2018 QCCQ 9407, 2018 QCCQ 9407
Opinion
Location d'outils Simplex c. Gestion Alex Haddou inc. 2018 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030351-173 540-32-029944-160 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 540-32-030351-173 LOCATION D’OUTILS SIMPLEX S.E.C.
Partie demanderesse c. GESTION ALEX HADDOU INC. -et- ALEX HADDOU -et- PATRICK MÉTHOT LEBLANC
Partie défenderesse 540-32-029944-160 GESTION ALEX HADDOU INC.
Partie demanderesse c. PATRICK LEBLANC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Location d’outils Simplex S.E.C. (Simplex) réclame 9 135,34 $ à Gestion Alex Haddou inc. (G.A.
H) et à Alex Haddou (Haddou.) personnellement pour facture impayée. [ 2 ] Les défendeurs représentés par Alex Haddou nient devoir les sommes alléguées au motif que Simplex a transigé avec quelqu’un qui ne représente pas l’entreprise, un fraudeur Patrick Méthot Leblanc.
Les défendeurs ont déposé une demande d’intervention forcée de Méthot Leblanc qui est en défaut. [ 3 ] Auparavant le 13 septembre 2016, Gestion Alex Haddou inc. avait elle-même ouvert le dossier numéro 540-32-029944-160 contre Patrick Méthot Leblanc lui réclamant le remboursement des sommes appelées à être payées à Simplex. [ 4 ] Le 11 décembre 2017, le juge Jimmy Vallée saisit de ce dossier qui procédait par défaut l’a joint au dossier de Simplex et s’est dessaisi de l’affaire. [ 5 ] À l’audience, devant la soussignée les deux dossiers furent entendus, et ce, en absence de Méthot Leblanc.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] G.A.H. et A.H. ont-ils posé un geste qui pouvait par la suite justifier la décision de Simplex de louer du matériel à Méthot Lebanc? CONTEXTE [ 7 ] En 2015, A.H. ouvre un compte chez Simplex pour son entreprise, G.A.H. Il cautionne personnellement les obligations. L’adresse donnée pour l’entreprise est le 1841 rue Le Royer. [ 8 ] En juin 2016, Haddou retient les services de Méthot Leblanc pour des travaux d’excavation, d’asphaltage et pavé uni à sa résidence au [...].
Le contrat entre les parties prévoyait que Méthot Leblanc fournit services et matériaux. [ 9 ] Le 9 juin 2016, Haddou appelle Simplex et loue une excavatrice et ses accessoires pour faire les travaux, il fait livrer le tout à la maison. Il indique lors de l’appel que le contact pour ces travaux sera Patrick Méthot Leblanc. Haddou signe la réception du matériel.
[ 10 ] Les travaux s’exécutent en quelques jours. Haddou laisse Méthot Leblanc ramener le matériel. Méthot leblanc ne s’exécutera pas. Il va conserver l’excavatrice et utiliser le compte de Haddou pour louer d’autres équipements à l’insu de ce dernier. [ 11 ] Lorsque Haddou reçoit les factures, il contacte Simplex qui accepte que les contrats de location pour l’excavatrice et pour une cloueuse à air, que Méthot Leblanc avait subséquemment loué, soient transférés au nom de Méthot Leblanc à partir du 2 août 2016. [ 12 ] Simplex exige par contre que Haddou paie les locations du 6 juin au 2 août 2016 à 7 412,80 $.
Haddou refuse, il tente de présenter une plainte à la police pour fraude, qui est refusée. Il est dirigé aux petites créances et le 13 septembre 2016, il ouvre son dossier et réclame à Méthot Leblanc le 7 412,80 $ que Simplex lui réclame. [ 13 ] Simplex met en demeure Haddou le 12 octobre 2016, en plus du solde dû sur les factures de 7 412,80 $, il lui est réclamé un taux d’intérêt de 19,56 % l’an et une pénalité contractuelle de 20 %, le tout s’élevant à 9 135,34 $. [ 14 ] Le 28 octobre 2016, Simplex ouvre un dossier aux petites créances.
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Les règles du mandat apparent sont utiles pour la résolution du litige. [ 16 ] Le mandat apparent est prévu aux articles 2162 et 2163 C.c.Q. , qui se lisent comme suit : 2162 . Le mandant ou, à son décès, ses héritiers sont tenus envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat après la fin de celui-ci, lorsque ces actes étaient la suite nécessaire de ceux déjà accomplis ou qu’ils ne pouvaient être différés sans risque de perte, ou encore lorsque la fin du mandat est restée inconnue du tiers. 2163 .
Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu , comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible . (soulignements ajoutés) [ 17 ] Ces dispositions reçoivent application lorsqu’un mandant a laissé croire à un tiers de bonne foi qu’une personne était son mandataire sans que ce soit véritablement le cas. Il existe deux types de mandats apparents. Le premier découle de l’exercice par le mandataire d’un pouvoir éteint.
