2020 QCCQ 9900, 2020 QCCQ 9900
Opinion
Protection de la jeunesse — 207329 2020 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014906-176 200-41-017169-194 Ville A, le 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Y, né [...] 2018 Enfants -et- A -et- B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation (
X) Demande en protection (
Y) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2018. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant X, prononcée par la soussignée, le 19 février 2019.
[ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confiée à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 4 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que la fillette soit maintenue au sein de sa famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 5 ] En ce qui concerne Y, la DPJ soutient que sa sécurité et son développement sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année.
L’intervenante sociale recommande qu’il soit confié à sa mère. [ 6 ] Le litige se présente sous différents volets et ne concerne que la situation de X. [ 7 ] La mère demande la réintégration progressive de X auprès d’elle. Elle suggère que la période de réinsertion familiale soit d’une durée approximative de six mois, au terme de laquelle l’enfant lui serait définitivement confiée. Le père appuie la position de la mère. [ 8 ] Si le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, la mère souhaite minimalement recevoir sa fille à la fréquence d’une journée par semaine.
L’intervenante sociale propose plutôt des contacts à la fréquente d’une fois aux deux semaines, pour une durée de six heures. [ 9 ] D’autre part, la DPJ recommande, à défaut d’entente entre les parties, que le père ait accès à X une fois aux trois mois pour une durée de trois heures.
Le père désire que la cadence actuelle des contacts, une fois par mois, soit maintenue. [ 10 ] Notons, avant d’examiner la preuve, que le père de Y est absent lors de l’instruction. [ 11 ] Dans un premier temps, mentionnons que toutes les parties reconnaissent, en ce qui concerne X, que les délais prévus par la Loi sur la protection de la jeunesse [1] , à son
article 91.1, sont atteints. C’est-à-dire que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité de ses conditions de vie à moins que l’une et/ou l’autre des exceptions prévues par la loi ne s’appliquent.
En effet, l’enfant célébrera ses quatre ans en [...] 2020 et elle vit au sein de sa famille d’accueil depuis le 21 décembre 2017. [ 12 ] Il convient aussi d’établir maintenant qu’aucun litige n’est soulevé en ce qui concerne les motifs de compromission que retient la DPJ pour soutenir ses demandes. [ 13 ] Voyons donc ce que révèle la preuve. [ 14 ] Rappelons que X est née de l’union de la mère et de monsieur B, lesquels ont mis un terme à leur vie commune en décembre 2017. Dès novembre 2017, l’enfant a fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil.
Il était alors question de problèmes de santé mentale de la mère et d’un risque sérieux que l’enfant soit victime d’abus sexuels, son père ayant commis de tels gestes sur un autre de ses enfants, né d’une union antérieure. [ 15 ] Et puis, la mère a fait vie commune avec monsieur C. Y est né de cette union le [...] 2018.
Le couple est séparé depuis le mois de juin 2019 et la garde de l’enfant est assumée par sa mère depuis la rupture. [ 16 ] Voici donc exposé le portrait de la constellation familiale. [ 17 ] Examinons de quelle façon a évolué la situation de X depuis le 19 février 2019 alors que le dernier jugement la concernant a été rendu. [ 18 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’enfant est maintenue au sein de la famille d’accueil de madame D et de monsieur E. X s’est adaptée à son milieu d’accueil et a établi des liens significatifs avec ses parents d’accueil et les autres membres de cette famille.
Incidemment, la fillette trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux auprès de ses parents d’accueil. [ 19 ] Cela dit, l’enfant a été confrontée à différentes difficultés depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 20 ] C’est ainsi que jusqu’à tout récemment, elle souffrait de problèmes de constipation qui lui occasionnaient un grand inconfort. Elle présentait ces problèmes tant en milieu d’accueil que lors des séjours chez sa mère. Le père d’accueil relate qu’ils étaient exacerbés au retour des séjours chez la mère et qu’ils se résorbaient lorsque les contacts étaient suspendus.
Notons qu’aucun dysfonctionnement médical n’a permis d’expliquer ces difficultés. [ 21 ] À un autre chapitre, on apprend, que de façon régulière, X se livre à des crises d’importante, encore une fois tant en famille d’accueil qu’en milieu maternel. Le père d’accueil fait état d’une recrudescence des crises après les sorties en milieu familial. Pendant quelques mois, en 2019 et en 2020, des éducatrices spécialisées sont intervenues auprès des parents d’accueil et de la mère afin de guider leurs interventions lors des crises de l’enfant.
