2013 QCCA 1738, 2013 QCCA 1738
Opinion
Construction Polaris inc. c. Transporteurs en vrac de Matane inc. 2013 QCCA 1738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008151-133 (200-22-066557-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 octobre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CONSTRUCTION POLARIS INC. AXA ASSURANCES INC. Me MATHIEU AYOTTE (Beauvais, Truchon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE MATANE INC. Me JEAN-PHILIPPE ROYER (Association nationale des camionneurs artisans inc.) En appel d'un jugement rendu le 22 août 2013 par l'honorable R. Peter Bradley de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 25 Le juge informe les procureurs qu'il a pris connaissance du dossier. 10 h 27 Dépôt d'autorités par Me Ayotte. Argumentation de Me Ayotte. 10 h 39 Question du juge à Me Ayotte. Discussion. 10 h 40 Dépôt d'autorités par Me Royer. Argumentation de Me Royer. 10 h 42 Intervention du juge. Discussion. 10 h 48 Réplique de Me Ayotte. 10 h 51 Réplique de Me Royer. 10 h 53 Suspension. 10 h 56 Reprise. Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En application de l'article 273 du Code de procédure civile , la Cour du Québec a refusé de suspendre l'action de l'intimé, Les Transporteurs en vrac de Matane inc., au motif que l'instance dont la Cour supérieure était saisie ne comportait pas suffisamment de points communs avec celle mue devant la Cour du Québec. [ 2 ] Après examen, je suis d'avis que le jugement attaqué et visé par l'article 29 du Code de procédure civile et que les fins de la justice requièrent que la permission soit octroyée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête. [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 février 2014 , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18
novembre 2013 , en quatre exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus dix pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2013 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus dix pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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