Le second se produit lors de l’exercice par le mandataire d’un pouvoir qu’il n’a tout simplement pas. i. L’ignorance de la fin du mandat (article 2162 C.c.Q. ) [ 18 ] L’
article 2162 C.c.Q. vise la situation où le mandataire exerce des pouvoirs dont il a déjà bénéficié, mais qui sont depuis éteints. Puisque le tiers ignore la fin du mandat, il y a apparence de mandat. [ 19 ] Dans cette situation, le tiers de bonne foi est protégé en vertu de l’
article 2181 al.2 C.c.Q. : 2181. Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d’exécuter ses obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation faite sans motif sérieux et à contretemps. Si avis n’en a été donné qu’au mandataire, la révocation ne peut affecter le tiers qui, dans l’ignorance de cette révocation, traite avec lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire. (soulignements ajoutés) [ 20 ] Afin de se prévaloir de ce régime, le tiers de bonne foi doit prouver la cause d’extinction du pouvoir et que les pouvoirs du mandataire ont déjà existé [1] . ii. Absence de pouvoir du mandataire (
article 2163 C.c.Q. ) [ 21 ] Le mandant apparent est responsable des actes posés par le mandataire apparent auprès du tiers de bonne foi si le mandant apparent a donné des motifs raisonnables de croire au tiers que cette personne était son mandataire, et qu’il n’a pas pris de mesures diligentes pour prévenir cette erreur alors que celle-ci était prévisible [2] . [ 22 ] Le professeur Paul Martel résume ainsi les trois conditions essentielles selon la jurisprudence pour conclure à l’existence d’un mandat apparent : La jurisprudence québécoise a établi que « trois conditions doivent être réunies pour conclure à l’existence d’un mandat apparent : 1) l’absence de pouvoirs de représentation, 2) l’erreur de bonne foi commise par le tiers, 3) les motifs raisonnables donnés par le mandant de croire au mandat » [3] .
Il est bien précisé, au troisième élément, « donné par le mandant » ; si c’est le présumé mandataire qui crée lui- même les apparences du mandat par ses gestes ou propos, hors la connaissance du présumé mandant, cela ne crée pas de mandat apparent. [4]
[ 23 ] Le tiers peut opposer au mandant apparent l’acte conclut par son mandataire apparent dans la mesure où ces trois conditions sont remplies et ce, conformément au désir du législateur de protéger le tiers de bonne foi. [ 24 ] La première condition, soit l’absence de représentation, est remplie si le mandataire n’avait aucun mandat, ou s’il a excédé ses pouvoirs sans le mentionner au tiers de bonne foi.
Néanmoins, si l’acte accompli s’éloigne particulièrement des fonctions habituelles du mandataire, la théorie du mandat apparent ne s’appliquera pas [5] . [ 25 ] La deuxième condition, soit l’erreur commise par un tiers de bonne foi, est remplie si le tribunal est convaincu que le tiers ignore que le mandataire a agi sans pouvoir [6] .
Cette condition comporte un volet subjectif, qui s’apprécie en fonction des connaissances personnelles et de l’expérience du tiers, et un volet objectif, qui s’apprécie en fonction de la personne raisonnablement prudente et diligente [7] . [ 26 ] Puisque la bonne foi se présume en vertu des articles 7 et 1375 C.c.Q. , il appartient au mandant poursuivi de démontrer que le tiers connaissait l’absence de mandat ou qu’il a commis une faute en ne faisant pas les vérifications diligentes [8] .
Il s’agit d’une question de fait dont l’appréciation est laissée au tribunal [9] . [ 27 ] La troisième condition, soit les motifs raisonnables de croire au mandat apparent, est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal [10] .
Bien que les tribunaux évitent de donner une définition claire de ce critère, les professeurs Claude Fabien et Anne-Marie Morel suggèrent deux catégories qui peuvent guider le tribunal dans l’appréciation de celui-ci, soit les apparences matérielles et les apparences intellectuelles. [ 28 ] Les apparences matérielles réfèrent à l’utilisation de choses identifiant le mandant qui peuvent laisser croire à un tiers qu’il existence un mandat.
Par exemple, cela peut être un formulaire, une enseigne lumineuse ou tout objet portant le nom du mandant [11] . [ 29 ] Les apparences intellectuelles sont les informations en possession du tiers qui lui font croire à l’existence du mandat. Les professeurs Fabien et Morel résument en ces termes ce critère : Outre les choses que le tiers peut observer de ses propres yeux, ce dernier dispose également d'informations qui peuvent composer des motifs raisonnables de croire au mandat lorsqu'il les associe ses connaissances ou à son expérience.
Ces informations peuvent être constituées par la fonction que le mandant a attribuée au mandataire, par les pouvoirs réels qu'il lui a accordés, ou encore par une pratique établie et connue du tiers. [12] [ 30 ] Finalement, les motifs raisonnables de croire à l’existence du mandat doivent émaner du mandant apparent. [13] [ 31 ] Quant aux effets du mandat apparent, rappelons que celui-ci est un véritable contrat. Il produit donc tous ses effets à l’égard des parties, compte tenu des adaptations nécessaires [14] .
