2020 QCCQ 817, 2020 QCCQ 817
Opinion
R. c. M.M. 2020 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-160116-196 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c. M... M... Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION DES CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE APRÈS L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [1] (al. 523(2)c)(
i) C. cr .) Ordonnance de non-publication réitérée suivant les art. 486.5 C. cr. et 539 C. cr . ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] On reproche à Monsieur M...
M... (requérant-accusé) 32 chefs d’accusation de voies de fait causant lésions corporelles à ses huit enfants, des chefs de voies de fait armées, de séquestration, de menaces et de voies de fait contre des enfants de la communauté de l’Église A, leur infligeant des lésions corporelles et aussi d’avoir conseillé aux membres de la communauté de l’Église A des voies de fait qui n’ont pas été commises. [ 2 ] Le 1 er mars 2019, le requérant a comparu détenu. Il a consenti à respecter les conditions proposées par la poursuite.
Il a ensuite été mis en liberté sur signature de cet engagement (R-1). [ 3 ] Les deux premiers alinéas de la douzième condition de cet engagement se libellent comme suit : « Ne pas présider, servir ou prendre la parole dans un rassemblement religieux ou communautaire.
« Ne pas exercer quelques fonctions de ministre du culte, quelles qu’elles soient. » [ 4 ] La quatrième condition de cet engagement se libelle comme suit : « Déposer mon passeport au greffe de cette cour dans les 48 heures de ma libération ». [ 5 ] Le 15 novembre 2019, à l’issue de l’enquête préliminaire tenue devant la juge Lise Gaboury, le requérant a été libéré des chefs 3, 22 et 31. [ 6 ] Le 26 novembre 2019, le procès a été fixé pour une durée de 10 jours et doit se tenir du 14 au 18 septembre 2020 et, par la suite, du 21 au 25 septembre 2020. [ 7 ] Le requérant demande à un juge de la Cour du Québec, responsable de la gestion de l’instance, de réviser certaines conditions de l’engagement signé le 1 er mars 2019, au motif que l’enquête préliminaire a révélé des faits nouveaux justifiant les modifications demandées. [ 8 ] Le requérant sollicite la modification des deux premiers alinéas de la douzième condition de l’engagement pour qu’ils se libellent ainsi : « Au Canada, ne pas présider, servir ou prendre la parole lors des rassemblements religieux ou communautaires, sauf dans l’Église A avec un système de surveillance en continu par caméra »; « S’abstenir de discuter, conseiller et prêcher relativement à la correction des enfants dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de
ministre du culte ou à quelque moment que ce soit ». [ 9 ] Le requérant requiert également de modifier la quatrième condition de l’engagement pour qu’elle se lise ainsi : « Déposer mon passeport au greffe de cette cour dans les 48 heures de ma libération, sauf pour effectuer des voyages missionnaires dont la preuve doit préalablement être faite au DPCP ». [ 10 ] Il importe de souligner qu’une demande similaire avait été formulée devant la Cour supérieure en vertu de l’article 520 C. cr . Le 22 août 2019, après une audition d’une journée, le juge Mario Longpré a rejeté la requête pour les raisons suivantes : 1.
Avant de sa comparution, le requérant a été informé par son avocate que la poursuite suggérait notamment, comme condition de remise en liberté, une interdiction de présider un rassemblement religieux et d’exercer quelque fonction de ministre de culte, en plus de l’obligation de déposer son passeport; 2. Le requérant a accepté les conditions de mise en liberté qui ont été entérinées par le juge présidant la comparution; 3. Selon son propre témoignage, le requérant considère les conditions imposées farfelues et exagérées;
Malgré une certaine médiatisation des allégations qui pèsent contre lui et la révocation de son ordination de pasteur, il a toujours l’appui de sa communauté religieuse; 5. Les éléments proposés par le requérant au soutien de sa demande ne sont pas nouveaux au sens de l’arrêt R. c. St-Cloud 16 . 6. Le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de le convaincre de l’existence d’une raison légitime et raisonnable de ne pas avoir présenté d’éléments de preuve au juge de paix afin de contester les conditions suggérées par la poursuite et qu’il a ailleurs acceptées; 7.
Le requérant n’a pas démontré que la preuve à charge est différente de celle qui existait au moment où il a accepté ses conditions de remise en liberté 17 . [Renvois omis] 2. Position de la poursuite [ 11 ] Face à cette nouvelle demande, la poursuite soutient que l’enquête préliminaire n’a pas mis au jour de faiblesse dans la preuve à charge susceptible de diminuer de manière significative les probabilités de condamnation du requérant.
