2022 QCCQ 9665, 2022 QCCQ 9665
Opinion
9279-5186 Québec inc. c. Ubal Elhers 2022 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162056-206 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ 9279-5186 QUÉBEC INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
LUCY ELIZABETH UBAL ELHERS Et MAXIMILIANO BAEZ UBAL Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 29 août 2019, 9279-5186 Québec inc. (« 9279 ») loue aux défendeurs un espace commercial pour une durée de cinq ans, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, afin qu’ils puissent exploiter un restaurant. [ 2 ] Le 29 janvier 2020, quatre mois après l’entrée en vigueur du Bail, les défendeurs informent 9279 qu’ils libéreront les lieux loués à compter du 1er février 2020. [ 3 ] Entre le 30 et 31 janvier 2020, les défendeurs enlèvent la majorité de l’équipement de restauration qui se trouve dans les lieux loués et remettent les clés à 9279 en fin de journée du 31 janvier.
Une
partie de l’équipement de restauration n’a pu être enlevée avant la fin de cette journée. [ 4 ] 9279 somme les défendeurs à plus d’une reprise de venir prendre possession de l’équipement qu’ils ont laissé sur place et de nettoyer les lieux loués, mais ils ne donneront pas suite à ses demandes. [ 5 ] Le 29 octobre 2020, 9279 introduit une demande en dommages-intérêts devant la Cour du Québec, Division des petites créances.
Elle y allègue que les défendeurs ont unilatéralement abandonné les lieux loués, se mettant ainsi en défaut aux termes du Bail. [ 6 ] Elle réclame une pénalité de quatre mois de loyer plus des dommages-intérêts pour les frais qu’elle a engagés pour nettoyer les lieux loués et pour les remettre en état afin qu’elle puisse les relouer. La somme totale réclamée est de 11 356,39 $. [ 7 ] Les défendeurs plaident qu’ils n’ont jamais été en défaut aux termes du Bail puisqu’ils ont conclu un accord verbal avec 9279 pour y mettre fin.
À l’instruction, ils ajoutent un deuxième moyen de défense : ils plaident que 9279 a manqué à son obligation de leur procurer la jouissance paisible des lieux loués en ce que le chauffage était inadéquat. [ 8 ] En outre, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels contre 9279 et soutiennent qu’ils n’ont jamais eu l’opportunité de récupérer les biens qu’ils ont laissés sur place le 31 janvier 2020. Ils allèguent que ces équipements avaient une valeur de 55 000 $, mais ils acceptent de réduire leur réclamation à 15 000 $ aux fins de la demande reconventionnelle.
Questions en litige [ 9 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : a) 9279 a-t-elle prouvé que les défendeurs sont en défaut aux termes du Bail à la suite de l’abandon des lieux loués le 31 janvier 2020?
b) Dans l’affirmative, 9279 a-t-elle droit aux dommages réclamés, c’est-à-dire la pénalité de quatre mois de loyer et les frais engagés pour nettoyer et remettre en état les lieux loués?
[ 10 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
c) Les défendeurs ont-ils prouvé que 9279 a porté atteinte à leur droit à la libre disposition des biens qu’ils ont laissés sur place?
d) Dans l’affirmative, quels sont les dommages-intérêts auxquels ils ont droit?
Analyse a) 9279 a-t-elle prouvé que les défendeurs sont en défaut aux termes du Bail à la suite de l’abandon des lieux loués le 31 janvier 2020? [ 11 ] 9279 plaide que l’abandon des lieux loués le 31 janvier 2020 constitue une cause de défaut selon les termes du Bail, ce qui lui conférait le droit de considérer celui-ci résilié de plein droit, de reprendre possession des lieux loués et de réclamer aux défendeurs des dommages-intérêts comprenant la pénalité prévue au Bail de quatre mois de loyer en sus de tout autre préjudice subi. [ 12 ] Les défendeurs plaident que l’abandon des lieux loués ne constitue pas une cause de défaut puisque les parties ont conclu une entente verbale selon laquelle ils pouvaient quitter les lieux loués et mettre fin au Bail. [ 13 ] À l’instruction, ils ajoutent un nouveau moyen de défense : ils étaient justifiés de résilier unilatéralement le Bail et d’abandonner les lieux loués vu que 9279 a manqué à son obligation de procurer une jouissance paisible des lieux loués en ce que le chauffage était déficient en temps de grand froid. [ 14 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 15 ] 9279 est propriétaire d’un immeuble de trois étages situé à Montréal.