D’une part, cela implique que le mandataire de mauvaise foi est responsable de tous les dommages-intérêts envers le mandant en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. D’autre part, le mandataire est personnellement responsable envers le tiers en vertu de l’
article 2158 C.c.Q. [ 32 ] Le mandant peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du tiers de bonne foi s’il démontre qu’il a pris les mesures appropriées afin de prévenir l’erreur du tiers dans les circonstances qui rendaient prévisible une telle erreur et ce, en vertu de l’
article 2163 C.c.Q . [ 33 ] Aux présentes, les trois conditions essentielles sont réunies pour conclure à l’existence d’un mandat apparent, et Haddou ne peut s’exonérer de cette responsabilité, puisqu’il n’a pas pris les mesures appropriées afin de prévenir l’erreur. [ 34 ] Simplex par les moyens de défense de Haddou a établi que Méthot Leblanc n’avait pas de pouvoir de représentation ou à tout le moins les a excédés après les travaux à la résidence de Haddou. [ 35 ] Comme Haddou en a témoigné, il lui est arrivé par le passé d’envoyer ses employés chercher du matériel, donc c’est en toute bonne foi que Simplex a commis l’erreur de penser que Méthot Leblanc était son mandataire.
L’expérience d’affaires passées permettait de tirer cette conclusion et objectivement la personne raisonnablement prudente et diligence aurait fait de même en prenant connaissance de l’information donnée par Haddou lui-même sur Méthot Leblanc. [ 36 ] Finalement, Simplex a fait la preuve d’une apparence intellectuelle lui faisant croire à l’existence du mandat. Haddou en donnant le nom de Patrick Leblanc à
titre de contact, et son numéro de cellulaire a créé lui-même l’apparence intellectuelle de l’existence d’un mandat. [ 37 ] Haddou ne peut s’exonérer de sa responsabilité, car les faits démontrent qu’il n’a pas pris les mesures appropriées afin de prévenir l’erreur de Simplex. En laissant le soin à Méthot Leblanc de ramener l’outillage une fois les travaux terminés, et en ne faisant pas de suivi Haddou a créé les circonstances parfaites qui ont permis à Méthot Leblanc d’abuser de la situation.
Dommages [ 38 ] En plus du solde dû de 7 412,80 $ pour la location d’outils et d’équipements, Simplex réclame 19,56 % d’intérêt, et ce, conformément à l’article 10 de la demande d’ouverture de compte et convention de crédit, ainsi que 20 % à
titre de dommages-intérêts liquidés, et ce, en vertu de l’article 8 de la même convention. [ 39 ] Haddou soulève que ces sommes sont exagérées. La demande d’ouverture de compte et convention de crédit qui lie les parties aux présentes est un contrat d’adhésion, puisque les stipulations ont toutes été imposées sans discussion par Simplex [15] . [ 40 ] L’
article 1437 C.c.Q. édicte que : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à
l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 41 ] Le taux combiné de 39,56 % résultant des deux clauses est-il excessif, déraisonnable, abusif, à l’encontre des exigences de la bonne foi? [ 42 ] Dans 9149-5408 Québec inc. c.
Groupe Ortam inc . [16] la Cour d’appel a qualifié d’abusive une clause prévoyant le paiement d’intérêts à un taux de 24 %, et des frais de recouvrement de 25 % et a réduit à 15 % le montant de la double pénalité (intérêts et frais de recouvrement). [ 43 ] Dans Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc. , [17] la Cour d’appel doit qualifier une clause prévoyant 24 % d’intérêt annuel et 20 % de frais de recouvrement, précise que séparément les deux clauses peuvent se justifier, mais la conjugaison des deux constitue et créé de l’abus. [ 44 ] En conformité de ses enseignements, il y a lieu de réduire la double pénalité de 39,56 % réclamée aux présentes parce qu’abusive et de la réduire à un taux global (intérêts et frais de recouvrement) de 15 %. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier : 540-32-030351-173 Dossier : 540-32-029944-160 ACCUEILLE en
partie la demande; ACCUEILLE en
partie la demande en garantie; CONDAMNE les défenderesses Gestion Alex Haddou inc. et Alex Haddou solidairement à payer à la demanderesse la somme de 7 412,80 $ à un taux global (intérêt et frais de recouvrement) de 15 % à compter du 13 octobre 2016, ainsi que les frais de justice; CONDAMNE le défendeur en garantie, Patrick Méthot Leblanc, à payer aux défendeurs toutes sommes qu’ils auront à verser en vertu du présent jugement, ainsi que la somme de 250 $, soit le timbre judiciaire payé par Gestion Alex Haddou inc. dans le dossier : 540-32- 029944-160; Considérant que les conclusions rendues dans le dossier 540-32-030351-173 tranchent le litige du dossier 540-32-029944-160, le Tribunal : REJETTE les conclusions recherchées dans le dossier 540-32-029944-160, sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 7 septembre 2018
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