Elle souligne qu’il ne fait valoir aucune preuve quant à un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire remettant en question la nécessité des conditions qui lui ont été imposées. En outre, elle plaide que la protection et la sécurité du public commandent de rejeter la requête. Elle considère que la confiance du public serait minée si les conditions de l’engagement souscrit étaient modifiées. 3. Prétention de la défense [ 12 ] Selon le requérant, l’enquête préliminaire a révélé des faits nouveaux qui justifient l’intervention de la Cour.
Aux paragraphes 12.1 à 12.6 de la requête en modification des conditions de mise en liberté, on les résume ainsi : 12.1 Hormis la déclaration de Mme L...
S... produite en pièce R-3, l’ensemble des témoins entendus ont rapporté que le requérant ne précisait pas lors des services abordant la correction des enfants le nombre ou la force des coups à administrer ni la fréquence à laquelle il fallait utiliser la correction; 12.2 Les membres de la communauté de l’Église qui sont venus témoigner d’avoir pratiqué la correction physique sur leurs enfants y ont mis fin à leur initiative et sans en aviser le requérant; 12.3 Mme T... Sy... assistait assidûment aux services de l’Église et prenait des notes lors des services auxquels elle assistait.
Elle a été membre de l’Église entre 1992 et 2018 tel qu’il appert du repiquage audio de son témoignage rendu lors de l’enquête préliminaire le 11 novembre 2019 produit en pièce R-4 et des notes de Mme T... Sy... déposées en pièce R-5; 12.4 Les notes de Mme T...
Sy... référant à des passages bibliques concernant la correction des enfants ont été prises en 2002 et en 2014; 12.5 Les membres de l’Église qui sont venus témoigner d’avoir pratiqué la correction physique sur leurs enfants ont rapporté avoir donné en moyenne 3 à 5 coups à leurs enfants; 12.6 Les membres de l’Église qui sont venus témoigner d’avoir pratiqué la correction physique sur leurs enfants ont rapporté n’avoir causé aucune lésion. [ 13 ] En plaidoirie, Me Labelle ajoute que personne n’a besoin d’une licence ou d’un permis pour prêcher.
La révocation de l’ordination du requérant ne l’empêcherait pas de présider des rassemblements religieux ni d’exercer ses fonctions de pasteur au sein de l’Église A, puisque celle-ci n’a aucune autorité sur lui contrairement aux missives expédiées par les pasteurs Ma... et R... S3... lui annonçant l’annulation de son certificat d’ordination et le sommant de retirer toute référence à l’Église A sur son site internet, lesquelles ont été produites devant la Cour supérieure à l’occasion d’une demande de révision suivant l’article 520 C. cr .
[ 14 ] Me Labelle précise que la libération du requérant sur le chef d’accusation n o 31 concernant des voies de fait contre des enfants de la communauté de l’Église A est un fait nouveau permettant d’alléger ses conditions de mise en liberté provisoire.
Relativement au 30 e chef, elle ajoute que les corrections administrées par les membres de l’Église avec un objet, avant 2004, sont susceptibles de cadrer dans l’exercice du pouvoir parental de discipliner les enfants prévu à l’article 43 du C. cr . et ainsi de ne pas constituer une infraction (paragr. 14 de la requête). [ 15 ] Me Labelle plaide que l’aménagement d’un système électronique par caméras relié au poste de police garantirait le respect des conditions de mise en liberté, assurerait la protection et la sécurité du public en plus de prévenir le risque de récidive. 4.
Analyse et discussion [ 16 ] L’alinéa 523(2)c)(
i) C. cr . prévoit qu’avec le consentement du poursuivant et du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 C. cr. , tout juge de paix peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire rendue antérieurement et rendre celle qu’il estime justifiée jusqu’à la fin de son procès. [ 17 ] Pour les besoins du paragr. 515(10) C. cr . : la preuve nouvelle doit être pertinente, plausible et significative : R. c. St-Cloud , 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, paragr. 135-137 .
Si une telle preuve est soumise, « le juge réviseur peut modifier la décision initiale si cette nouvelle preuve démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire » : St-Cloud , paragr. 121.
En raison du caractère expéditif de la procédure de révision, le juge de paix doit adopter une approche généreuse et libérale de la notion de « preuve nouvelle » et faire preuve de souplesse, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire : St-Cloud , paragr. 127-133. [ 18 ] La Cour suprême énonce que « le juge réviseur peut tenir compte d’éléments de preuve véritablement nouveaux ou d’éléments qui existaient au moment de l’audience initiale […], mais qui n’ont pas été présentés pour une raison légitime et raisonnable. » (paragr. 132).