Des interventions ciblées ont été effectuées auprès des parents d’accueil et de la mère. Depuis quelque temps, on observe une nette diminution de l’intensité des crises de X. [ 22 ] À différents moments, en 2019, les parents d’accueil se sont déclarés inquiets puisque des rougeurs étaient observées aux organes génitaux de l’enfant. Ils craignaient que X ait été mise en contact avec des abuseurs sexuels ou qu’elle ait été témoin des activités érotiques de sa mère.
Je reviendrai ultérieurement sur cet aspect de la preuve. [ 23 ] Après consultation, le médecin traitant de l’enfant confirme que les organes génitaux de cette dernière sont normaux, ce qui n’a pas rassuré les parents d’accueil. On apprendra par ailleurs que par le passé, la mère était peu réceptive aux recommandations concernant l’application d’une crème lors du changement des couches, ce qui peut expliquer les rougeurs observées chez X.
Le Tribunal est d’avis que les appréhensions des parents d’accueil n’étaient pas fondées. [ 24 ] Et puis, en juin 2020, les parents d’accueil ont informé l’intervenante sociale de certains comportements sexualisés de l’enfant. Elle se masturberait et se lècherait le corps. Ils ont aussi rapporté certains propos de l’enfant leur permettant de croire qu’elle était témoin des activités sexuelles de sa mère. On apprendra, lors du témoignage de monsieur E, que la mère d’accueil a interrogé X de façon suggestive à ce sujet.
L’intervenante sociale a effectué les vérifications nécessaires auprès de la mère pour comprendre la situation. Madame a affirmé ne jamais avoir exposé sa fille à ses activités pornographiques. Tout au plus, l’enfant l’a peut-être aperçu en sous-
vêtements («string»). Au final, l’intervenante sociale témoigne que rien ne lui permet de conclure que l’enfant a été exposée aux activités sexuelles de sa mère. [ 25 ] Voilà donc résumé, les faits établis en preuve qui concerne spécifiquement X. [ 26 ] Nous examinerons maintenant de quelle façon a évolué la situation familiale d’une manière plus globale. [ 27 ] Avant toute chose, il apparait pertinent de mentionner que trois intervenantes sociales ont apporté leur support à la mère depuis le mois de février 2019.
Cela s’avère important puisque la collaboration de la mère aux mesures de protection a fluctué et ses comportements parentaux semblent avoir été différents en fonction de laquelle des intervenantes sociales lui a apporté son aide. [ 28 ] À compter des mois de février 2019 et jusqu’au mois de mai 2019, madame [Intervenante 1] effectuait le suivi. Est ensuite intervenue madame [Intervenante 2], qui a appliqué les mesures de protection jusqu’à la mi-mars 2020. Depuis, madame [Intervenante 3] a pris la relève. [ 29 ] Au cours de l’année 2018, la mère formait un couple avec monsieur C.
Y est né de cette union le [...] 2018. Selon la preuve, cependant, monsieur B serait le père biologique de l’enfant. [ 30 ] La vie de couple des parents de Y était ponctuée de différentes difficultés. Il est notamment question de conflits, de ruptures et de réconciliations.
On fait par ailleurs état d’instabilité résidentielle, d’ennuis financiers et de difficultés à répondre à tous les besoins de l’enfant. [ 31 ] La situation de l’enfant a été signalée en septembre 2018. [ 32 ] En avril 2019, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant le maintien de Y en milieu familial et l’application de différentes mesures de protection pour une période de neuf mois.
En signant cette entente, les parents reconnaissaient des difficultés du père sur le plan de la santé mentale et des difficultés des parents à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 33 ] Après la signature de cette entente, la situation des parents est demeurée fragile. La mère reconnaissait, au printemps 2019, traverser une période difficile. [ 34 ] Et puis, en juin 2019, le couple a mis un terme à leur union. Depuis, le père ne s’est plus manifesté.
La mère et les intervenantes sociales demeurent sans nouvelles de monsieur C. [ 35 ] Cela dit, le 5 décembre 2019, la DPJ a retenu un signalement concernant Y. L’évaluation de ce signalement a permis de mettre en lumière des abus sexuels commis par monsieur C, alors qu’il était âgé de quinze ans, sur un enfant âgé de cinq ans.
