2022 QCCA 559, 2022 QCCA 559
Opinion
Lepage c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCA 559 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010476-221 (200-06-000172-141) DATE : 26 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL LEPAGE APPELANT – demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS SAINT-LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINQUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE- OUEST CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE INTIMÉS – défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenant JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la demande du requérant pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc), lequel n’accueille que partiellement sa demande afin d’être autorisé à modifier sa demande introductive d’instance collective (la « demande »).
Plus précisément, le requérant sollicite la permission de former un appel à l’encontre de la conclusion du jugement lui refusant l’autorisation d’ajouter les allégations contenues aux paragraphes 84, 86, 87, 234.0, 234.01 et 327.0 de son projet de demande « re-remodifiée » du 17 mars 2022. [ 2 ] Dans Francoeur c. Francoeur [1] , ma collègue la juge Bich rappelait ainsi le fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire
soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier , etc. [Je souligne; renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, le requérant satisfait-il ces exigences? Je le crois.
Voici brièvement pourquoi. [ 4 ] Par sa demande du 31 janvier 2019, le requérant demandait au juge l’autorisation de modifier la demande, notamment pour y ajouter de nouveaux paragraphes contenant des allégations dont la teneur est à peu de choses près la même que celle des allégations et paragraphes en litige. [ 5 ] Le 15 mars 2019, le juge rejetait cette demande. [ 6 ] Le 13 septembre 2019, la Cour rejetait l’appel formé par le requérant à l’encontre de ce jugement.
Il n’est pas contesté que les motifs suivants, contenus au paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour, concernent les paragraphes et allégations dont le juge avait refusé l’ajout : [6] En l’espèce, si la preuve administrée au procès permet de mieux départager le rôle des intimés dans l’élaboration ou l’application des protocoles d’évaluation qui sont au cœur du litige , il sera toujours temps de réajuster les procédures si besoin est , de faire le point sur le rôle respectif des intimés dans cette affaire et d’évaluer la responsabilité de chacun d’entre eux selon le rôle qu’il a véritablement. [Je souligne] [ 7 ] Le procès-verbal d’une séance de gestion présidée par le juge le 22 décembre 2021 en prévision de l’instruction permet de constater que l’avocat du requérant l’a informé de ce qui suit, et ce, dans le cadre d’échanges concernant notamment l’arrêt précité de la Cour : 14h34 Me Chetaibi déclare qu’il n’a pas l’intention de déposer de preuve supplémentaire car tout est au dossier pour reprocher l’élaboration du protocole.
Il précise qu’il y a mieux que la preuve, car il y a des admissions. Il annonce qu’il modifiera sa demande introductive d’instance, lors de l’audition , pour reprocher aussi à l’AIDQ l’élaboration du protocole. [Je souligne] [ 8 ] Le 4 mars 2022, au 18 e jour de l’instruction et en lien manifeste avec le paragraphe 6 de l’arrêt du 13 septembre 2019 et son annonce précitée du 22 décembre 2021 en séance de gestion, l’avocat du requérant réitère ce qui suit : 9h30 Me Chetaibi indique que des amendements seront apportés à la demande introductive d’instance.
En plus de ceux portant sur les dommages…, il précise qu’ils porteront sur la participation de la SAAQ et l’AIDQ à l’élaboration et l’application du protocole d’évaluation. [ 9 ] Le procès-verbal d’audience permet de constater la réaction suivante des procureurs des intimés : Ils manifestent leur mécontentement et leur désaccord à cet égard.
De plus, ils mentionnent que leurs plaidoiries pourraient être plus longues et qu’une demande de réouverture d’enquête pourrait être formulée. [Je souligne] [ 10 ] Le 7 mars 2022, le requérant notifie sa demande afin d’être autorisé à modifier sa demande pour y ajouter les paragraphes et allégations en litige. Les intimés s’opposent [2] . Le 14 mars 2022, le juge entend les observations des parties.
Le procès-verbal d’audience indique que les avocats des intimés informent alors le juge qu’ils « procèdent à la rédaction d’une demande de réouverture d’enquête ». [ 11 ] Le 23 mars 2022, le juge rend le jugement dont le requérant veut obtenir la permission d’appeler. [ 12 ] Le juge observe d’abord que « les modifications demandées ne changent aucunement la nature ou l’objet de l’action collective autorisée. Elles concernent les mêmes fautes qui auraient été commises en ce qui a trait à l’élaboration et l’application des protocoles d’évaluation » [3] .
Il conclut toutefois qu’il n’y a pas lieu de les autoriser, « car cela irait à l’encontre des intérêts de la justice » [4] . Il écrit notamment : [42] Puisque les avocats de M.
Lepage ont attendu que la preuve soit close avant de manifester qu’ils désiraient modifier la [demande], ce qui constitue un manquement important à leur devoir de coopération prévu à l’article 20 C.p.c., les défendeurs devraient demander la réouverture des débats afin de compléter leur preuve car leurs théories de cause, qui sont rattachées au Jugement d’autorisation et à la [demande] (contrat judiciaire), sont affectées de façon substantielle. […] [45] Il est vrai que la Cour d’appel, dans son arrêt rendu le 13 septembre 2019, a précisé qu’il sera toujours temps de réajuster les procédures si la preuve au procès permet de départager le rôle des défendeurs dans l’élaboration et l’application des protocoles d’évaluation. [46] Toutefois, puisque la preuve des défendeurs est incomplète à cet égard en raison des agissements des avocats de M.