Si de tels éléments de preuve existent, « le juge réviseur est autorisé à reprendre l’analyse fondée sur l’al. 515(10)
c) C. cr . comme s’il était le premier décideur » (paragr. 138). [ 19 ] Le fardeau de démontrer par prépondérance que les conditions souscrites dans l’engagement doivent être révisées repose sur les épaules du requérant. [ 20 ] L’affaire en cause est singulière. Le requérant a volontairement accepté de se soumettre aux conditions de mise en liberté proposées par la poursuite.
Après sa sortie de détention, il décide d’en demander la révision parce qu’il les trouve farfelues et exagérées en ce qu’elles le privent de son droit au travail et d’exercer ses fonctions de pasteur au sein de l’Église A. [ 21 ] Si le requérant avait refusé les conditions de mise en liberté proposées, une enquête sur cautionnement aurait été tenue.
La poursuite aurait alors eu le fardeau de démontrer par prépondérance que de telles conditions étaient nécessaires pour assurer sa présence au tribunal, pour la protection et la sécurité du public et aussi pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Or, l’exercice de pondération nécessaire à l’application de l’al. 515(10)
c) C. cr. n’a pas eu lieu. [ 22 ] La démarche du requérant recèle un élément de malhonnêteté intellectuelle. Il a accepté les conditions de mise en liberté à la seule fin de sortir de prison le plus vite possible. Il n’était pas d’accord au départ. Il aurait dû manifester son opposition et laisser au juge le soin de décider de leur nécessité. [ 23 ] La défense soutient que le requérant était anxieux et inquiet. Il n’a pas de casier judiciaire. Il a comparu un vendredi. Son enquête sur mise en liberté aurait été reportée la semaine suivante.
Vu l’ampleur de la preuve au dossier, il n’était pas en mesure de proposer un plan structuré lui permettant d’obtenir sa libération dans un si court délai. [ 24 ] J’ai écouté l’entièreté de son témoignage rendu devant la Cour supérieure. Le requérant est un homme intelligent, articulé et réfléchi. Il a répondu lentement à toutes les questions posées par Me Laborde avec moult détails. Il savait que les conditions suggérées par la poursuite le priveraient d’exercer ses fonctions de pasteur. Il n’a donc pas agi sous le coup de l’émotion. [ 25 ]
Malgré la démarche stratégique du requérant, je considère qu’il lui aurait été difficile de présenter un plan de surveillance électronique dans un délai aussi restreint. [ 26 ] La défense prétend que d’autres éléments constituent une preuve nouvelle, à savoir : − la révocation de l’ordination de pasteur est nulle, puisqu’une fois ordonné, celui-ci n’est soumis à aucune autorité hiérarchique; − vu l’abandon de trois chefs d’accusation à l’enquête préliminaire, la preuve de la poursuite au procès sera moins forte; et − certains actes reprochés au requérant, avant 2004, pourraient être couverts par le droit de correction prévu à l’art. 43 C. cr . [ 27 ] Dans St-Cloud , au paragr. 137, la Cour suprême définit la preuve nouvelle en ces termes : […] [L]a preuve nouvelle doit être telle qu’il est raisonnable de penser que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, elle aurait été susceptible d’influencer l’exercice de pondération auquel s’est livré le premier juge pour l’application de l’al. 515(10)
c) C. cr. Cette nouvelle preuve doit donc être significative. [ 28 ] La nouvelle preuve offerte est-elle significative au sens de l’arrêt St-Cloud ? Avec respect pour l’opinion contraire, il faut répondre par la négative. Voici pourquoi. 4.1 Révocation de l’ordination de pasteur
[ 29 ] La défense plaide qu’un pasteur de l’Église A n’est soumis à aucune hiérarchie religieuse. Le lien de subordination qui existe durant la formation obligatoire s’éteint une fois le processus d’ordination complété. À l’exception des gouvernements provincial et fédéral en matière de certification d’organisme de charité, aucune autorité ne peut être exercée contre un pasteur en fonction. Il exerce son ministère de façon indépendante. L’Église A s’en remet alors à Dieu pour influencer son comportement ultérieur (RD-4, p. 2, 6, 28). [ 30 ] Or, les documents produits par les pasteurs Ma... S4..., P... Mo..., A... Ri... et D... D... démontrent le contraire (voir
annexe 5 du plan d’argumentation de la poursuite présenté à la Cour supérieure. [ 31 ] À
titre d’exemple, la lettre du pasteur S4..., datée du 19 mars 2018, a pour but d’informer M. M... que, lors d’une rencontre entre pasteurs de l’Église B, il a été déterminé de révoquer son certificat d’ordination et de le déclarer invalide. Le pasteur S4... ajoute que son enseignement doctrinal et ses pratiques à l’Église A sont contraires à la doctrine et aux pratiques bibliques sur lesquelles il avait donné son accord lors de son ordination à leur église.