Rencontré par des policiers-enquêteurs, monsieur C a admis avoir commis ces gestes. [ 36 ] Revenons à la situation de la mère pour dire qu’elle vit seule avec Y depuis la rupture du couple parental. [ 37 ] Elle a bénéficié de différents services d’aide pour la supporter dans son rôle parental. (Suivi SIPPE, infirmière et nutritionniste, suivi d’un travailleur de rue, suivi offert par des éducatrices spécialisées, suivi par une intervenante sociale du Centre de pédiatrie sociale et participation au programme A). [ 38 ] En dépit de ces mesures d’aide, la mère a parfois éprouvé des difficultés à répondre efficacement aux besoins de Y et/ou à tarder à mettre en application les recommandations et conseils des intervenants chargés de lui venir en aide. [ 39 ] Et puis, pendant de longs mois, jusqu’au mois de décembre 2019, la collaboration de la mère aux mesures de protection s’avérait mitigée.
Il importe cependant de mentionner que le lien de confiance entre la mère et madame [Intervenante 2] ne s’est pas créé. Madame dira qu’elle se sentait discréditée et jugée par l’intervenante sociale J’y reviendrai. [ 40 ] Au moment de tenir la présente instruction, la mère répond adéquatement aux besoins des enfants. [ 41 ] Autre fait à mentionner, en juin 2019, la mère a reconnu effectuer des photos et des vidéos à caractères sexuels en précisant que ses enfants ne sont jamais témoins de ces activités.
En novembre 2019, l’intervenante sociale apprend que la mère s’exhibe sur des plateformes Internet de façon explicitement sexuelle. L’intervenante sociale allègue aussi que la mère se présentait en qualité d’escorte, ce que nie fermement cette dernière. La mère a cependant reconnu recevoir des gens à son domicile à qui elle offre des échanges sexuels durant la nuit, alors que Y dort. [ 42 ] En décembre 2019, en raison de l’absence de collaboration de la mère et de son mode de vie préoccupant, la DPJ a demandé au Tribunal de confier provisoirement Y à une famille d’accueil.
Notons que les parents d’accueil de X ont été sollicités pour recevoir Y. Des mesures de protection provisoires étaient également recherchées en ce qui concerne la fillette. [ 43 ] Monsieur le juge Dominic Pagé a accueilli partiellement les demandes de la DPJ.
Le maintien de Y auprès de sa mère a été ordonné et il a été interdit à cette dernière de mettre ses enfants en contacts avec des étrangers à son domicile. [ 44 ] Après le prononcé de ce jugement, on a observé une amélioration de la collaboration de la mère aux mesures de protection. [ 45 ] Il convient maintenant de s’attarder à la preuve concernant la façon dont les contacts entre X et sa mère se sont orchestrés depuis le mois de février 2019. [ 46 ] En février 2019, la mère recevait sa fille toutes les semaines, du jeudi au samedi, l’objectif étant de permettre à la mère de développer ses habiletés parentales et maintenir des liens avec sa fille. [ 47 ] Momentanément, de février 2019 jusqu’au mois de mars 2019, les contacts ont été réduits à une journée en raison des problèmes
de constipation de X et des rougeurs observées sur ses fesses. Des interventions ont été effectuées auprès de la mère, ce qui a permis de reprendre la cadence des contacts du jeudi au samedi chaque semaine. À quelques occasions, pendant la période du printemps 2019, l’enfant a été autorisée à dormir trois soirs chez sa mère. [ 48 ] Et puis, en juin 2019, le logement de la mère est infesté par des punaises de lit.
Après trois séjours chez sa mère, en juin, on observe des rougeurs sur le corps de X. [ 49 ] Dans ce contexte, l’intervenante sociale demande que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent hors la résidence familiale.
Durant les semaines des 8, 15 et 22 juillet 2019, la mère est dans l’incapacité d’actualiser les contacts puisqu’elle vit à Ville A et qu’elle n’a aucun moyen pour se déplacer à Ville B, là où l’intervenante sociale a choisi de réaliser les rencontres entre X et sa mère. [ 50 ] Le 1 er août 2019, la mère a emménagé dans un nouveau logement situé à Ville B, là où elle vit depuis. [ 51 ] À compter du 19 août 2019, la mère a reçu X à son domicile, sans supervision pour des périodes variant de six à 7 heures, une fois par semaine. [ 52 ] Entre le 21 mars et 5 mai 2020, les contacts entre l’enfant et sa mère ont été suspendus en raison de l’état d’urgence sanitaire COVID-19.