L’étage du rez-de-chaussée est un espace locatif commercial alors que des logements résidentiels se trouvent aux deuxième et troisième étage. [ 16 ] Mme Sang Si Ki et son conjoint M. Min Ho Kim sont les actionnaires de 9279. La première est également sa présidente alors que Min Ho Kim est son secrétaire. [ 17 ] Ils sont les seuls témoins entendus en demande à l’instruction. [ 18 ] Depuis au moins l’année 2009, un restaurant connu sous le nom Chez Luma est exploité dans le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de 9279.
À cette période, le restaurant est exploité par Mariano Yacinto Lopez Cardozo qui est également locataire. [ 19 ] En 2016, M. Lopez Cardozo vend le fonds de commerce du restaurant à la codéfenderesse Lucy Ebal Elhers [2] . [ 20 ] Mme Elhers signe alors seule un bail avec 9279 pour le local du rez-de-chaussée de l’immeuble et elle continue d’exploiter le restaurant Chez Luma. Ce bail vient à échéance le 30 septembre 2019. [ 21 ] Le 27 août 2019, 9279 signe un nouveau bail visant le local où est exploité le restaurant Chez Luma (« Bail ») [3] .
Pour ce nouveau bail, les locataires sont la codéfenderesse Lucy Ebal Elhers ainsi que son fils Maximiliano Baez Ubal. [ 22 ] La durée du Bail est de cinq ans, à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2024 [4] . [ 23 ] La destination des lieux loués est pour l’exploitation d’un restaurant [5] . [ 24 ] Le 29 janvier 2020, Mme Elhers informe 9279 qu’elle entend mettre fin au bail, vendre tout l’équipement du restaurant et lui payer quatre mois de loyer comme le prévoit la clause de pénalité prévue au bail [6] . [ 25 ] Cette nouvelle surprend 9279 puisque les parties se croisent régulièrement (M. et Mme Kim, représentants de 9279, habitent le logement du troisième étage de l’immeuble) et jamais avant cette date les défendeurs laissent croire qu’ils entendaient résilier le Bail qu’ils venaient tout juste de signer. [ 26 ] Le 30 janvier 2020, les défendeurs transmettent une lettre à 9279 dans laquelle ils confirment qu’ils « quitteront et libéreront les lieux loués … le 31 janvier 2020 en fin de journée, tel qu’ils vous l’avaient informé précédemment » [7] . [ 27 ] Les 30 et 31 janvier 2020, les défendeurs vident les lieux loués d’une
partie importante de l’équipement de restauration. À minuit le 31 janvier 2020, ils remettent les clés du local à 9279. [ 28 ] Le 8 février 2020, 9279 transmet une mise en demeure aux défendeurs dans laquelle elle indique qu’ils sont en défaut aux termes de la clause 10 (
d) du Bail puisqu’ils ont abandonné les lieux loués et cessé d’exploiter le restaurant. Les défendeurs sont sommés de lui verser quatre mois de loyer en guise de pénalité, sous réserve de son droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels s’il est découvert que les lieux loués n’ont pas été correctement remis dans l’état dans lequel ils étaient au début du Bail.
Enfin, la mise en demeure rappelle aux défendeurs que « tous les biens et équipements qui sont laissés dans les lieux loués deviendront la propriété de [9279] » [8] . [ 29 ] Le 13 février, les défendeurs répliquent à cette mise en demeure et soulèvent pour la première fois l’argument selon lequel les défendeurs n’ont « jamais abandonné les lieux mais qu’ils sont partis avec le consentement » de 9279 [9] . [ 30 ] Ainsi, les défendeurs plaident que les parties ont convenu verbalement de résilier le Bail à compter du 1er février 2020. [ 31 ] L’
article 1439 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit qu’un contrat ne peut être résilié que suivant l’accord des parties. Ce principe est réitéré à la clause 8.1 du Bail, qui stipule que « ce bail constitue la seule entente complète entre les parties et ne pourra être modifiée que par un écrit signé conjointement par le propriétaire et le locataire ou leurs représentants » [10] .
