2021 QCCQ 896, 2021 QCCQ 896
Opinion
Protection de la jeunesse — 21159 2021 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003565-197 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescent – intimé et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (14 ans) en raison d’une situation de troubles de comportements sérieux. Le 18 septembre 2020, après avoir séjourné en centre de réadaptation il réintègre le milieu de son père. [ 2 ] Par ailleurs, à peine un mois plus tard, la Directrice est appelée à intervenir au domicile du père.
X est seul à l’extérieur et la conjointe du père lui refuse l’accès au domicile. Cette dernière jette ses effets personnels de l’adolescent dans l’escalier. [ 3 ] À la suite de cet évènement, l’adolescent réside temporairement avec sa grand-mère, puis il est provisoirement confié à Madame C, amie de la mère. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020. Elle allègue que la situation de l’adolescent s’est rapidement détériorée chez son père et qu’il a été mis à la porte de ce milieu.
Elle ajoute qu’aucun des parents ne peut reprendre l’adolescent alors qu’une voisine de la mère qui connaît bien l’adolescent s’est offerte pour l’accueillir chez elle. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de maintenir l’adolescent auprès de madame C et la poursuite du suivi social pour une période de douze mois. [ 6 ] Bien que dûment signifiée, la mère est absente. Elle a avisé l’intervenante sociale du fait que son emploi du temps (formation à laquelle elle doit assister) ne lui permet pas d’assister à l’audition. Par ailleurs, elle est d’accord avec la Demande et les mesures recherchées. [ 7 ] Bien que dûment signifié, le père est absent.
Depuis que l’adolescent a quitté son domicile, il ne répond plus aux appels ou courriels qui lui sont transmis de la part de l’intervenante sociale. Il s’est totalement désengagé de la situation de l’adolescent et n'a plus
de contact avec lui. [ 8 ] L’adolescent, accompagné de Madame C, est présent. Il reconnaît ses difficultés et consent aux mesures proposées. Bilan de la situation depuis le 9 octobre 2020 [ 9 ] On l’a dit, de retour chez son père et après avoir séjourné en centre de réadaptation, la situation de l’adolescent s’est rapidement détériorée au point où il a été mis à la porte. [ 10 ] Depuis cet évènement, le père n’a eu aucun contact avec l’adolescent. Il ne s’agit malheureusement pas de la première coupure dans leur relation. [ 11 ] Depuis le 2 novembre 2020, l’adolescent réside auprès de Madame C.
Dans ce milieu, il ne présente aucun problème de comportement. Il se sent respecté et a l’impression d’avoir enfin trouvé sa place. [ 12 ] La mère désire le mieux pour son fils.
Elle sait qu’il ne peut revenir à la maison en raison de leur relation conflictuelle. [ 13 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que des circonstances nouvelles (échec de la réintégration dans le milieu du père) justifient la révision et exigent la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020. [ 14 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice et auxquelles l’adolescent consent sont justifiées et répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 octobre 2020 par l’honorable Karine Dutilly; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 19 janvier 2022 :
a) Que l’adolescent soit confié à Madame C; PREND ACTE que ce milieu sera évalué à
titre de famille d’accueil de proximité; CONFIE l’adolescent à la famille d’accueil de proximité de Madame C si son évaluation s’avère positive;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent;
d) Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau de la gestion de ses émotions;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
g) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 19 ] RECOMMANDE :
h) Que les parents reçoivent des services afin de parfaire leurs habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claude Dostie pour Me Lessard, pour l’adolescent A, personnellement B, personnellement Date de l’audition : 19 janvier 2021
Loading document…