2021 QCCA 745, 2021 QCCA 745
Opinion
Petit c. Gagnon 2021 QCCA 745 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010336-219 & 200-09-010337-217 (200-17-032100-216) (200-07-000226-184) (200-07-000228-180) (200-07-000231-192) (200-07- 000236-191) (200-07-000237-199) (200-07-000238-197) (200-07-000239-195) (200-07-000218- 181) (200-07-000219-189) DATE : 7 mai 2021 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. N° : 200-09-010336-219 (200-17-032100-216) (200-07-000226-184) (200-07-000228-180) (200-07-000231-192) (200-07-000236-191) (200-07-000237-199) (200-07-000238-197) (200-07-000239-195) JEAN PETIT REQUÉRANT - demandeur c.
DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec INTIMÉ - plaignant et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – défendeur et CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause
N° : 200-09-010337-217 (200-17-032100-216) (200-07-000218-181) (200-07-000219-189) JEAN PETIT REQUÉRANT - demandeur c.
DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec INTIMÉ - plaignant et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – défendeur et CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT Dossier No. 200-09-010337-217 [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui rejette sa demande de joindre à son pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier No. 200-17-032100-216, celui qu’il a parallèlement intenté dans le dossier No. 200-17- 030114-193 relativement à une décision du Tribunal des professions du 19 septembre 2019 qui refuse de se prononcer sur ses moyens constitutionnels, au motif de tardiveté [2] .
Il est à noter que ces moyens constitutionnels sont déjà invoqués dans le dossier No. 200-17- 032100-216. [ 2 ] Selon l’article 32 du Code de procédure civile , les jugements sur la gestion ou la jonction des instances ne peuvent faire l’objet d’un appel, à moins qu’ils paraissent déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure civile. L’appel de tels jugements est exceptionnel, de manière à préserver l’espace décisionnel discrétionnaire des juges de première instance en vue de favoriser le déroulement efficace des instances [3] .
Dans de rares cas, la permission d’appeler pourra être accordée lorsqu’il apparaît nécessaire de protéger une
partie « contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure » [4] . [ 3 ] En l’espèce, le requérant ne franchit pas ce seuil et il y a lieu de refuser la permission d’appeler. La juge de première instance faisait face à deux situations qui comportaient tant des avantages que des inconvénients pour les parties et le système de justice.
Sa décision de privilégier l’économie des ressources judiciaires, compte tenu de la possibilité que le pourvoi dans le No. dossier 200-17- 030114-193 devienne académique si le requérant est débouté sur le débat constitutionnel au fond dans le dossier No. 200-17-032100- 216, n’apparaît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile.
Dossier No. 200-09-010336-219 [ 4 ] Dans le dossier No. 200-09-010336-219, le requérant demande la permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande de sursis d’exécution de la décision du Tribunal des professions du 8 février 2021, ayant rejeté ses appels à l’encontre de plusieurs condamnations disciplinaires et sur sanction, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision [5] . [ 5 ] L’article 31, deuxième alinéa, du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Selon ce critère, le législateur privilégie l’économie des ressources judiciaires, l’efficacité et la célérité dans le traitement des affaires en première instance en limitant la possibilité d’appel aux cas d’injustices manifestes [6] . Il faut également tenir compte que les décisions en matière de sursis font appel à un exercice discrétionnaire de pondération d’intérêts divergents, ce qui limite considérablement la possibilité d’intervention en appel [7] . C’est pourquoi l’appel d’un jugement qui rejette une demande de sursis ne sera accordé que très exceptionnellement [8] .
À cet égard, le requérant devra faire la « démonstration d’une faiblesse apparente du jugement attaqué conjuguée à l’urgence d’éviter un préjudice important » [9] . [ 6 ] En l’espèce, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant d’accorder la permission d’appeler.
[ 7 ] Le jugement du Tribunal des professions, qui est fouillé et qui fait 563 paragraphes, analyse tous les arguments soulevés par le requérant à l’encontre des décisions de culpabilité et sur sanction dans les 7 dossiers sous étude. Le requérant, qui a été trouvé coupable de plusieurs infractions disciplinaires graves, ne traite que peu ou pas des questions relatives à sa culpabilité ou aux sanctions dans sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
Il concentre l’essentiel de ses arguments sur la question constitutionnelle, à savoir si la structure et le fonctionnement des comités de discipline du Barreau portent atteinte aux garanties d’indépendance et d’impartialité structurelles. [ 8 ] Sans se prononcer sur le fond de l’affaire, la portion du jugement du Tribunal des professions portant sur la question constitutionnelle est bien appuyée et apparaît solide. Le système disciplinaire en matière professionnelle au Québec existe depuis près de 50 ans et a fait ses preuves.
Le « rôle crucial des ordres professionnels pour la protection de l’intérêt public », ce qui inclut le rôle des organismes disciplinaires en matière professionnelle [10] , est reconnu de longue date par les tribunaux [11] . Par ailleurs, les lois adoptées par les législateurs sont présumées valides [12] . [ 9 ] La juge conclut que le requérant subira des impacts immédiats de l’exécution immédiate des ordonnances de radiation, ce qui est indéniable. Cependant, il faut relativiser la question du préjudice.