[ 32 ] Le fardeau de démontrer que les parties ont convenu d’un accord verbal visant la résiliation du Bail repose sur les défendeurs [11] . [ 33 ] Les défendeurs n’y sont pas parvenus. Tout d’abord, les deux codéfendeurs ont témoigné à l’instruction. Pourtant, aucun d’eux n’a témoigné concernant quelconque entente verbale visant à résilier le Bail à compter du 1er février 2020. Même s’ils l’avaient fait, ils auraient été confrontés à l’obstacle posé par l’
article 2862 C.c.Q. , qui prohibe la preuve testimoniale d’un acte juridique [12] . [ 34 ] En outre, la preuve écrite au dossier contredit la thèse d’une entente verbale de résiliation du Bail et démontre plutôt que les défendeurs admettent que leur résiliation unilatérale a été faite sans droit. En effet, à plus d’une reprise, la codéfenderesse Mme Elhers écrit dans ses messages aux représentants de 9279 qu’elle s’engage à payer la pénalité de quatre mois de loyer stipulée au Bail payable en cas de défaut [13] . [ 35 ] De plus, le codéfendeur M.
Baez Ubal reconnaît à l’instruction que les défendeurs avaient l’obligation de payer la pénalité de quatre mois de loyer à 9279, quoiqu’ils ne s’entendissent pas sur le montant exact de cette pénalité. [ 36 ] En conclusion, les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer que les parties ont convenu d’une entente visant la résiliation du Bail à compter du 1er février 2020. [ 37 ] À l’instruction, les défendeurs plaident qu’ils étaient justifiés de résilier unilatéralement le Bail vu que 9279 ne leur a pas procuré la jouissance paisible des lieux loués en ce que le chauffage du local était déficient en temps de grand froid.
Ce moyen de défense n’est nullement invoqué dans sa contestation, ni dans la correspondance échangée entre les parties à la suite de l’abandon des lieux loués. [ 38 ] Un locataire non résidentiel peut-il, en certaines circonstances exceptionnelles, se faire justice à lui-même sans l’intervention du tribunal, en abandonnant les lieux loués à la suite du défaut du locateur d’exécuter une obligation essentielle? [ 39 ] Selon l’auteur Jacques Deslauriers, l’abandon est reconnu par la jurisprudence dans certains cas mais elle n’est possible que si deux conditions sont remplies : une inexécution substantielle des obligations du locateur et une dénonciation d’un grave trouble de jouissance [14] . [ 40 ] Il incombait aux défendeurs de prouver ces deux conditions.
Ils ne l’ont pas fait. [ 41 ] Premièrement, la preuve d’inexécution substantielle n’est pas claire et précise. Elle s’appuie uniquement sur une preuve testimoniale et sur une seule photo qui démontre que la fenêtre principale des lieux loués était givrée une journée de grand froid. [ 42 ] Pourtant, d’autres photos introduites en preuve ainsi que la vidéo prise par les défendeurs le 31 janvier 2020 démontrent que les fenêtres du restaurant ne sont pas givrées.
La preuve d’une inexécution substantielle est déficiente. [ 43 ] En outre, la codéfenderesse Mme Elhers est locataire et occupe les lieux loués depuis plus de trois ans au moment où elle signe le Bail. Si le chauffage était si déficient, alors pourquoi at-t-elle accepté de signer un nouveau bail? [ 44 ] Enfin, l’absence de toute preuve de dénonciation écrite de ce prétendu trouble de jouissance est fatale à la prétention des défendeurs selon laquelle les parties ont convenu verbalement de résilier le Bail. [ 45 ] Les défendeurs admettent qu’ils ont abandonné les lieux loués le 31 janvier 2020.
Les deux moyens de défense qu’ils soulèvent n’ont pas été prouvés. L’article 10 du Bail énonce que l’abandon des lieux loués constitue une cause de défaut. De plus, puisque les défendeurs n’ont pas remédié au défaut dans le délai de dix jours suivant l’envoi d’un avis de défaut, 9279 était bien fondée de considérer le Bail résilié de plein droit. [ 46 ] 9279 a prouvé toutes les conditions d’ouverture à la résiliation extrajudiciaire de plein droit du Bail : 1. Le Bail contient une clause de résiliation de plein droit qui est clairement exprimée et sans équivoque; 2.
Le comportement de 9279 est conséquent avec la résiliation extrajudiciaire en ce que depuis l’envoi des mises en demeure aux défendeurs et jusqu’à l’introduction de sa demande introductive d’instance, elle a toujours exprimé une intention claire, expresse et univoque de recourir à la résiliation de plein droit; 3.
