2021 QCCQ 874, 2021 QCCQ 874
Opinion
Poitras c. 9325-6840 Québec inc. (Ultramar Montrose Drive) 2021 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-706208-180 DATE : 16 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA POITRAS Demanderesse c. 9325-6840 QUÉBEC INC. (ULTRAMAR MONTROSE DRIVE) et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lynda Poitras réclame 5 000 $ à 9325-6840 Québec inc. (« 9325 ») en vue d’être indemnisée des dommages subis à l’occasion d’une chute effectuée sur le sol glacé de la station-essence exploitée par 9325. [ 2 ] 9325 conteste la demande de madame Poitras au motif qu’elle entretient en tout temps ses installations avec diligence.
De plus, elle soumet que la réclamation de madame Poitras résulte d’un accident d’automobile couvert par la
Loi sur l’assurance automobile (« LAA ») [1] . [ 3 ] La Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), dont l’intervention forcée a été demandée par 9325, soumet que la réclamation de madame Poitras ne résulte pas d’un accident automobile au sens de la LAA. QUESTIONS EN LITIGE [4]
A) La réclamation de madame Poitras résulte-t-elle de l’usage d’une automobile au sens de la LAA?
B) Dans la négative, 9325 est-elle tenue de réparer le préjudice que madame Poitras allègue avoir subi? CONTEXTE [5] Madame Poitras se rend travailler en automobile le matin du 20 février 2018. Elle doit rencontrer des clients en Ontario. Elle est conduite par son conjoint, Pierre Laurier. [6] Entre 7 h 30 et 8 h 00, monsieur Laurier se rend à la station-essence exploitée par 9325 pour faire le plein d’essence. Une affiche sur la pompe demande le prépaiement de l’essence au comptoir avant de faire le plein. [7] Madame Poitras sort du véhicule pour aller effectuer le paiement.
Aussitôt qu’elle pose les pieds sur le sol glacé, elle fait une chute qui la projette vers l’avant. Elle est aidée à se relever par un autre automobiliste se trouvant à la station-essence. [8] Insultée de la chute qu’elle vient d’effectuer en raison de ce qu’elle considère être un mauvais entretien de la station-essence, elle intime à monsieur Laurier de quitter rapidement les lieux pour aller faire le plein à une autre station-essence située non loin de là.
[9] Plus tard au cours de la journée, elle prend connaissance d’une éraflure superficielle à un genou. Elle ressent également une douleur résultant de la contusion subie. [10] Dès l’après-midi du 20 février 2018, madame Poitras entre en contact avec le service à la clientèle d’Ultramar, bannière sous laquelle 9325 exploite son commerce.
Elle souhaite porter plainte et soumettre une réclamation consécutive à sa chute. [11] Une semaine plus tard, le 27 février 2018, elle se rend à la station-essence pour tenter d’y rencontrer un représentant à qui elle veut dénoncer en personne l’incident survenu une semaine plus tôt. Elle souhaite également profiter de sa présence pour faire part de son insatisfaction dans le traitement de sa réclamation logée une semaine plus tôt.
Elle est d’avis, et frustrée, que la prise en charge de son dossier par Ultramar laisse à désirer. [12] Deux semaines après sa chute, la plaie au genou de madame Poitras est guérie et n’a laissé aucune cicatrice permanente. Les douleurs liées à la contusion ont disparu deux mois après l’incident. [13] Le dossier de réclamation de madame Poitras chemine et un dossier est ouvert auprès de l’assureur responsabilité de 9325, Royal & Sun Alliance du Canada. Madame Poitras est rencontrée par l’experte en sinistres Geneviève Tremblay.
Une déclaration écrite est donnée à l’assureur par madame Poitras le 16 mai 2018. [14] Le 7 juillet 2018, l’assureur avise madame Poitras qu’il nie couverture, déterminant que l’accident survenu est un accident d’automobile au sens de la LAA. Madame Poitras institue les procédures devant la Division des petites créances de la Cour du Québec le 2 août 2018. ANALYSE [15] La réclamation de madame Poitras résulte-t-elle de l’usage d’une automobile au sens de la LAA? [16] Dans les arrêts Hôtel Motel Manic inc. ou Les Motels Manic 2000/9074-4350 Québec inc. c. Pitre [2] et Vaillancourt c.