Celui-ci découle de l’imposition de sanctions à la suite de violations déontologiques sérieuses. [ 10 ] La pratique professionnelle des avocats est strictement réglementée sous l’égide du Code des professions [13] , de la
Loi sur le Barreau [14] , le Code de déontologie des avocats [15] et les divers autres règlements portant sur la pratique professionnelle des avocats. Le droit d’exercer une profession est un privilège, non un droit [16] .
Il n’existe pas de droit fondamental à exercer une profession. [ 11 ] Les personnes qui se livrent à des activités qui sont réglementées par l’État, ce qui inclut l’exercice de professions, doivent s’attendre à faire l’objet d’enquêtes, de vérifications, d’inspections, et éventuellement de procédures administratives ou disciplinaires qui pourront conduire éventuellement au retrait ou à la limitation de privilèges ou de droit de pratique [17] . [ 12 ] Si le requérant subit des inconvénients professionnels importants découlant de ses radiations, inconvénients qui peuvent se répercuter sur ses employés, ses clients et sa famille, il faut tenir compte que ceux-ci résultent de manquements à ses obligations professionnelles pour lesquels il a été sanctionné, conclusions qu’il ne remet pas sérieusement en cause dans son pourvoi en contrôle judiciaire, sauf pour un enjeu de gradation des sanctions dans l’un des 7 dossiers. [ 13 ] D’autre part, la juge a tenu compte du préjudice à l’intérêt public qui pourrait résulter de l’octroi du sursis de la décision du Tribunal des professions et de l’objectif de protection du public en matière de droit professionnel : [36] Mentionnons d’abord qu’il suffit généralement, pour satisfaire au critère du préjudice irréparable à l’intérêt public dans le cadre d’un débat constitutionnel, de faire valoir que l’organisme, en l’espèce l’ordre professionnel, a le devoir de protéger l’intérêt public et que c’est dans cette sphère de responsabilité que les dispositions législatives ont été adoptées. […] il est présumé que « l’intérêt public demande l’application de la loi ».
Ainsi, les tribunaux n’ordonneront que des lois soient inopérantes avant un examen constitutionnel complet, que dans les cas manifestes, la nécessité de la preuve d’un préjudice réel à l’intérêt public en cas de suspension d’application de la loi n’est pas requise. [37] Ces enseignements prévalent dans le cadre d’une demande de sursis d’une décision traitant de la constitutionnalité de l’instance à l’origine des décisions disciplinaires. De l’avis du Tribunal, les décisions doivent être maintenues jusqu’à ce que la Cour supérieure procède à son analyse dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire.
Nous ne sommes certainement pas dans un cas manifeste d’inconstitutionnalité du Conseil de discipline du Barreau du Québec. [38] Il ne fait plus de doute que l’intérêt du public est au cœur des décisions disciplinaires, chaque ordre professionnel ayant pour mission de veiller à la protection du public. La suspension de l’exécution du jugement du Tribunal des professions est présumée aller à l’encontre de cet intérêt public. [18] [ 14 ] L’ensemble de ces considérations ont été soupesées par la juge dans son analyse de la prépondérance des inconvénients.
La juge pondère ce qui suit : • Elle tient compte des conséquences importantes découlant des sanctions professionnelles contre le requérant, ce qui inclut la possibilité de conséquences financières graves et la possible fermeture de son étude; • D’un autre côté, les lois attaquées sont présumées valides et applicables.
L’intérêt public milite pour l’application immédiate des lois professionnelles qui sont adoptées dans une optique de protection du public; • Bien que le seuil ne soit pas élevé pour la démonstration d’une question sérieuse, l’inconstitutionnalité des comités de discipline du Barreau qui est alléguée par le requérant n’est pas manifeste; • Elle tient compte de la nature et de la gravité des infractions commises par le requérant, qui ne sont pas de nature technique, comme il le prétend; • Le requérant a fait preuve d’un flagrant manque de collaboration lors de l’enquête professionnelle le visant, alors qu’il a affirmé que le syndic du Barreau n’avait pas à lui dicter le « rythme de ses réponses » [19] . [ 15 ] Le jugement n’est entaché d’aucune faiblesse apparente et le requérant ne démontre pas que la juge a erré dans l’exercice de sa discrétion en refusant de lui accorder un sursis d’exécution de sa radiation.
La juge a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et de la nature de la question constitutionnelle qui fera éventuellement l’objet du débat en Cour supérieure.
[ 16 ] En matière professionnelle, dans l’objectif de protection du public, l’exécution immédiate des décisions disciplinaires est la règle et le sursis, l’exception [20] . Le jugement de première instance s’inscrit dans cette optique. [ 17 ] L’intérêt premier des parties et de la justice commande donc une audition aussi rapide que possible du pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure et non un détour à la Cour d’appel afin de débattre de la question préliminaire relative à l’octroi ou non d’un sursis [21] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler à l’encontre du jugement sur demande de jonction d’instances dans le dossier 200-09-010337-217, avec frais de justice; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la demande de sursis dans le dossier 200-09-010336-219, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. Jean Petit Requérant Me Luc Chamberland Me Mylina Perron-Simard Beauvais Truchon Avocats de l’intimé Me France Bonsaint Lavoie Rousseau Avocate du mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 6 mai 2021
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