Les conditions donnant ouverture à la résiliation de plein droit sont satisfaites puisque les défendeurs étaient en défaut d’exécuter leurs obligations au moment où 9279 exerce la clause résolutoire prévue au Bail, qu’ils ont été mis en demeure et n’ont pas corrigé le défaut dans le délai imparti dans cette mise en demeure, et enfin l’absence de preuve selon laquelle 9279 était en défaut aux termes de ses obligations découlant du Bail [15] . [ 47 ] Par ailleurs, puisque 9279 ne demande pas au Tribunal de constater et déclarer que le Bail a été validement résolu de plein droit et puisque le Tribunal ne peut juger ultra petita , le Tribunal ne prononcera pas une telle conclusion.
b) Dans l’affirmative, 9279 a-t-elle droit aux dommages réclamés, c’est-à-dire la pénalité de quatre mois de loyer et les frais engagés pour nettoyer et remettre en état les lieux loués? [ 48 ] 9279 réclame 11 356,39 $ en dommages-intérêts. Cette somme se détaille comme suit :
48.1. Quatre mois de loyer : 13 796,03 $ 48.2. Frais engagés pour la remise en état des lieux loués : 48.2.1. Démolition d’un mur installé par les défendeurs : 48.2.2. Enlèvement d’une conduite d’alimentation de gaz naturel : 48.2.3. Frais engagés pour l’interruption du gaz livré aux lieux loués : 48.2.4. Enlèvement de l’enseigne installée par les défendeurs : 48.2.5. Total : 4 500 $ 123,01 $ 39,94 $ 402,41 $ 5 065,36 $ 48.3. Moins dépôt versé par les défendeurs lors de la signature du Bail : (7 000,00 $) 48.4. Total : 11 561,39 $ (
i) Clause de pénalité [ 49 ] Le Bail prévoit qu’en cas de défaut et de résiliation de plein droit, le propriétaire pourra réclamer au locataire l’équivalent de quatre mois de loyer en réparation du préjudice subi [16] . [ 50 ] La somme réclamée à
titre de pénalité est calculée comme suit : Loyer de base : 2 644,43 $ x 4 = 10 577,72 $ Taxe municipale et taxe d’affaire : 724,01 $ x 4 = 2 896,03 $ Assurances pour l’espace locatif : 80,57 $ x 4 = 322,28 $ Total : 13 796,03 $ [ 51 ] Le Bail prévoit que les défendeurs paieront un loyer de base mensuel de 2 300 $ plus TPS et TVQ, pour un total de 2 644,43 $ pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 [17] . [ 52 ] Le Bail prévoit également qu’en sus du loyer de base, le locataire devra payer au locateur 100 % de la taxe foncière générale visée par la catégorie « immeuble non résidentiel » pour les lieux loués, la taxe commerciale, ainsi que 60 % des autres taxes municipales et scolaires. [ 53 ] La preuve révèle que pour l’année 2020, la part des défendeurs de la taxe foncière (taxe commerciale) et les autres taxes municipales et scolaires est de 8 688,10 $ ou 724,01 $ par mois.
La somme réclamée à ce
titre en guise de loyer additionnel en vertu de la pénalité de quatre est bien fondée. [ 54 ] Cependant, nulle part est-il prévu au Bail que les défendeurs ont l’obligation de payer des frais d’assurance pour les lieux loués. [ 55 ] Dans ces circonstances, la pénalité de quatre mois de loyer due par les défendeurs à 9279 s’établit à 13 473,75 $ (10 577,72 $ + 2 896,03 $). (ii) Frais engagés pour la remise en état [ 56 ] La preuve établit que les défendeurs ont érigé un mur dans les lieux loués [18] . [ 57 ] Les défendeurs ont été mis en demeure le 15 juillet 2020 de démolir ce mur, mais n’ont jamais obtempéré [19] . [ 58 ] Le Bail est silencieux quant aux obligations du locataire relativement à l’enlèvement des constructions qu’il a effectuées pendant la durée du Bail.
