2024 QCCS 399, 2024 QCCS 399
Opinion
Bourassa c. RBC Assurance vie, Compagnie d'assurance vie 2024 QCCS 399 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU No : 550-17-012227-219 DATE : Le 6 février 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-josée bédard, J.C.S. _____________________________________________________________________ RENÉ BOURASSA Demandeur c. RBC ASSURANCE VIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE et SOCIÉTÉ FINANCIÈRE COURVIE INC. et SERVICES D’ASSURANCE G.A.
ÉTHIER INC. et GILLES ÉTHIER et FRANÇOIS PROVENCHER Défendeurs ______________________________________________________________________ ORDONNANCES DE GESTION ______________________________________________________________________
CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur est chirurgien-dentiste. En 1988, il a souscrit une police d’assurance invalidité (P-4) et une police de frais généraux (P-5) auprès de Paul Revere, Compagnie d’Assurance-vie. En 2004, la défenderesse Compagnie d’Assurance vie RBC (« RBC ») a pris en charge les polices d’assurance P-4 et P-5 et en assume les obligations. [ 2 ] Le défendeur Gilles Éthier (« Éthier »), qui était rattaché à la défenderesse Service d’Assurance Éthier inc. a été le conseiller en sécurité financière du défendeur en 1988.
Le défendeur François Provencher (« Provencher ») a été le courtier d’assurance du demandeur de 1986 à 1988 et de 1990 à 1995. [ 3 ] Le demandeur allègue avoir souscrit en 1986, des polices d’assurances invalidité et de frais généraux.
Il affirme qu’en 1988, Éthier lui a fait souscrire de nouvelles polices d’assurance, soit les polices P-4 et P-5, alors qu’il pensait qu’il s’agissait d’un simple changement de représentant de Provencher à Éthier avec le maintien des polices d’assurance souscrites en 1986. [ 4 ] Le demandeur a été en absence invalidité aux deux périodes suivantes : (1) du 2 novembre 2012 au 9 avril 2014; et (2) du 21 février 2018 au 22 septembre 2022. Durant ces périodes d’invalidité, il a reçu des prestations en vertu des polices P-4 et P-5.
Dans la présente instance, il réclame des ajustements à ses prestations d’assurance invalidité de base (339 932,53 $) et des dommages-intérêts (100 000,00 $).
Il prétend aussi qu’en raison des fautes commises par les défendeurs, il a perdu la possibilité d’exercer des options d’assurance additionnelle de revenu futur et il réclame un montant de (106 500 $) à ce chapitre. [ 5 ] Dans une modification apportée en septembre 2022 à sa demande introductive d’instance, le demandeur ajoute une réclamation pour des prestations d’invalidité résiduelle pour la période comprise entre le 10 avril 2014 et le 20 février 2018 pour un montant de 323 151,29 $. [ 6 ] Le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement expirait le 16 janvier 2024. [ 7 ] Le 29 décembre 2023, le demandeur notifie aux défendeurs une demande d’inscription pour instruction et jugement.
Les défendeurs allèguent que le dossier n’est pas encore en état et qu’il ne peut être inscrit pour instruction et jugement. [ 8 ] Plusieurs ordonnances de gestion ont été rendues à ce jour et le Tribunal dispose dans la présente ordonnance de trois avis de gestion qui sont dans une certaine mesure interreliés. ANALYSE 1. Les
Avis de gestions 1.1 L’Avis de gestion de RBC daté du 8 janvier 2024 (séquence 59) [ 9 ] RBC demande au Tribunal d’ordonner au demandeur de communiquer aux défendeurs divers documents ayant fait l’objet d’objections lors d’un interrogatoire tenu le 7 novembre 2023.
Elle demande également au Tribunal d’ordonner la tenue d’un autre interrogatoire du demandeur pour qu’il réponde aux questions auxquelles il s’est objecté lors de l’interrogatoire du 7 novembre 2023. [ 10 ] RBC demande aussi au Tribunal de rayer l’inscription pour instruction et jugement que le demandeur a notifiée aux défendeurs le 29 décembre 2023 et de prolonger le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement au 16 mai 2024. 1.2 L’Avis de gestion de Provencher daté du 17 janvier 2024 (séquence 65) [ 11 ] Provencher demande au Tribunal de rayer la demande d’inscription notifiée par le demandeur le 29 décembre 2023.
Il allègue que la demande est irrégulière, notamment parce qu’elle est accompagnée de nouvelles pièces qui n’ont jamais été notifiées aux défendeurs, qu’elle n’a pas été déposée au dossier de la Cour bien qu’elle ait été notifiée et que le timbre judiciaire pour inscrire un dossier n’a pas été acquitté. [ 12 ] Il demande aussi au Tribunal l’autorisation de déposer un complément de l’expertise réalisée par Josée Malboeuf ainsi qu’un rapport de l’actuaire Richard Larouche, et ce, au plus tard le 16 février 2024. 1.3 L’Avis de gestion du demandeur daté du 21 janvier 2024 (séquences 62 et 63) [ 13 ] Le demandeur demande au Tribunal d’ordonner la fin des interrogatoires abusifs de RBC et de rejeter le débat sur les objections qui fait l’objet de l’avis de gestion de RBC.
