2012 QCCQ 9427, 2012 QCCQ 9427
Opinion
Protection de la jeunesse — 122344 2012 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010434-116 Ville A, le 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que la garde partagée soit établie entre les parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de trois (3) mois en raison de la bonne collaboration des parents, de l’évolution positive de l’enfant et des moyens pris par monsieur C, qui est le père du deuxième enfant de la mère prénommé Y, pour régler ses difficultés personnelles. [ 3 ] Le père est absent.
Il est d’accord avec les conclusions. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet tous les faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] Maître Myriam Cantin, avocate de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions de la mère, le rapport de la requérante, qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la raison pour laquelle X est retirée de la garde de sa mère en juin 2011 est en lien avec l’incapacité de cette dernière à soustraire l’enfant des comportements inadaptés de son amie de cœur, C. [ 8 ] La mère accepte difficilement cet état de fait, mais comprend avec l’écoulement du temps l’importance pour X d’être soustraite à toute forme de violence, à de la consommation ou à tout autre comportement inadéquat adopté par des tiers en sa présence. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’elle collabore très bien avec la requérante tout comme la famille élargie d’ailleurs chez qui elle habite avec Y (né en […]) et reçoit X régulièrement.
La mère, qui présente aussi de bonnes capacités et habiletés parentales, assure ainsi de sa vigilance auprès de l’enfant. [ 10 ] Quant au père, il assume très bien son rôle auprès de X et est désormais rassuré quant au milieu de vie de la mère. D’ailleurs, les parents ont rétabli une communication plus saine entre eux et accepte de partager la garde de X. [ 11 ] Quant à C, il s’implique dans une thérapie (alcool, gérance des émotions, estime personnelle) d’une durée de six (6) mois qu’il complète avec succès.
[ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 13 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 juin 2011; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 11 avril 2012 :
a) Que l'enfant soit confiée à ses parents en garde partagée (une (semaine une semaine);
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
d) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin pour l’enfant M e Nathalie Lavoie pour la mère (#138) Date d’audience : 11 janvier 2012
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