Cependant, l’
article 1890 C.c.Q. prévoit que le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu. En outre, l’
article 1891 C.c.Q. stipule que le locataire est tenu, à la fin du bail, d’enlever les constructions qu’il a faites dans les lieux loués. [ 59 ] Lorsque le locataire n’enlève pas les constructions qu’il a effectuées dans les lieux loués comme en l’espèce, il doit verser au locateur la somme que ce dernier a déboursé afin de remettre les lieux en état. [ 60 ] 9279 a établi qu’elle a démoli le mur érigé par les défendeurs et engagé des frais de 4 500 $. La facture ne fournit aucun détail outre la mention « demolition services » et qu’elle porte la date du 3 août 2020 [20] .
Il n’est non plus indiqué que les travaux ont été effectués dans les lieux locatifs. [ 61 ] Selon le Tribunal, la somme réclamée de 4 500 $ apparaît élevée pour la nature du travail effectué.
Usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre à 2 500 $ les frais auxquels à droit 9279 pour la démolition du mur. [ 62 ] Quant aux autres frais engagés par 9279 pour la remise en état, soit l’enlèvement de la conduite d’alimentation en gaz (123,01 $), les frais pour l’enlèvement de l’enseigne (402,41 $) et enfin les frais pour couper l’approvisionnement en gaz (39,84 $), ceux-ci sont raisonnables et le Tribunal accordera le plein montant réclamé, soit 565,36 $ [21] . [ 63 ] 9279 a prouvé qu’elle a subi un préjudice que le Tribunal quantifie à 3 065,36 $ pour la remise en état des lieux loués (2 500 $ + 565,36 $).
[ 64 ] Au total, 9279 subit un préjudice de 13 473,75 $ (pénalité de quatre mois de loyer) plus 3 065,36 $ (frais engagés pour la remise en état), pour un total de 16 539,41 $. Il faut déduire de ce montant le dépôt de sécurité de 7 000 $ et la somme de 300 $ obtenue lors de la vente d’une
partie de l’équipement que les défendeurs avaient laissé sur les lieux loués. les dommages-intérêts prouvés sont établis à 9 239,41 $.
c) Les défendeurs ont-ils prouvé que 9279 a porté atteinte à leur droit à la libre disposition des biens qu’ils ont laissés sur place? [ 65 ] Par demande reconventionnelle, les défendeurs allèguent qu’ils ont laissé dans les lieux loués de l’équipement de restauration et que 9279 a commis une faute en ce qu’elle ne lui a pas donné l’opportunité d’en prendre possession.
Ils allèguent que ces biens avaient une valeur de 55 000 $, mais réduisent volontairement leur réclamation à 15 000 $ comme leur permet l’article 538 du Code de procédure civile . [ 66 ] 9279 conteste la demande reconventionnelle notamment au motif qu’elle est devenue propriétaire des biens laissés dans les lieux loués par les défendeurs aux termes de l’article 8.5 du Bail. [ 67 ] De plus, elle plaide qu’elle a donné aux défendeurs toutes les opportunités pour revenir prendre possession des biens laissés dans les lieux loués, mais que ceux-ci ne l’ont jamais fait. [ 68 ] Enfin, ils soutiennent que les biens laissés par les défendeurs dans les lieux loués n’avaient aucune valeur, outre la hotte de ventilation qu’elle a pu vendre pour la somme de 300 $. [ 69 ] Il ressort de la preuve que la raison la plus probable pour expliquer l’abandon des lieux loués par les défendeurs est le fait que le restaurant qu’ils exploitaient éprouvait de sérieux problèmes financiers.
La preuve non contestée établit qu’à plusieurs reprises au courant de la période visée par le bail antérieur, Mme Elhers a dû emprunter des sommes d’argent de 9279 ou de la mère de Mme Kim pour lui permettre de payer le loyer. Toutes ces sommes d’argent ont été remboursées, mais cela démontre que le restaurant était exploité à perte. [ 70 ] Cette réalité n’est pas survenue du jour au lendemain et les défendeurs savaient surement depuis quelque temps qu’ils allaient mettre les clés sous la porte.