Seuls des contacts téléphoniques sont survenus entre elles, généralement à la fréquence d’une fois par semaine. Pour des raisons techniques, les parents d’accueil n’étaient pas en mesure d’organiser des rencontres virtuelles sur la plateforme ZOOM.
D’autre part, ils n’étaient pas à l’aise d’utiliser la messagerie vidéo Facebook Messenger. [ 53 ] Depuis le mois de mai 2020, des contacts hebdomadaires de six ou sept heures sont maintenus entre la mère et X. [ 54 ] J’ai déjà fait état que pendant que madame [Intervenante 2] intervenait au sein de la famille, la collaboration de la mère aux mesures de protection était insuffisante quoiqu’elle a davantage collaboré à compter du début de l’année 2020. Incidemment, la mère avait la nette impression que madame [Intervenante 2] la jugeait trop sévèrement.
Qu’il s’agisse d’une impression ou d’une perception véritable ou fausse, cela a eu pour effet d’amoindrir les effets bénéfiques du suivi social pendant de longs mois. Le témoignage de madame [Intervenante 2] a par ailleurs permis de constater qu’elle était plutôt critique à l’endroit de la mère. On comprend de son témoignage que ses interventions étaient orientées de façon à maintenir X dans ce qu’elle décrit comme un milieu sécurisant, c’est-à-dire celui de sa famille d’accueil.
Madame [Intervenante 2] dira que : « Dans l’optique d’un placement en famille d’accueil jusqu’à la majorité, on ne travaillait pas à augmenter les contacts pour développer les habiletés. » [ 55 ] Les choses se passent tout autrement depuis que madame [Intervenante 3] intervient dans la famille, soit depuis le mois de mars 2020. [ 56 ] Incidemment, le portrait que fait madame [Intervenante 3] de la situation familiale diffère singulièrement de celui que dépeint madame [Intervenante 2]. [ 57 ] D’abord, la mère collabore étroitement aux mesures de protection et discute avec ouverture et franchise de sa situation personnelle.
De plus, madame continue de participer à différentes mesures d’aide et de support. Autre fait à mentionner, depuis le prononcé du jugement provisoire du mois de décembre 2019, la mère respecte cette ordonnance, notamment en ne mettant pas ses enfants en contacts avec des étrangers.
Madame a aussi fait le choix de limiter ses activités à caractère érotique, notamment en supprimant certains sites sur le Web réservés à cette fin. [ 58 ] Comme cela a déjà été établi, X a manifesté diverses réactions dans un passé encore récent, réactions qu’on associait aux contacts avec sa mère. [ 59 ] Sans se prononcer sur les motifs exacts de ces réactions, le Tribunal estime que les communications compliquées entre la mère et les parents d’accueil peuvent jeter un éclairage sur les réactions qu’on observait après les contacts entre la mère et sa fille.
L’enfant ne peut certainement pas être imperméable aux inquiétudes qu’habitent ses parents d‘accueil au sujet de sa mère. [ 60 ] En effet, les parents d’accueil ont développé des appréhensions, des préoccupations, voire des inquiétudes en raison de ce qu’ils connaissent au sujet du mode de vie de la mère. D’ailleurs, le père d’accueil reconnait que sa conjointe et lui ont recherché sur le Web des vidéos réalisés par la mère et qu’ils en ont visionné quelques-uns.
Monsieur E ajoute qu’à deux ou trois occasions, dont en décembre 2019, l’intervenante sociale les a interpellés afin qu’ils accueillent Y en situation d’urgence, ce qui a contribué à accroître leurs inquiétudes. [ 61 ] De son côté, la mère se sent jugée par les parents d’accueil et déplore que ces derniers aient perdu leur neutralité à son endroit. [ 62 ] L’intervenante sociale, madame [Intervenante 3], a constaté la relation fragile entre la mère et les parents d’accueil.
