicule suivant les deux méthodes employées établissent que le coût des réparations qui doivent être réalisées est plus bas que la valeur réelle du véhicule, Desjardins déclare qu’il est réparable. [ 11 ] Desjardins offre donc de payer 3 454,63 $ à Mme Ait Lassri à
titre d’indemnité d’assurance, soit le coût des réparations, ce que celle-ci refuse jusqu’à présent, étant d’avis que les évaluations du coût des réparations et de la valeur réelle du véhicule sont inexactes. Elle est d’avis que le coût des réparations de base s’élève à 3 454,63 $, montant auquel il faut ajouter 588,96 $, soit le coût de la réparation de la panne à l’huile [7] .
Elle évalue donc les réparations nécessaires au coût total de 4 043,59 $. [ 12 ] Au soutien de cette prétention, elle produit un rapport de vérification de courtoisie visuelle obtenue lors d’un changement d’huile effectué le 16 mars 2018, soit sept jours avant l’accident [8] .
Sur la base du rapport qui n’indique pas de défaut particulier à la panne à l’huile, Mme Ait Lassri conclut qu’elle était en bon état avant l’accident. [ 13 ] Elle soutient à l’audience que l’impact de l’accident a fait craquer la panne à l’huile, qui s’est vidée de son huile quand elle a ramené le véhicule chez elle le lendemain de l’accident. [ 14 ] Elle avance subsidiairement que si le Tribunal concluait que la panne à l’huile était endommagée avant l’accident, au lieu d’ajouter le coût de réparation de 588,96 $ au coût des travaux liés à l’accident, il faudrait déduire ce montant de la valeur réelle de la voiture. [ 15 ] Selon Desjardins, la panne à l’huile n’a pas été endommagée lors de l’accident, mais bien avant celui-ci, parce que l’impact est survenu trop loin de cette pièce et la force de l’impact n’était pas suffisante pour en causer le bris.
Elle produit des photos de la panne à l’huile [9] pour soutenir qu’elle a été endommagée à l’occasion de changements d’huile, ayant constaté une fente près du boulon qui sert aux vidanges d’huile. [ 16 ] M. Laroche explique par ailleurs que ce type de dommage n’influence pas la valeur globale du véhicule et ne doit pas être considéré pour l’établir, pas plus que ne le serait certaines imperfections à la carrosserie ou d’autres réparations mineures nécessaires.
Il avance aussi que l’estimation de 588,96 $ est trop élevée parce qu’une pièce usagée pourrait être utilisée pour faire la réparation, estimant plutôt à 300 $ pour la pièce et la main-d’œuvre le coût de la réparation. [ 17 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires concernant la cause du bris de la panne à l’huile. Il appartenait à Mme Ait Lassri de faire la preuve du bien-fondé de sa réclamation à ce
titre afin de convaincre le Tribunal [10] . Or, le Tribunal conclut des photos et des témoignages que la panne à l’huile était endommagée avant l’accident, une voiture de plus de 10 ans comme l’était celle de Mme Ait Lassri au moment de l’impact ayant forcément de légers défauts. Cette réalité est d’ailleurs prise en compte de façon automatique dans l’évaluation de la valeur des véhicules usagés, comme l’a expliqué M. Laroche. [ 18 ] Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire 588,96 $ de la valeur du véhicule comme le suggère Mme Ait Lassri.
De même, Desjardins n’a pas à indemniser son assurée pour ce bris, et le montant de la réparation ne doit pas être ajouté au montant de l’indemnité que Desjardins doit verser. [ 19 ] Mme Ait Lassri demande aussi au Tribunal de réduire de la valeur du véhicule un montant supplémentaire, en lien avec le parechoc arrière qui était endommagé avant l’accident [11] . Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit aussi d’un élément mineur qui n’influence pas l’évaluation globale du véhicule.
Mme Ait Lassri n’a d’ailleurs administré aucune preuve pour en démontrer le contraire. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc que la valeur de réparation établie à 3 454,63 $ par Desjardins, est adéquate. [ 21 ] Mme Ait Lassri souhaite que le Tribunal ajuste à la hausse le prix des réparations et à la baisse la valeur du véhicule, afin que celui-ci soit considéré perte totale sur la base du fait que la valeur du véhicule serait moins élevée que le coût de réparation.