Or, le 29 janvier 2020, ils informent leur locateur qu’ils lui remettront les clés et fermeront le restaurant deux jours plus tard. Ce n’est que le 30 janvier qu’ils entament le processus pour vider tout l’équipement des lieux loués. [ 71 ] Les défendeurs et leurs amis ont sûrement travaillé d’arrache-pied pour vider les lieux loués de son contenu, mais ils ne sont pas parvenus à le faire à temps. Ils sont en très grande
partie responsables de cette situation puisqu’ils n’avaient qu’à s’y prendre plus tôt pour vider les lieux loués. [ 72 ] C’est les défendeurs qui ont choisi la date du 31 janvier pour la remise des clés. 9279 était disposée à leur donner plus de temps pour vider les lieux loués mais jamais aucune demande en ce sens ne lui a été faite. [ 73 ] 9279 a sommé les défendeurs de retirer des lieux loués l’équipement qu’ils avaient laissé sur place au 1er février 2020 à plus d’une reprise. [ 74 ] Par lettre datée du 11 mars 2020, 9279 informe les défendeurs qu’ils doivent reprendre possession de l’équipement au plus tard le 31 mars 2020 [22] .
Les défendeurs ne donnent pas suite à cette lettre. [ 75 ] Le 15 juillet 2020, 9279 transmet une autre mise en demeure aux défendeurs les sommant de retirer des lieux loués l’équipement de restauration toujours sur place [23] .
Cette lettre du 15 juillet est transmise à la fois par message texte et par courrier recommandé avec preuve de réception. [ 76 ] Les défendeurs ne communiquent pas avec 9279 après la réception de cette lettre. [ 77 ] La clause 8.5 du Bail prévoit : Abandon des lieux Si, après avoir remis les lieux loués ou la clé de ces lieux au propriétaire, le locataire laisse des biens dans les lieux plus de huit jours après son départ ou après la remise de la clé, le propriétaire deviendra de plein droit, sans avis ni mise en demeure, propriétaire desdits biens.
Il en sera de même si ces biens demeurent dans les lieux plus de huit jours après d’échéance du bail. [ 78 ] Les défendeurs plaident que cette clause ne trouve pas application. [ 79 ] La clause 8.5 du Bail est claire et non équivoque. Si, après avoir remis les clés des lieux loués au propriétaire le locataire laisse des biens dans les lieux loués plus de huit jours après son départ ou après la remise des clés, le propriétaire deviendra de plein droit, sans avis ni mise en demeure, propriétaire desdits biens. [ 80 ] Il n’y a aucune place à interprétation.
Puisque la clause est claire et compte tenu de la preuve, le Tribunal doit y donner plein effet. [ 81 ] 9279 est devenue propriétaire des biens et de l’équipement de restauration que les défendeurs ont laissés sur place après qu’ils ont remis les clés et que le délai de huit jours est expiré.
[ 82 ] Les défendeurs ont donc tort de prétendre que 9279 a porté atteinte à leur droit de propriété en conservant les biens meubles qu’ils ont laissés dans les lieux loués. Ils ont également tort de prétendre que 9279 ne leur a pas donné l’opportunité de récupérer ces biens. [ 83 ] La demande reconventionnelle est mal fondée et sera rejetée.
d) Quels sont les dommages-intérêts auxquels ont droit les défendeurs? [ 84 ] Vu la conclusion du Tribunal à la question en litige précédente, il n’est pas nécessaire de trancher la dernière question en litige. [ 85 ] Cela dit, les défendeurs prétendent que plusieurs des items qu’ils ont laissés sur place, tel un buffet, une machine à crème glacée, un réfrigérateur et deux congélateurs de crème glacée, avaient une valeur importante. [ 86 ] La valeur de cet équipement est une question d’opinion.
Or, les défendeurs n’ont produit aucun rapport d’expertise provenant d’un évaluateur en équipement de restauration portant sur la valeur de ces biens. [ 87 ] D’autre part, 9279 produit un rapport d’expertise de M. Sandro Massa, président de l’entreprise de récupération d’équipement de restauration, selon lequel l’équipement laissé sur place n’avait aucune valeur dû son âge et de la condition dans laquelle l’équipement se trouvait [24] . [ 88 ] Si le Tribunal avait conclu à la faute de 9279, les défendeurs n’ont néanmoins pas établi qu’ils ont subi une perte quantifiable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 90 ] CONDAMNE Lucy Elizabeth Ubal Elhers et Maximiliano Baez Ubal solidairement à payer à 9279-5186 Québec inc. 9 239,41 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 octobre 2020; [ 91 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 313 $ payable par les défendeurs solidairement à 9279-5186 Québec inc.; [ 92 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 93 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Date d’audience : 22 novembre 2022
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