2017 QCCQ 9962, 2017 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 173619 2017 QCCQ 9962 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004230-179 JUGEMENT RENDU LE : 26 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 3 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des deux motifs suivants, soit la négligence au plan éducatif et le risque sérieux de négligence. La Directrice renonce en début d’audition à alléguer le motif de négligence au plan physique. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, Y, X et Z, âgés respectivement de 8 ans, 6 ans et 4 ans.
Seule l’enfant Y a une filiation paternelle reconnue. [ 3 ] La mère reconnait l’existence d’une situation de compromission pour les trois enfants aux motifs allégués par la Directrice et elle consent aux conclusions recherchées. Le père de Y adopte la même position que la mère concernant cette dernière exclusivement. [ 4 ] Les enfants sont dûment représentés par un procureur qui agit en vertu d’un mandat légal. Seule l’enfant Y fait quelques admissions quant aux allégations.
Elle préfère cependant ne pas se prononcer sur les mesures suggérées, laissant plutôt le Tribunal décider des mesures les plus appropriées à sa situation. [ 5 ] Par ailleurs, le procureur des enfants, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Contexte [ 7 ] La mère a trois enfants, soit Y, X et Z. Y, l’aînée de la famille, est la seule dont la filiation paternelle est établie. La mère détient la garde de l’enfant et le père exerce des droits d’accès selon les modalités établies par un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 juillet 2010. [ 8 ] Le père de Y est très impliqué dans la vie de celle-ci.
Il a une conjointe depuis peu qui est positive pour l’enfant. [ 9 ] Le 13 octobre 2016, la Directrice retient un signalement à l’égard des trois enfants. [ 10 ] La preuve démontre que la mère éprouve des difficultés dans l’exercice de ses responsabilités parentales, notamment en lien avec la routine et l’encadrement. Elle a de la difficulté à se lever le matin et à fournir une routine de vie saine aux enfants. [ 11 ] L’enfant Y arrive régulièrement en retard à l’école et ses devoirs sont rarement faits. Quant à l’enfant X, il est souvent absent de l’école.
Malgré les bonnes capacités intellectuelles de ce dernier, ses résultats scolaires se dégradent. [ 12 ] La mère se qualifie elle-même de dépendante affective et à la sexualité. Elle se lie rapidement à des hommes qu’elle présente aux enfants, sans que la relation soit sérieuse. Dans les faits, la mère change souvent de conjoints. [ 13 ] Une consultation psychiatrique de la mère s’effectue le 11 janvier 2017.
La psychiatre Évelyne Rheault pose les diagnostics de trouble de personnalité limite, TDAH et trouble d’utilisation de cannabis en rémission précoce. [1] [ 14 ] La psychiatre Rheault ne conclut pas à la nécessité d’un suivi psychiatrique ni à une médication pour le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, qu’elle considère léger. Elle recommande plutôt une psychothérapie à la mère. [ 15 ] Par ailleurs, la mère reçoit tout de même une médication pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et elle est en attente pour un suivi psychologique.
Elle continue également à recevoir de l’aide du Centre de santé et de services sociaux. Elle est aussi en attente pour intégrer un groupe en lien avec son trouble de personnalité limite. [ 16 ] La présence de la Directrice au sein de cette famille a un effet coercitif à l’égard de la mère. Celle-ci présente une meilleure mobilisation et elle collabore bien avec la Directrice. Son défi demeure dans le maintien des acquis. [ 17 ] En effet, les difficultés de la mère persistent depuis des années et ce, malgré qu’elle reçoive de l’aide d’intervenants du Centre de santé et de services sociaux depuis au moins six ans.
Bien que la mère manifeste de la volonté de se mettre en action, la situation problématique demeure récurrente. [ 18 ] Au cours de la prochaine année, la mère doit s’investir dans les moyens qui lui seront offerts afin d’apporter et de maintenir des changements propices à mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 19 ] Le père de Y est disposé à s’impliquer davantage auprès de sa fille en exerçant une garde partagée.
Ainsi, la mère pourra bénéficier d’un certain allègement dans ses responsabilités parentales, ce qui pourra contribuer à l’aider dans ses démarches personnelles. [ 20 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité ou le développement de chaque enfant de la fratrie est compromis en raison de la négligence au plan éducatif, par manque de surveillance et des attitudes parentales inappropriées de la part de la mère ainsi qu’en raison du risque sérieux que cette dernière ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) iii) et 38 b) (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] MAINTIENT l’enfant chez la mère; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Stéphane Roof, procureur de la mère Date d’audience : 26 avril 2017
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