Des interventions ont d’ailleurs été effectuées auprès de ces derniers afin de s’assurer que leurs propos ne soient pas contaminés en raison des appréhensions qu’ils entretiennent. [ 63 ] Comme précédemment établi, les réactions que manifestait X au retour des séjours chez sa mère se sont estompées ou ont disparues. [ 64 ] Madame [Intervenante 3] a observé l’enfant et sa mère ensemble pendant plusieurs heures lors de l’exercice des droits d’accès. Elle constate que X est à l’aise avec sa mère et que cette dernière répond adéquatement aux besoins de l’enfant.
La fillette, écrit-elle, va vers sa mère pour avoir réponse à ses besoins et aussi pour initier ou recevoir des gestes d’affection. [ 65 ] L’intervenante sociale constate que l’enfant semble avoir un attachement à sa mère qui s’apparente à celui qu’elle a à ses parents d’accueil. [2] « De par nos observations, X démontre avoir un attachement avec sa mère. Nous avons effectué également des transports et des
rencontres en famille d’accueil afin d’observer les réactions de l’enfant à la suite des contacts. Nous avons observé un enfant de bonne humeur, heureuse du moment passé avec sa mère et contente de retrouver sa famille d’accueil. Lors de nos rencontres avec X, autant avec sa mère qu’avec la famille d’accueil, nous n’avons pas observé de différence dans son comportement chez sa mère et en famille d’accueil. Il est constaté que X apparait être attachée à sa famille d’accueil et également à sa mère. Rappelons qu’auparavant, X passait plusieurs jours par semaine chez sa mère.
Effectivement, jusqu’à la période d’août 2019, X avait de deux à trois couchers par semaine chez sa mère. Les contacts avaient été réduits en août 2019 devant le problème de punaises de lit incessant de madame A et également des préoccupations présentes dans son mode de vie. » (Texte reproduit intégralement) [ 66 ] L’intervenante sociale constate que X est aussi confortable en famille d’accueil que chez sa mère. [3] « X, quant à elle, est peu consciente de sa situation de placement en famille d’accueil. Nous ne pouvons pas nier qu’elle évolue bien au sein de sa famille d’accueil.
Elle démontre être aussi à l’aise et apaisée en présence de sa mère, ce qui n‘a pas toujours été le cas si on remonte dans le temps. Pour X, lorsqu’on lui demande de nommer les personnes qui sont importantes dans sa vie, elle nous parle de D et E en parlant de sa famille d’accueil et parle en termes égaux de sa maman et de son papa. Autant dans sa famille d’accueil, elle nomme comme étant sa maison, sa chambre, ses jouets, autant rendue chez sa maman, elle parle de sa maison, sa chambre, son lit, ses jouets, son petit frère.
Les observations fréquentes de X tant dans son milieu d’accueil que chez sa mère et également dans les transports démontrent une enfant qui ne change pas de comportement d’un milieu à l’autre. Il demeure vrai que X peut faire des crises, s’opposer, par moments, refuser d’aller à la selle et avoir une constipation, mais ces comportements et attitudes sont observés dans tous les mieux. Telle que mentionnée précédemment depuis la fin de l’été, la constipation s’est dissipée et les crises également.
Il nous est toutefois difficile de savoir la cause. » (Texte reproduit intégralement) [ 67 ] En conclusion du rapport qu’elle a rédigé le 13 octobre 2020, madame [Intervenante 3] fait état des progrès accomplis par la mère au cours des dix derniers mois. [4] « Ce jour, force est de constater que madame A a évolué de façon significative et positive depuis le passage au tribunal en décembre 2019, mais encore davantage depuis la reprise des contacts avec X au déconfinement en mai dernier.
Devant la crainte de perdre l’accès à ses enfants, madame s’est mobilisée d’abord en acceptant de collaborer avec la protection de la jeunesse et par la suite, en s’impliquant dans un processus d’ouverture et de travail sur ses compétences parentales autant avec X qu’avec Y. Le fait que madame ait aussi cheminé quant à sa situation de couple depuis l’été 2019 a également contribué à la rendre plus disponible pour ses enfants n’étant pas constamment en situation de conflits. L’état de santé psychologique de madame A s’est vu lui aussi s’être amélioré depuis les derniers mois.
Autant sur le plan de sa santé mentale, d’une gestion plus adéquate de ses émotions et aussi physiquement, madame apparait plus soignée et mieux dans sa peau. La maman qui se présente à nous actuellement, est une maman qui collabore aux services tant de la protection de la jeunesse, mais ceux externes également. La pédiatrie sociale, l’infirmière, les intervenantes du [Programme A] mentionnent toutes avoir, elles aussi, vu une collaboration et une participation adéquate aux services. Certes, la situation de madame A demeure fragile.
