2018 QCCQ 773, 2018 QCCQ 773
Opinion
Peretz c. Wawanesa Mutuelle d'assurances JF0945 2018 QCCQ 773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153530-169 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARAK PERETZ Demandeur c.
WAWANESA MUTUELLE D’ASSURANCE Défenderesse -et- FRÉDÉRIK FOURNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Barak Peretz (« Peretz »), réclame de la défenderesse Wawanesa Mutuelle d’assurance (« Wawanesa ») la somme de 15 000 $.
Il reproche à cette dernière de ne pas l’avoir indemnisé suivant un sinistre qui aurait été occasionné par le défendeur, Frédérik Fournier (« Fournier »), alors que celui-ci exécutait des travaux de rénovation à son domicile. [ 2 ] Wawanesa nie toute responsabilité dans cette affaire invoquant, entre autres, que le recours de Peretz est prescrit. [ 3 ] Wawanesa a demandé l’intervention de Fournier dans la présente cause pour ainsi permettre une solution complète du litige. [ 4 ] Fournier n’a pas produit de contestation. Il n’a donc pas été convoqué à l’audition et la cause a été instruite en son absence.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Peretz aurait retenu les services de Fournier pour que celui-ci installe une hotte de ventilation dans la cuisine de sa résidence. [ 6 ] Alors qu’il exécutait son ouvrage, Fournier aurait sectionné un tuyau de plomberie qui aurait occasionné un dégât d’eau dans la cuisine et dans le garage situé sous celle-ci. Des dommages auraient été causés au plafond de la cuisine, aux armoires, au plancher de céramique ainsi qu’au plafond et à l’ouvre-porte de garage et à un inventaire de jouets qui s’y trouvaient. [ 7 ] Fournier se serait engagé à procéder aux réparations nécessaires.
Il aurait fait le travail, mais selon Peretz, tout était à refaire. [ 8 ] Le sinistre serait survenu le 1 er juin 2013 suivant ce que Peretz allègue dans sa demande. [ 9 ] Peretz aurait communiqué avec Wawanesa le 3 juin 2013 pour déclarer le sinistre, ce que nie Wawanesa. [ 10 ] Peretz aurait fait effectuer les travaux de réparation par un autre entrepreneur en juillet 2013 qui aurait facturé le 12 juillet 2013 un montant de 6 668,55 $, incluant les taxes [1] .
[ 11 ] Peretz n’aurait payé que 2 000 $ sur cette somme depuis. [ 12 ] Wawanesa dit n’avoir été avisée du sinistre que le 14 juin 2014, soit plus d’un an après qu’il soit survenu. [ 13 ] Wawanesa soutient que Peretz n’a pas respecté le contrat d’assurance habitation qui les lie puisqu’il ne lui a pas permis de faire l’examen des dommages avant de procéder aux réparations l’empêchant ainsi de constater la cause du sinistre et les dommages qui en auraient résulté. [ 14 ] Peretz a déposé sa demande en justice contre Wawanesa le 29 juillet 2016. [ 15 ] Le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si le recours de Peretz est prescrit. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Il se lit comme suit : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 17 ] Les droits personnels que tente de faire valoir Peretz dans le cadre de la présente demande en justice ne sont pas sujets à un délai de prescription autrement fixé. Ainsi, les droits personnels de Peretz se prescrivent ici par trois ans. [ 18 ] L’
article 2880 , alinéa 2, du C.c.Q. énonce que « le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive ». En d’autres mots, le délai de prescription de trois ans dans le cas sous étude débute le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 19 ] La preuve non contredite révèle que le sinistre a eu lieu le 1 er juin 2013 [2] . Peretz a même soutenu avoir fait sa réclamation auprès de Wawanesa dès le surlendemain, soit le 3 juin 2013. [ 20 ] Le droit d’action de Peretz a donc pris naissance le 1 er juin 2013. [ 21 ] Or selon l’
article 2892 du C.c.Q. , Peretz avait jusqu’à l’expiration du délai de prescription pour déposer sa demande en justice afin d’interrompre cette prescription extinctive, soit jusqu’au 1 er juin 2016. [ 22 ] Peretz n’a déposé sa demande en justice que le 29 juillet 2016. Cette action qui tendait à faire valoir les droits personnels de Peretz contre Wawanesa était alors prescrite aux termes de l’
article 2925 du C.c.Q . La preuve ne révèle, par ailleurs, aucune autre cause d’interruption ou de suspension de la prescription extinctive. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le mérite de la demande instituée par Peretz dans la présente cause pas plus que sur la demande d’intervention forcée de Fournier à celle-ci POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. _______________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2017
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