2014 QCCQ 9843, 2014 QCCQ 9843
Opinion
Lévesque Lavoie Avocats inc. c. Nadeau 2014 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-071642-144 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC. 2500, Chemin du Petit Village, bureau 100 Québec, Québec G1C 1V6 Demanderesse c.
GHISLAIN NADEAU […] Lac Beauport, Québec […] Défendeur solidaire et requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant (Nadeau) présente une requête en rétractation d'un jugement rendu contre lui le 23 juillet 2014. Il invoque l'article 483 du Code de procédure civile. [ 2 ] Le motif sur lequel il fonde sa requête est défini aux paragraphes 5 à 8 de sa requête qui se lisent comme suit: «5.
Le défendeur solidaire n'a jamais reçu la signification par huissier de la requête introductive d'instance; 6. Le défendeur solidaire résidait et était domicilié au […], à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, province de Québec, […]; 7. Le défendeur solidaire, actuellement, réside et est domicilié au […] à Québec, province de Québec, […]; 8. Le défendeur solidaire est d'avis qu'il y a pu avoir une erreur lors de la signification de la requête introductive d'instance en ce qui concerne l'adresse; » [ 3 ] Nadeau confirme dans sa requête que son adresse domiciliaire actuelle est le […] à Québec, province de Québec.
Or, Denise Guérard, huissier s'est rendue à deux reprises à cette adresse le 18 juin 2014 à 7 h 50 et à 20 h 35. À la deuxième reprise, elle laisse copie de la procédure introductive d'instance en l'affichant sur la porte. Elle obtient confirmation d'une personne que Nadeau demeure bien à cet endroit et cette personne refuse de recevoir signification. [ 4 ]
L'article 138 alinéa 2 C.p.c. prévoit cette procédure de signification [1] . [ 5 ] Aucun allégué de la requête ne permet de contredire le procès-verbal de l’huissier qui fait preuve de son contenu en pareilles circonstances. [ 6 ] Les moyens de défense énoncés pourraient donner ouverture à un recours de Nadeau contre son co-défendeur solidaire sans qu'il nie son obligation à l'égard de la demanderesse (D-6). [ 7 ] La stabilité du jugement rendu le 23 juillet 2014 s'impose. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation de jugement du 17 septembre 2014;
LE TOUT avec dépens. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Me Bruno Lévesque Casier no. 106 Me Elisabeth Baby-Cormier Casier no. 199 Date d’audience : 1 er octobre 2014
Loading document…