En conséquence, ils ne peuvent plus accepter et reconnaître son ordination. [ 32 ] Dans sa déclaration statutaire du 12 juin 2019, le pasteur S4... indique les raisons qui ont justifié la révocation du certificat d’ordination du requérant.
À la page 4, il mentionne ceci : 1. [le] témoignage de ses abus envers ses enfants; 2. la doctrine de bannir les membres qui ne se conforment pas et leur interdire l’accès à leurs membres de famille et/ou amis; 3. la pression qu’il met sur ses membres et sa doctrine de menaces constantes d’aller en enfer; [a]bandon de la grâce de Dieu; et 4. [il] tente toujours d’imposer sa vision aux autres pasteurs; [p]as de respect. [ 33 ] À la lumière des documents fournis par les différents pasteurs, la preuve révèle que les enseignements et les pratiques bibliques du requérant ne sont pas conformes à la doctrine de l’Église A.
Dorénavant, il ne peut donc plus agir en son nom. 4.2 La preuve à l’enquête préliminaire [ 34 ] Le requérant a été renvoyé à subir son procès sur 29 chefs d’accusation et libéré sur les chefs n os 3, 22 et 31. Le 3 e chef concerne des menaces à l’égard de sa fille X. Le 22 e chef vise une séquestration envers son fils Y. Le 31 e chef est relatif à des voies de fait causant des lésions corporelles à des enfants de la communauté de l’Église A. [ 35 ] Étant donné la libération du requérant de trois chefs d’accusation, l’ensemble de la preuve s’en trouverait affaiblie pour autant au procès.
La défense ajoute que les conditions proposées par la poursuite visaient les chefs 29 à 32 concernant les enfants de la communauté et non les chefs 1 à 28 relatifs à ses propres enfants. [ 36 ] La poursuite rétorque que la preuve a été testée à l’enquête préliminaire. La citation à procès renforce la preuve au lieu de l’affaiblir. La libération de trois chefs n’y change rien. La poursuite a raison.
Par ailleurs, elle indique qu’elle aurait proposé les mêmes conditions de mise en liberté lors de sa comparution initiale. 4.3 Certains gestes seraient couverts par le droit de correction [ 37 ] La défense soutient que certaines voies de fait commises par le requérant avant 2004 pourraient donner ouverture à une défense basée sur le droit de correction prévu à l’art. 43 C. cr . [ 38 ] Dans son témoignage rendu à l’enquête préliminaire, Mme T... Sy... raconte avoir assisté assidûment aux services de l’Église entre 1992 et 2018.
Elle déclare que la question de la correction physique des enfants était enseignée par le pasteur M.... À partir de 2004, il demandait de les corriger à la maison et non à l’Église.
En 2002 et 2014, Mme Sy... a pris en note les passages bibliques relatifs à la correction des enfants auxquels se référait le requérant (R-5). [ 39 ] À voir le nombre de fessées données aux enfants durant toutes ces années avec un bâton à peinture ou une ceinture (entre 50 et 100 coups par fessée assénés aux 4 enfants du requérant qui ont témoigné à l’enquête préliminaire) et leur fréquence, l’argument a peu de chance de réussir, à première vue. Il revient toutefois au juge du procès d’en décider. À ce stade-ci, la preuve est suffisante pour le renvoyer à subir son procès.