Ceci lui permettrait d’obtenir une compensation plus élevée que le coût des réparations que lui offre Desjardins. [ 22 ] Mme Ait Lassri soutient que le véhicule devrait être déclaré perte totale, de sorte que l’avenant 43F du contrat d’assurance [12] lui donnerait droit à la valeur du véhicule non pas réelle, mais indiquée au contrat en 2013, soit 7 000 $, avec valeur actualisée depuis 2013, qui équivaut selon son calcul avec un taux de 5 % par an à 8 792,14 $. [ 23 ] Le Tribunal ne partage pas l’avis de Mme Ait Lassri, ayant déterminé que la valeur des travaux nécessaires pour réparer les dommages causés par l’accident est moins élevée que la valeur réelle du véhicule, ayant conclu qu’au moment de l’accident le véhicule avait une valeur de 4 248,63 $ taxes incluses minimalement [13] , tel qu’évalué par Desjardins. [ 24 ] En lien avec l’établissement de la valeur du véhicule, Mme Ait Lassri produit des publicités de quatre véhicules Honda Civic 2006 [14] , affichant les véhicules à vendre pour des prix, variant entre 2 700 $ et 3 399 $.
Sur cette base, elle invite le Tribunal à établir la valeur de son véhicule à 3 000 $ plus taxes, montant duquel elle soutient qu’il faut déduire le coût de réparation de la panne à l’huile de 588,96 $, tel que décrit précédemment, et un montant additionnel représentant 23 % du total obtenu pour tenir compte de la valeur de récupération des débris que Desjardins pourrait obtenir selon elle. [ 25 ] Mme Ait Lassri n’a pas produit d’évaluation de la valeur du véhicule, malgré que cette lacune dans sa preuve a été portée à son attention dans le cadre d’une conférence de gestion préalable à l’audience.
Le Tribunal n’est pas en mesure de fixer la valeur du véhicule sur la seule base de quatre publicités choisies par Mme Ait Lassri, qui sont peu probantes pour établir la valeur d’un véhicule sur le marché. Il retient plutôt les évaluations effectuées selon les règles de l’art et produites par Desjardins. [ 26 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments avancés par Mme Ait Lassri à l’effet que les évaluations effectuées par Desjardins étaient basées sur des véhicules qui ne sont pas des comparables et qu’un ajustement à la baisse doit être effectué.
La preuve a plutôt démontré que ces évaluations tiennent déjà compte de comparables similaires et qu’un ajustement a déjà été fait pour tenir compte des particularités des véhicules considérés par rapport à celui de Mme Ait Lassri. D’ailleurs, le Tribunal retient que les options particulières
d’un véhicule ne changent pas énormément la valeur de celui-ci, puisqu’il appert des annexes à l’évaluation produite [15] qu’un véhicule neuf Honda Civic 2006 coûtait initialement entre 16 980 $ et 18 180 $ selon les options choisies. Il est donc réaliste de penser qu’au moment de la revente d’un véhicule de cette catégorie plus de 10 ans après, l’écart de valeur selon l’option choisie est minime.
Le Tribunal rejette donc la suggestion d’évaluer la valeur du véhicule à la baisse. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas davantage l’argument de Mme Ait Lassri selon lequel la valeur du véhicule devrait être réduite de 23 % représentant la valeur résiduelle du véhicule, alors qu’elle ne produit aucune preuve au soutien de cet argument.
Le Tribunal est d’ailleurs d’avis que la perte réelle de Desjardins et sa propre récupération d’un montant minime ne doivent pas être prises en compte dans l’établissement de la valeur réelle du véhicule. [ 28 ] Le Tribunal constate que Mme Ait Lassri a multiplié les arguments pour tenter de faire diminuer la valeur du véhicule et augmenter la valeur des réparations.
Or, il ne s’agit pas pour déterminer le montant d’une indemnité auquel un assuré a droit, de confondre les chiffres pour lui permettre d’obtenir l’indemnité la plus élevée prévue au contrat d’assurance, mais de fixer les valeurs du véhicule et des réparations qu’il doit subir à la suite d’un accident de la façon la plus juste possible en regard du marché, ce que Desjardins a fait en l’instance. [ 29 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en est venu quant à la valeur des réparations du véhicule, soit 3 454,63 $, et la valeur minimale du véhicule établie à 4 248,63 $, qui est plus élevée que les réparations, Desjardins était justifiée de ne pas déclarer le véhicule perte totale.