Laval Blackburn et Société de l’assurance automobile du Québec [3] rendus le 4 juin 2018, la Cour d’appel s’est prononcée sur la notion d’accident d’automobile couvert par la LAA. [17] S’appuyant sur les principes élaborés par la Cour suprême du Canada dans Westmount (Ville) c.
Rossy [4] , la Cour d’appel a statué dans ces deux arrêts que le préjudice subi lors d’une chute effectuée sur la surface glacée d’un stationnement privé lors du déneigement d’une automobile avait été causé par l’usage d’une automobile au sens de la LAA. [18] Dans l’affaire Rossy , le juge LeBel a établi en ces mots le test applicable pour déterminer si le préjudice subi a été causé par l’usage d’une automobile : [52] Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres.
Cependant, à tout le moins, un accident qui découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été « causé par une automobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi. Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident en question sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ. Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident.
La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique. Cette interprétation découle d’une simple application des principes élaborés dans Pram . Elle est, en outre, compatible avec la jurisprudence et la doctrine, et elle donne effet à l’objectif que vise le régime législatif. [19] Pour conclure ainsi, le juge LeBel a avalisé les principes formulés par le juge Baudouin dans Productions Pram inc. c.
Lemay [5] au sujet de la causalité particulière de la LAA : [27] Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi : • La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; • L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; • Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé.
Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; • Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; • Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; • Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile (p. 1742). [20] Dans l’arrêt Vaillancourt , la Cour d’appel s’est exprimée ainsi au sujet du préjudice subi à l’occasion d’une chute survenue lors de déneigement d’une automobile : [16] Ainsi, compte tenu de l’interprétation large et libérale de la Loi, les tribunaux enseignent que le préjudice causé par l’usage de l’automobile ne nécessite pas la présence de la personne à bord de celle-ci, non plus que sa présence au volant.
De plus, « [i]l n’est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l’automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l’activité humaine ».
[17] Le préjudice subi par l’intimé en chutant lors du déneigement de son automobile est-il causé par son usage? [18] L’activité de déneigement accomplie par l’intimé est ici intimement reliée à l’usage de son automobile. La preuve n’indique pas clairement si le véhicule de l’intimé est toujours en marche au moment de la procédure de déneigement. Il n’en demeure pas moins que le véhicule est déblayé aux fins de son usage imminent, puisque l’intimé souhaite aller reconduire son amie chez elle. Recouverte de neige, l’usage de l’automobile est tributaire de son déneigement.
Qui plus est, le déneigement apparaît comme une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile et conforme au Code de la sécurité routière .
Le préjudice subi, pour reprendre les propos du juge Baudouin dans Pram , s’appuie sur une interprétation plausible et logique de la Loi. [19] Cette situation n’est pas en soi différente de celle d’un automobiliste qui, chemin faisant, immobilise son véhicule sur la voie d’accotement, pour y enlever la neige ou le verglas accumulé sur les rebords du pare-brise et qui, au moment d’accomplir ce geste, chute et s’inflige un préjudice corporel. [20] La Cour estime que le préjudice subi par l’intimé en chutant lors du déneigement de son automobile a été causé par son usage.
Il s’agit donc d’un accident couvert par la Loi. [21] Ainsi, la Cour d’appel, en vertu d’une interprétation plausible et logique de la LAA, a conclu que le préjudice subi en chutant lors du déneigement d’une automobile a été causé par l’usage de l’automobile puisque le déneigement des fenêtres de l’automobile est intimement relié à l’usage de l’automobile et constitue une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile conforme à l’article 265 du Code de la sécurité routière qui impose de maintenir le pare-brise et les vitres d’une automobile libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur. [22] Dans la présente affaire, une interprétation plausible et logique de la LAA permet au Tribunal de conclure que faire le plein d’essence d’un véhicule avant de prendre la route est également intimement relié à l’usage de l’automobile et constitue une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile, conforme au Code de la sécurité routière , qui impose implicitement l’obligation de maintenir une quantité suffisante d’essence dans le réservoir [6] . [23] Le préjudice subi par madame Poitras a été causé par l’usage de l’automobile à bord de laquelle elle prenait place.
Il s’agit donc d’un accident couvert par la LAA à l’égard duquel la SAAQ a une juridiction exclusive tel que prévu à l’article 83.57 de la LAA. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance de Lynda Poitras contre 9325-6840 Québec inc., sans frais vu la nature et les circonstances du litige; REJETTE l’intervention forcée de 9325-6840 Québec inc. contre la Société d’assurance automobile du Québec, sans frais. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2021
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