Elle doit actuellement maintenir ses acquis sur le plan de ses compétences parentales et de sa gestion des émotions tout en effectuant des choix judicieux ce qui n’est pas un mince défi.
Nous constatons que le fait que madame soit entourée d’intervenants à qui elle fait confiance contribue également à son bon fonctionnement et son évolution. » (Texte reproduit intégralement) [ 68 ] Voilà donc résumée, pour l’essentiel, la preuve relative à la mère et les enfants. [ 69 ] Attardons-nous maintenant à la situation du père de X, monsieur B. [ 70 ] À compter du prononcé du dernier jugement et jusqu’au mois de mai 2020, le père s’est prévalu de deux contacts avec sa fille sur une possibilité de douze. [ 71 ] Monsieur relate que durant cette période, il rencontrait des problèmes personnels et avait tendance à s’isoler. [ 72 ] Les choses se sont rétablies depuis et le père exerce maintenant ses droits d’accès avec assiduité.
Il a par ailleurs complété, en août 2019, un programme de thérapie pour délinquants sexuels entrepris le 5 juillet 2017. [ 73 ] Les contacts entre le père et X s’effectuent à la fréquence d’une fois par mois, pour une durée de trois heures. Monsieur s’intéresse à sa fille et se comporte correctement à l’occasion de leurs rencontres. La fillette semble ressentir du bien-être lors de ces contacts. X n’a pas de réaction après les rencontres avec son père.
DÉCISION [ 74 ] On aura compris, en introduction de ce jugement, que la principale question en litige concerne la demande d’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 75 ] Cela est convenu entre tous, les délais d’hébergement prévus à l’article 91.1 de la Loi pour établir un projet de vie à l’enfant sont atteints. [ 76 ] Dans ce contexte, existe-t-il une et/ou autre(
s) exception(
s) prévue(
s) par la Loi qui ferait échec à l’établissement de ce projet de vie ? [ 77 ] Le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel peut-il être envisagé à court terme ?
[ 78 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le retour de X auprès de sa mère à l’intérieur d’une période de six mois est envisageable.
Cette période de six mois doit être considérée comme une brève période dans la vie de l’enfant. [ 79 ] En dépit de certaines fragilités toujours existantes au sujet de la mère, le Tribunal estime que les progrès qu’elle a accomplis au cours des dix derniers mois lui permettent de s’acquitter adéquatement de ses responsabilités parentales. [ 80 ] Il est vrai que pendant une certaine période, la situation de madame ne laissait pas présager qu’elle rebondirait et pourrait répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 81 ] Il ne faut, par ailleurs, pas perdre de vue que pendant plusieurs mois, le suivi social effectué par le DPJ était infertile puisque le lien de confiance entre la mère et l’intervenante sociale était effrité.
Incidemment, le Tribunal ne peut conclure que les services prévus n’ont pas été rendus.
Cela dit, si les rapports entre l’intervenante sociale [Intervenante 2] et la mère avaient été établis sous le signe de la confiance mutuelle, on peut facilement imaginer que les progrès de cette dernière auraient été plus rapides. [ 82 ] Ne perdons pas de vue qu’au cours de l’hiver et jusqu’au mois de juillet 2019, l’enfant séjournait chez sa mère d’une à deux nuits par semaine, parfois trois. [ 83 ] Depuis ce temps, ces contacts sont réduits à des séjours de six à sept heures par semaine. [ 84 ] D’aucune façon il a été envisagé d’étendre la durée de ces contacts en dépit des progrès réalisés par la mère.
Le fait que la DPJ avait déjà statué, en juin 2019, qu’elle recommanderait le maintien de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est l’un des motifs, selon la preuve, qui a fait obstacle à une libéralisation des contacts. [ 85 ] Le Tribunal est d’autre part d’avis que le retour de X en milieu familial maternel à court terme peut clairement être envisagé si la situation est évaluée du point de vue de cette dernière. [ 86 ] S’il est vrai que la fillette a passé le plus clair de son existence auprès de ses parents d’accueil, elle semble ressentir un bien-être comparable auprès de monsieur E et de madame D qu’auprès de sa mère.