Ainsi Mme Ait Lassri ne peut prétendre avoir droit à la somme payable en application de l’avenant 43(B et F) [16] , ne peut exiger une indemnisation correspondant à la valeur du véhicule à l’achat majoré, et n’a droit qu’au remboursement des réparations. [ 30 ] Dans les circonstances, il est inutile que le Tribunal détermine le montant auquel l’application de l’avenant en question donnerait droit.
b) Mme Ait Lassri a-t-elle subi d’autres dommages pour lesquels elle doit être dédommagée? [ 31 ] Mme Ait Lassri réclame 848,52 $ à
titre de prime qu’elle estime avoir payée en trop à Desjardins entre l’accident survenu le 23 mars 2018 et la date à laquelle elle a mis fin au contrat d’assurance, 200 $ à
titre de salaire perdu et 80,50 $ de frais de remorquage. [ 32 ] Afin d’obtenir gain de cause, il lui appartenait de faire la preuve de ces dommages [17] , ce qui n’a pas été fait en l’instance. [ 33 ] Mme Ait Lassri ne produit pas la preuve de la prime de 848,52 $ qu’elle aurait payée en trop et avance que si Desjardins avait déclaré le véhicule perte totale, elle n’aurait pas eu à maintenir d’assurance et elle aurait reçu le chèque espéré.
Or, le Tribunal ayant conclu que Desjardins était justifiée de ne pas déclarer le véhicule perte totale, retient l’argument de Desjardins suivant lequel Mme Ait Lassri a payé les primes d’assurance conformément au contrat et qu’il n’y a pas de trop payé de sa part. Mme Ait Lassri n’a ainsi pas droit à un remboursement de prime. [ 34 ] Mme Ait Lassri ne produit pas davantage de preuve au soutien de sa réclamation de 200 $ à
titre de salaire perdu. Elle n’établit pas non plus en quoi Desjardins serait responsable de cette perte, si ce n’est d’avancer qu’elle a dû se présenter à deux reprises au garage pour y récupérer son véhicule, ayant selon elle été induite en erreur la première fois par l’estimateur.
Le Tribunal souligne qu’il y a des désagréments inhérents à un accident et aux démarches qui s’en suivent, et rien dans le présent cas ne permet d’établir que Desjardins a commis une faute justifiant de la tenir responsable de ces inconvénients. [ 35 ] Mme Ait Lassri produit une facture de 80,50 $ de frais de remorquage [18] datée du 23 avril 2018 et prétend que Desjardins est responsable de ces frais. Desjardins conteste cette réclamation, estimant que Mme Ait Lassri a choisi de faire remorquer le véhicule, car elle disait avoir vu une flaque d’huile.
Selon Desjardins, le remorquage n’était pas nécessaire puisque le véhicule était fonctionnel. Le Tribunal ne dispose pas d’une preuve justifiant de tenir Desjardins responsable de ce montant.
c) La façon dont le dossier de réclamation a été traité par Desjardins justifie-t-elle de la condamner à des dommages punitifs? [ 36 ] Mme Ait Lassri demande que Desjardins soit condamnée à lui verser 5 078,84 $ à
titre de dommages punitifs. Elle avance que les comportements de Desjardins à son égard étaient discriminatoires, inadéquats et empreints de mauvaise foi. Elle décrit sa perception de la situation en ajoutant que Desjardins a utilisé tout ce qui était en son pouvoir de façon « tyrannique » et avec un « despotisme extrême » pour ne pas honorer ses engagements envers elle. [ 37 ] Le Tribunal constate que les parties ont rapidement été en désaccord sur les balises de cette réclamation. Il retient toutefois que Desjardins a réévalué le dossier à quelques reprises pour tenter de concilier les positions des parties.
Un nombre important d’employés ont d’ailleurs été sollicités dans ce dossier. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve laissant croire que Desjardins ou ses employés se seraient comportés de façon discriminatoire ou inadéquate envers Mme Ait Lassri. [ 38 ] Il ne dispose pas davantage d’éléments lui permettant de conclure que des dommages punitifs sont justifiés dans les circonstances. Les critères pour y faire droit ne sont pas satisfaits [19] .
Mme Ait Lassri n’a pas établi la présence de violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ou d’une conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part de Desjardins à l’égard de ses obligations. Le Tribunal rejette donc cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Khadija Ait Lassri; CONDAMNE Desjardins Assurances générales inc. à payer à Khadija Ait Lassri la somme de 3 454,63 $, et ce, sans intérêt, vu l’offre réelle et consignation au dossier; DÉCLARE bonne et valable l’offre réelle et consignation faite par Desjardins Assurances générales inc. le 21 mars 2019 au montant de
3 454,63 $; ORDONNE que la somme de 3 454,63 $ consignée au greffe de cette Cour soit remise à Khadija Ait Lassri; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2021
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