Par conséquent, les accusations paraissent fondées. [ 40 ] Pour toutes ces raisons, je conclus que la preuve soumise n’est pas significative au sens de l’arrêt St-Cloud . La Cour suprême statue que « la preuve nouvelle doit être telle qu’il est raisonnable de penser que, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, elle aurait été susceptible d’influencer l’exercice de pondération auquel s’est livré le premier juge pour l’application de l’al. 515(10)
c) C. cr. » (paragr. 137). [ 41 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. La « nouvelle preuve » offerte ne démontre pas un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire permettant de réviser la décision initiale : St-Cloud , paragr. 121. [ 42 ] Les conditions restrictives de liberté visent à prévenir le risque de récidive et non à punir le contrevenant après-coup. Jusqu’à présent, elles ont permis d’éviter toute récidive. [ 43 ] Par conséquent, il n’est pas opportun d’exercer le pouvoir de révision prévu par l’al. 523(2)
c) i) C. cr . 4.4 Analyse fondée sur l’art. 515(10) C. cr. [ 44 ] Dans l’éventualité où je me serais trompé dans la qualification de la preuve nouvelle, je conclus tout de même que les
modifications proposées par la défense ne satisfont pas aux critères énumérés aux al. 515(10)
b) et
c) C. cr. [ 45 ] En premier lieu, le système de surveillance électronique recommandé est inutile à l’extérieur des frontières canadiennes. Impossible de vérifier le contenu des conférences du requérant à l’étranger.
La défense l’a d’ailleurs reconnu à l’audience. [ 46 ] En deuxième lieu, la défense plaide qu’un système de surveillance par caméras installé dans l’enceinte de l’Église A, en coordination avec le service de police, assurerait la protection et la sécurité du public. [ 47 ] Accepter une telle proposition obligerait les agents de la paix à visionner trois cérémonies de deux heures par semaine présidées par le requérant qui prêche à partir de psaumes choisis dans la Bible. Les ressources policières ne sont pas illimitées. Des surveillances au hasard ne seraient pas efficaces.
En outre, les policiers n’ont pas la formation requise pour décrypter les discours religieux du requérant qui portent à interprétation. Faudrait-il leur procurer un guide explicatif? La preuve en est que le requérant s’est senti obligé de fournir un document de sept pages intitulé « Prédications du pasteur M... sur la discipline » visant à comprendre les psaumes et proverbes, répertoriés par Mme Sy... (R-5).
Il s’appuyait d’ailleurs sur ceux-ci pour prôner les bienfaits de la correction appliquée aux jeunes enfants de la communauté en les frappant avec une verge afin de délivrer leur âme de l’enfer (RD-5, prédication du dimanche 14 avril 2002 : ʺLa soumission envers Jésus-Christʺ). [ 48 ] Mais, il y a plus.
La preuve révèle que le requérant a demandé à son fils Z, chargé d’enregistrer les séances, d’effacer certaines prédications concernant l’homosexualité et la correction des enfants parce qu’ « il ne faudrait pas que quelqu’un qui n’est pas dans notre Église mette la main là-dessus parce qu’il fallait que ça soit publié ou autre… » [2] . [ 49 ] D’autres documents d’enquête produits pas la poursuite montrent que le requérant a déclaré à deux agents d’infiltration le 1er août 2018, dans son bureau, que les « scriptures » bibliques mentionnent la verge pour appliquer des corrections et la main pour caresser.
À l’un deux, il a mentionné que cela est inscrit et enseigné dans la bible, mais que la culture québécoise ne veut pas de discipline physique. Selon lui, c’est la raison pour laquelle, la société québécoise est dans un mauvais état. Il indique à l’agent d’infiltration qu’il peut continuer la correction de son enfant de 9 ans avec un bâton s’il est confortable avec ça. [ 50 ] La poursuite a raison de souligner que le rôle de pasteur du requérant pose problème. Sa fonction de prédicateur lui assure une autorité morale sur ses fidèles qui continuent à le soutenir malgré les accusations.
Ces personnes vulnérables doivent aussi être protégées contre elles-mêmes. [ 51 ] La preuve révèle également que le requérant a convaincu plusieurs membres de sa communauté d’apporter régulièrement des corrections physiques sur leurs enfants mineurs.
Certains enfants subissaient des corrections dans une pièce fermée à l’intérieur de l’enceinte pendant les prédications. [ 52 ] Pour toutes ces raisons, je considère que la défense ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer par prépondérance que les conditions imposées, ayant un lien direct avec la protection et la sécurité du public, devraient être modifiées. [ 53 ] Quant au 3 e critère énoncé à l’al. 515(10)
c) C. cr ., j’estime qu’un public bien informé perdrait confiance en l’administration de la justice si les conditions de mise en liberté provisoire, acceptées par le requérant, étaient rajustées comme il le souhaite. Les circonstances énumérées à cet
article favorisent ce résultat. 5. Conclusion [ 54 ] Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier les conditions de l’engagement souscrit par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] REJETTE la requête en révision présentée par le requérant. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Julie Laborde Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée-poursuivante Me Katherine Labelle Pour le requérant-accusé Dates d’audience : 5 décembre 2019; 31 janvier 2020
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