Le rapport psychosocial rédigé par madame [Intervenante 3] est sans équivoque à ce sujet. [ 87 ] Dans un tel contexte, le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur d’un retour auprès de sa mère à brève échéance. [ 88 ] Comme l’a soutenu avec justesse l’avocate de la mère, l’article 91.1 de la Loi ne vient pas occulter complètement le principe selon lequel toute décision prise en vertu de cette Loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 89 ] Le Tribunal ordonnera le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil pendant six mois, période pendant laquelle un processus de réintégration progressive en milieu familial maternel devra être mis en place. [ 90 ] Durant cette période de six mois, l’enfant séjournera chez sa mère à la fréquence minimale d’une fois par semaine, incluant un coucher. [ 91 ] La DPJ poursuivra ses interventions au sein de la famille pour une période d’une année. [ 92 ] Finalement, il apparait dans le meilleur intérêt de X de maintenir la fréquence des contacts avec son père à une fois par mois.
Difficile de penser qu’un lien puisse être maintenu entre eux à une moindre cadence. [ 93 ] En conclusion des rapports qu’elle a préparés, l’intervenante sociale retient les motifs de compromission suivants pour chacun des enfants : X : ▪ 38 b) 1 ° iii , négligence au plan éducatif (Attitudes parentales non appropriées); ▪ 38 b) 2 ° , risque sérieux de négligence (Santé psychologique fragile, mode de vie marginal et antécédents de négligence); ▪ 38 d) 2 ° , risque sérieux d’abus sexuels (Abus sexuels face à des mineurs par le père); Y : ▪ 38 b) 1 ° i , à savoir une situation de négligence sur le plan physique (Besoin d’ordre alimentaire); ▪ 38 b) 1 ° iii , à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (Attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel); ▪ 38 b) 2 ° , à savoir une situation de risque sérieux de négligence (Fragilité psychologique de chacun des parents, mode de vie marginal de la mère et antécédents de négligence) ▪ 38 d) 2 ° , à savoir une situation de risque sérieux d’abus sexuels (En lien avec le père biologique monsieur C et monsieur B); ▪ 38 c) , à savoir les mauvais traitements psychologiques (Indifférence de la part du père légal, C). [ 94 ] L’existence de ces motifs a été établie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
POUR X : [ 95 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 96 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 97 ] RÉVISE et prolonge l’ordonnance rendue le 19 février 2019; [ 98 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée une famille d’accueil pour une période de six (6) mois
b) ORDONNE durant cette période de six (6) mois, le retour progressif de l’enfant en milieu familial maternel par le biais de séjours plus ou moins prolongés;
c) CONFIE l’enfant à sa mère au terme de cette période d’hébergement de six (6) mois;
d) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale : à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une journée par semaine incluant un coucher;
e) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par mois d’une durée de trois (3) heures en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, sur préavis de soixante-douze (72) heures à l’intervenante sociale, et en tenant compte du désir de l’enfant;
f) ORDONNE que les contacts téléphoniques et électroniques s’exercent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale; f.1) INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C de quelque façon que ce soit; f.2) INTERDIT à la mère de mettre X en présence d’étrangers à son domicile; f.3) RECOMMANDE à la mère d’appliquer les recommandations des différents professionnels impliqués pour l’enfant; f.4) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé psychologique; f.5) AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels qui interviennent auprès de la mère et de l’enfant et l’intervenante sociale;
h) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famillle pendant une période d’une (1) année;
g) AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses parents d’accueil après entente entre les parties; [ 99 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. POUR Y : [ 100 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 101 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 102 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que tous les contacts, de quelque nature que ce soit, entre l’enfant et son père soient suspendus;
c) INTERDIT tous contacts, de quelque nature que ce soit, entre monsieur B et l’enfant, sauf ceux autorisés expressément par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) INTERDIT à la mère de mettre Y en présence d’étrangers à son domicile;
e) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit les services de l’infirmière, suivi médical régulier et une évaluation en orthophonie;
f) ORDONNE que la mère applique les recommandations de différents professionnels impliqués pour l’enfant;
g) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
h) ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde dès qu’une place sera disponible pour le recevoir et cela pour un minimum de deux (2) jours par semaine;
i) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé psychologique;
j) AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels qui interviennent auprès de la mère et de l’enfant et l’intervenante sociale;
k) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 103 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère Me Éliot Girard-Tremblay pour le père (B) /cb
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