2013 QCCQ 7500, 2013 QCCQ 7500
Opinion
Boileau c. 3985873 Canada inc. (Restaurant À la fine pointe) 2013 QCCQ 7500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125698-102 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNE BOILEAU Demanderesse c. 3985873 CANADA INC. F.A.S.N.
RESTAURANT À LA FINE POINTE -et- DEBBIE DIMITRAKOPOULOS -et- JOHN DIMITRAKOPOULOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Joanne Boileau (« Boileau ») réclame 4 111,67 $ à la défenderesse 3985873 Canada inc. (« 3985873 Canada »), faisant affaires sous le nom restaurant À la Fine Pointe (« À la Fine Pointe ») en remboursement : 1. De retenues à la source illégales pour la période de juin 2000 à septembre 2009 ………………………………………………….. 3 344,00 $ 2.
De la différence de 2 % due pour la paie de vacance puisque seulement 4 % lui aurait été versé et qu'elle avait droit à 6 % ….. 767,67 $ Total : 4 111,67 $ [ 2 ] À la Fine Pointe conteste cette réclamation au motif que Boileau a consenti à ce qu'un montant de 16 $ soit déduit de sa paie à
titre de contribution pour retenir les services d'une femme de ménage au restaurant. [ 3 ] Quant à l'indemnité de départ, À la Fine Pointe plaide que suite à la décision de la Commission des Normes du Travail (« CNT »), elle a payé à Boileau la somme de 763,76 $ représentant la différence entre le 4 % versé et le 6 % qu'elle aurait dû verser.
Les faits [ 4 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 5 ] Boileau travaille comme serveuse À la Fine Pointe à Montréal depuis le mois de juin 2000. [ 6 ] Lorsqu'elle a commencé à travailler À la Fine Pointe, elle fut informée qu'une somme de 8 $ par semaine serait déduite de sa paie à
titre de contribution pour acquitter les services d'une femme de ménage. [ 7 ] Selon Boileau, cet arrangement était déjà en place. Toutes les serveuses payaient ce montant et À la Fine Pointe assumait la différence.
[ 8 ] D'après les témoignages entendus, les employées préféraient qu'une femme de ménage soit engagée plutôt que devoir faire du ménage au restaurant pendant leur journée de congé ou après leurs heures régulières. [ 9 ] Lorsque Boileau abordait ce sujet avec Debbie Dimitrakopoulos (« Dimitrakopoulos ») pour exprimer son désaccord, elle comprenait vite qu'elle pouvait travailler ailleurs si elle n'était pas contente. [ 10 ] Boileau n'a jamais consenti par écrit à ce qu’À la Fine Pointe effectue une retenue de 8 $ sur son salaire hebdomadaire. [ 11 ] Quant au paiement de l'indemnité de départ, Boileau a déposé une plainte devant la CNT, parce qu'elle n'aurait reçu que 4 % alors qu'elle avait droit à 6 %.
Elle témoigne que la CNT n'aurait considéré qu'une seule année dans son calcul, soit l'année 2009 et, en conséquence, elle réclame 767,67 $ pour la période qui n'aurait pas été payée soit de février 2006 à août 2008. [ 12 ] Selon Boileau, la CNT « aurait collecté un an, soit 555,75 $. » [ 13 ] Selon la lettre du 8 mars 2010 ( P-6 ), la CNT a établi une réclamation de 763,76 $ et l'employeur a acquitté la somme réclamée. [ 14 ] Dimitrakopoulos, représentante d’À la Fine Pointe, témoigne que toutes les employées payaient 8 $ par semaine parce qu'elles préféraient payer une femme de ménage plutôt que de faire le ménage elles-mêmes. [ 15 ] Selon Dimitrakopoulos, ce serait même les employées qui auraient suggéré cet arrangement. [ 16 ] Dimitrakopoulos argumente que Boileau a payé pendant neuf ans sans se plaindre et qu'elle a, par conséquent, accepté cet arrangement. [ 17 ] Dimitrakopoulos allègue avoir remis un chèque à Boileau de 763,76 $ suite à la décision de la CNT, ce qui représente, selon elle, le montant qu'elle devait concernant l'indemnité de départ.
Elle aurait versé 4 % du salaire, mais Boileau avait droit à 6 %. Discussion et décision [ 18 ] L'
article 49 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« LNT ») prévoit qu'un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire si le salarié consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. [ 19 ] Pour le Tribunal, Boileau n'a jamais consenti à ce qu’À la Fine Pointe déduise 8 $ de son salaire chaque semaine. Ni par écrit ni verbalement d'ailleurs.
Son employeur lui a imposé cette condition. [ 20 ] Aussi, le Tribunal croit Boileau qu'elle n'a pu s'opposer à cet arrangement considérant sa crainte de perdre son emploi ou de brouiller sa relation avec son employeur. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc que Boileau a droit d'être remboursé des retenues de salaire de 16 $ par paie pour les trois années précédant l'introduction de son action en septembre 2010, puisque la réclamation de Boileau pour les autres années est prescrite. [ 22 ] Aussi, Boileau a droit au paiement de 742 $ réparti comme suit : ▪ Octobre 2007 à décembre 2007 – 6 paies X 16 $ = 96 $ ▪ Janvier 2008 à décembre 2008 - 24 paies X 16 $ = 368 $ ▪ Janvier 2009 à septembre 2009 – 18 paies X 16 $ = 288 $ Total : 742 $ [ 23 ] Quant à l'indemnité pour la paie de vacance, la preuve révèle qu’À la Fine Pointe a payé la différence de 2 % qu'elle devait suite au jugement de la CNT.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 742 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure depuis le 21 septembre 2010; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2013
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