2014 QCCQ 8929, 2014 QCCQ 8929
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. P.D. 2014 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI NO : 100-40-000626-147 DATE : LE 8 JUILLET 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. _______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Demanderesse -C- P… D… Défenderesse -ET- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause _______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT
_______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la demanderesse afin que la défenderesse soit gardée contre son gré à l’Hôpital régional de Rimouski et que cette requête a dûment été signifiée à la défenderesse et au mis en cause; [ 2 ] Considérant les allégations de la requête, l’affidavit détaillé émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement de la demanderesse et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c.
P-38.001); [ 3 ] Considérant que la défenderesse refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux psychiatres de la demanderesse; [ 4 ] Considérant que, selon la preuve prépondérante soumise, il est manifestement inutile d’exiger le témoignage de la défenderesse en raison de son état de santé; [ 5 ] Considérant que, selon la preuve prépondérante soumise, le tribunal a des motifs sérieux de croire que la défenderesse est dangereuse et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 6 ] Considérant l’urgence; LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DISPENSE la tenue de l’interrogatoire de la défenderesse en raison de son état de santé; [ 9 ] ABRÈGE le délai de signification prévu à l'article 779 du Code de procédure civile et PERMET que la requête de la demanderesse pour garde en établissement soit signifiée à la défenderesse et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 10 ] ORDONNE que la défenderesse soit gardée à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 30 jours et qu’elle se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 11 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse ou un agent de la paix, conduise ou transporte la défenderesse à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée; [ 13 ] LE TOUT sans frais.
_____________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Julie Lechasseur ROY BOUDREAU BÉLANGER Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 8 juillet 2014
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