Lepage , cet
arrêt ne peut venir au secours de ce dernier. [Je souligne] [ 13 ] Or, sans évidemment m’avancer sur le fond, à ce stade-ci et aux seules fins dont je suis saisi je peine à voir, compte tenu du paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour et des annonces faites par l’avocat du requérant lors de la séance de gestion du 22 décembre 2021 (que le juge rappelle incidemment au paragraphe 17 de son jugement) en quoi ce dernier aurait manqué à son devoir de coopération en voulant s’assurer que la preuve administrée à l’instruction permettait d’ajuster les allégations de la demande avant de présenter une demande à cette fin.
D’ailleurs, lors de l’audience devant le soussigné l’avocat du requérant confirme que la preuve de ce dernier est close. [ 14 ] Bref, malgré le délai écoulé depuis l’autorisation d’exercer cette action collective et son degré d’avancement en première instance, considérant la teneur du paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2019 et vu les annonces faites par le requérant lors de la séance de gestion du 22 décembre 2021, j’estime que ce dernier satisfait les critères de l’article 31, alinéa 2, C.p.c. pour obtenir la permission d’appeler. [ 15 ] Le jugement est en effet de nature à lui causer un préjudice irrémédiable, est, à ce stade-ci, en apparence [je souligne], affligé d’une erreur de nature « potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour » [5] , l’appel envisagé sert le meilleur intérêt de la justice dans les circonstances fort particulières de cette affaire et concorde avec le principe de proportionnalité.
À ce dernier sujet, l’instance collective touche à sa fin et il importe qu’une formation soit saisie de l’appel afin de déterminer si elle doit ou non se poursuivre sans que le juge de première instance se prononce dans son jugement sur le fond sur la preuve qui, selon le requérant, soutient les allégations de faute et de négligence qu’il souhaite avoir l’autorisation d’ajouter à la demande.
Il en va de la nécessité de s’assurer qu’une solution complète soit apportée à ce litige collectif qui, de par sa nature, poursuit une vocation sociale [6] . [ 16 ] Cela étant dit, et quoique d’aucuns pourraient y voir le contraire, ma décision d’accorder la permission d’appeler ne sous-entend aucunement que je suis dès à présent d’avis que le jugement de première instance est mal fondé.
Une formation sera évidemment mieux à même de se pencher sur cette question avec le bénéfice d’un dossier plus complet et d’observations plus substantielles. [ 17 ] Par ailleurs, tel que discuté de façon préventive lors de l’audience, j’estime approprié de gérer l’instance d’appel suivant les modalités convenues avec les avocats des parties, et ce, afin de déterminer une date d’audience la plus rapprochée possible et de ne pas retarder indûment la poursuite de l’instance devant le premier juge. [ 18 ] Enfin, je laisse au premier juge le soin de déterminer si l’instance devant lui doit être suspendue dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ou si elle peut se poursuivre de façon efficace concernant l’une ou l’autre de ses composantes, le cas échéant [7] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler de la conclusion suivante contenue dans le jugement rendu le 23 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier n° 200-06-000172-141 : [55] REFUSE les modifications demandées quant aux paragraphes 84, 86, 87, 234.0, 234.0.1, et 327.0 du projet de demande introductive d’instance re-remodifiée; [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II, et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (« R.p.c. ») de la Cour, de même qu’une argumentation d’au plus 10 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. , étant entendu qu’un seul exposé suffira pour les parties représentées par le même bureau d’avocats, le cas échéant; [ 22 ] ORDONNE aux intimés de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2022 , en cinq exemplaires, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, un complément comme de documentation, le cas échéant, de même qu’une argumentation commune d’au plus 20 pages; [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8.5 X 11 pouces) rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 c.m; [ 24 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l’exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l’argumentation vers les annexes.
Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 26 ] PREND ACTE de la teneur du courriel transmis au greffe de la Cour le 22 avril 2022 par le Procureur général du Québec, selon laquelle ce dernier n’a pas l’intention de déposer un exposé ou de soumettre des observations à la Cour lors de l’audition de l’appel au fond; [ 27 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin de qu’elle fixe la date de l’audience le plus tôt possible, pour une durée maximale de 1h45 minutes;
[ 28 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel; TEMPS D’AUDITION : -
Partie appelante : 45 minutes - Parties intimées : 1hre au total, qu’elles conviendront de répartir entre elles. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Michaud NUTRINOR COOPÉRATIVE Me Lahbib Chetaibi TREMBLAY, BOIS Pour l’appelant Me André Buteau Me Sheila York Me Myrna Germanos Me Louis Bruneau SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Pour l’intimée Société de l’assurance automobile du Québec Me Pierre Larrivée Me Marie-Christine Côté Me Guillaume Renauld THERRIEN COUTURE Pour les intimées AIDQ et les CISSS/CIUSSS Me Jean-François Tardif Me Valérie Lamarche LAVOIE, ROUSSEAU Pour le mis en cause Date d’audience : 22 avril 2022
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