2020 QCCA 350, 2020 QCCA 350
Opinion
Ducharme c. Filiou 2020 QCCA 350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028730-190 ( 550-22-015920-141 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GABRIEL DUCHARME Me MICHEL LEWIS ( Michel Lewis, avocat ) ( Absen
t) PARTIES INTIMÉES AVOCATE KARIM FILIOU 3130606 CANADA INC. 8731535 CANADA INC. Me LAURENCE CHARRON-RAYMOND ( Noël et associés ) ( Absente ) En appel d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Demande subsidiaire de cautionnement (Article 364 C.p.c .) Greffière-audienci ère : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Amanda Kaneza, Greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que même si certains des moyens avancés par l’appelant devaient éventuellement être retenus, son appel est néanmoins voué à l’échec. [ 2 ] À la lumière de la preuve administrée, la juge de première instance a en effet conclu que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la valeur de la société et partant, la quotité des dommages réels auxquels il aurait eu droit si ses arguments avaient été retenus : [103] Par ailleurs, même si le Tribunal en était arrivé à une conclusion différente, il n’y a aucune preuve prépondérante permettant au Tribunal d’établir la valeur de la société de personnes au moment où Ducharme a définitivement quitté, soit en octobre 2013 ou encore au 31 juillet 2013 lorsque 9286 a été constituée. [104] Même l’expert retenu par Ducharme, dans son expertise écrite déposée au dossier, n’est pas en mesure d’évaluer la valeur de la société.
Le procureur du demandeur a habilement essayé, par une gymnastique intellectuelle, d’établir la valeur de ladite société au moment de la prétendue dissolution, sans succès.
Le raisonnement était fait sur des hypothèses et des suppositions sans valeur probante. […] [106] Pour tous ces motifs, malgré les efforts du procureur en demande, il n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante la valeur de la prétendue société au moment de sa dissolution. [ 3 ] L’appelant ne fait valoir aucun moyen quant à cette conclusion. [ 4 ] Celle-ci découlant de l’évaluation que la juge d’instance a faite de la preuve administrée, seule la démonstration qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante pourrait d’ailleurs permettre à la Cour d’intervenir.
La déclaration d’appel n’en identifie aucune. [ 5 ] Il en est de même de la conclusion de la juge voulant que l’appelant ait commis des manquements importants dans le déroulement de la procédure. Les moyens d’appel énoncés dans la déclaration d’appel ne donnent pas ouverture à une éventuelle intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] SANS frais de justice vu les circonstances. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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