2016 QCCQ 9111, 2016 QCCQ 9111
Opinion
Lapierre c. Volkswagen Group Canada inc. 2016 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-062913-156 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ANDRÉ LAPIERRE […] St-Lambert-de-Lauzon (Québec) […] Demandeur c.
VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC. 777 Bayly Street West Ajax, Ontario L1S 7G7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur André Lapierre (monsieur Lapierre) réclame 5 265,01 $ de la défenderesse, Volkswagen Group Canada inc. (Volkswagen), pour des travaux de carrosserie devant être réalisés à divers endroits sur son véhicule, soit un Volkswagen Golf TDI 2002 où il y a de la rouille et certaines perforations. [ 2 ] Monsieur Lapierre acquiert, selon son témoignage lors de l’audition du 29 août 2016, la Golf TDI 2002 en litige au début de l’an 2013.
Il aurait payé environ 3 700 $ et le véhicule a parcouru, à ce moment, plus de 200,000 kilomètres. Il y a, selon monsieur Lapierre, certaines marques de rouille à divers endroits sur le véhicule. [ 3 ] En novembre 2013, il fait faire une vérification de la fin de la garantie pour la perforation chez Québourg Volkswagen. Il apprend que celle-ci se termine vers la fin juin 2012, étant d’une durée de douze ans. [ 4 ] Le véhicule est vérifié à la fin novembre 2013 chez CarXpert. Des photos sont prises et le tout soumis à Volkswagen.
Monsieur Lapierre produit au dossier l’extrait d’un courriel transmis par le service de garantie peinture et corrosion chez Volkswagen à monsieur Gaétan Daigle de Québourg Auto le 26 mars 2014. Dans celui-ci, il est mentionné que la réparation n’est pas admise à la garantie pour la
section du bas de caisse du véhicule à gauche et à droite, et ce, pour la raison suivante : Corrosion de surface résultant de dommages à la peinture à cause des impacts de gravier ou d’autres débris routiers, ou due aux autres causes externes. [Reproduction intégrale] [ 5 ] Dans ce même courriel, il est écrit que la réparation au niveau du hayon n’est pas admise : Corrosion de surface résultant de l’usure/dommages de peinture à cause de contact prolongé avec la moulure ainsi que des impacts répétitifs de fermeture de l’hayon. Ce genre de défaut est couvert seulement 4 ans ou 80,000 km, selon la première éventualité, en ne présumant aucune trace de cause extérieure. [Reproduction intégrale]
[ 6 ] Le 23 mai 2014, monsieur Lapierre reçoit de monsieur Leighton Windle, Customer Relations Supervisor / Service à la clientèle de Volkswagen Group Canada inc., un courriel dans lequel il réitère que le véhicule n’est pas couvert, dans l’état où il est, par la garantie de douze ans relative à la corrosion : I sincerely regret that your corrosion repairs have been denied for your vehicle. The final decision made was to refuse the repair claim by the P&C (Paint & Corrosion) Department as the corrosion on your vehicle has been deemed due to outside influence and surface rust rather than perforation.
I understand also that the wait for the statement concerning the refusal of repairs has been so long. I apologize tremendously for this inconvenience.
I would like to reiterate that any warrantable repairs performed under the Corrosion Warranty of 12 years only applies to cases where the rust is afflicted to the car from the inside out. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Ultérieurement, soit le 30 décembre 2014, monsieur Lapierre obtient de Garage Réjean Leclerc une estimation préliminaire pour les travaux requis à la carrosserie de la Golf TDI 2012 au prix de 5 265,01 $. [ 8 ] Lors de l’audition, monsieur Lapierre convient que certaines parties de travaux mentionnés dans l’estimation ne seraient pas couverts par la garantie, notamment ce qui concerne les rétroviseurs. [ 9 ] Aucune entente n’intervient entre les parties d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Volkswagen est-elle tenue envers monsieur Lapierre d’appliquer la garantie de douze ans pour la corrosion relativement au véhicule en litige ? ANALYSE [ 10 ] Monsieur Lapierre a le fardeau de la preuve d’établir que le refus de Volkswagen d’appliquer la garantie de douze ans pour les problèmes de rouille à son véhicule n’est pas justifié, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Lors de l’audition du 29 août 2016, les représentants de Volkswagen, monsieur Brian Lebrun, directeur des opérations fixes et monsieur Rino Thibault, directeur technique de la qualité, expliquent pourquoi la garantie de douze ans pour la corrosion ne s’applique pas à la Golf TDI de monsieur Lapierre.
Ils soulignent que les bris au bas de caisse en particulier sont dus au sel et aux fragments de pierre qui sont mis sur nos routes en période hivernale. [ 12 ] La corrosion sur le véhicule n’est pas due à un problème de conception de la tôle, mais bien d’une cause externe, telle que décrite précédemment. [ 13 ] D’autre part, monsieur Thibault affirme que le hayon, contrairement à ce qui avait été écrit par Volkswagen en mars 2014, serait couvert.
Il dit que le coût de remplacement du hayon serait environ 1 500 $. [ 14 ] Monsieur Lapierre n’a pas présenté une preuve prépondérante pour contredire les affirmations écrites et verbales des représentants de Volkswagen relativement à la cause de la corrosion. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Volkswagen n’est pas tenue de payer à monsieur Lapierre les réparations à la carrosserie de son véhicule sur la base de la garantie contre la corrosion de douze ans, sauf en ce qui concerne le hayon, à la suite du témoignage de monsieur Thibault. [ 16 ] La somme de 1 500 $ s’avère qu’une estimation et en raison de cela, le Tribunal accorde une somme de 2 000 $ à monsieur Lapierre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Volkswagen Group Canada inc., à payer au demandeur, monsieur André Lapierre, 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date où la demande a été timbrée au greffe de la Cour du Québec, soit le 12 mars 2015; LE TOUT avec les frais de justice de cette demande, soit 171$.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 29 août 2016
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