Il demande aussi l’autorisation d’inscrire le dossier pour instruction et jugement d’ici 10 jours. [ 14 ] Il demande également, si le Tribunal ordonne qu’il soit à nouveau interrogé, qu’il soit lui aussi autorisé à réinterroger la représentante de RBC, Annick Young, et d’ordonner à RBC de lui remettre une copie complète de son dossier de réclamation de prestations d’assurance. [ 15 ] Enfin, il demande au Tribunal de rejeter les demandes de Provencher de produire un complément à l’expertise de Mme Malboeuf et de produire un rapport d’expertise de l’actuaire Richard Larouche. 2 Discussion 2.1 Mise en contexte [ 16 ] Une mise en contexte s’impose.
[ 17 ] La modification de la demande introductive d’instance du demandeur en septembre 2022 pour ajouter une réclamation pour des prestations d’invalidité résiduelle entre le 10 avril 2014 et le 20 février 2018 a entraîné des demandes de gestion de la part des défendeurs. [ 18 ] Les prestations mensuelles d’invalidité résiduelle sont prévues à la police P-4. L’invalidité résiduelle est définie comme suit : 1.18 Invalidité résiduelle : état qui fait qu’en raison d’une blessure ou d’une maladie, et tout en étant continuellement mais non totalement invalide dans l’exercice de votre profession :
a) vous subissez, compte-tenu de votre revenu pré-invalidité, une perte de revenu d’au moins 20% dans l’exercice de votre profession et
b) vous être suivi régulièrement et personnellement par un médecin. [ 19 ] L’article 2.2 de la police prévoit la méthode de calcul de la prestation mensuelle d’invalidité résiduelle : Ces prestations mensuelles sont égales à : Perte de revenu/revenu pré-invalidité x Indemnisation mensuelle maximale. [ 20 ] La police P-4 prévoit que le revenu pré-invalidité se calcule selon deux méthodes : 1.9 Revenu pré-invalidité : a. Soit votre revenu mensuel de six mois civils consécutifs au cours de la période de dix-huit mois immédiatement antérieure à votre invalidité. b.
Soit, s’il est supérieur, le revenu mensuel moyen de vos deux meilleures années consécutives de la période de cinq ans immédiatement antérieure à votre invalidité. [ 21 ] Le demandeur est d’abord interrogé les 1 er et 2 mars 2022, soit avant qu’il n’ajoute à sa demande la réclamation afférente aux prestations d’invalidité résiduelle. [ 22 ] Le 17 octobre 2022, la soussignée autorise les défendeurs à réinterroger le demandeur relativement aux modifications qu’il a apportées à sa demande introductive d’instance.
Lors de cet interrogatoire qui s’est tenu le 26 octobre 2022, les défendeurs ont demandé au demandeur de souscrire à divers engagements, dont l’engagement no. 23 suivant : ENGAGEMENT NO. 23 : Fournir tous et chacun des documents établissant le revenu mensuel indiqué sur les tableaux E 10 de mai 2014 à janvier 2018. [ 23 ] Le document E-10 est un document préparé par le demandeur qui est composé de tableaux pour chacune des années et des mois au cours desquels il réclame la prestation mensuelle d’invalidité résiduelle. Le revenu pré-invalidité qu’il a indiqué dans ses tableaux est de 35 391 $ pour chaque période.
Quant aux revenus mensuels nets, ils varient chaque mois. Le demandeur y note la prestation d’invalidité qu’il réclame pour chaque mois concerné. Aucune pièce n’est produite au soutien des tableaux pour justifier ou expliquer les chiffres indiqués à
titre de revenu pré-invalidité ou aux titres des revenus nets. [ 24 ] Le demandeur ne donne pas suite à l’engagement no 23 et le 21 février 2023, RBC lui notifie un avis de gestion. Il prend comme position qu’il a déjà fourni à RBC les informations relatives à l’engagement no 23. Le 27 mars 2023, la juge Carole Therrien, j.c.s., entend les parties. Elle autorise le demandeur à déposer une expertise pour répondre à l’engagement 23. Le procès-verbal à cet égard se lit comme suit : 2.
Engagement 23 Échange entre le Tribunal et monsieur Bourassa LE TRIBUNAL : PREND ACTE que monsieur Bourassa déclare avoir déjà fourni à la RBC toutes les informations relatives à l’engagement numéro 23 et qu’il évoque une lettre de la RBC du 21 mars 2023 confirmant selon lui que lesdites informations sont en possession de la RBC; EN CONSÉQUENCE; LE TRIBUNAL : PREND ACTE que monsieur Bourassa déclare souhaiter retenir les services d’un expert-comptable pour répondre à l’engagement numéro 23; DÉCLARE monsieur Bourassa forclos de déposer au dossier de la cour tout autre document quant à l’engagement numéro 23; […] ORDONNE à monsieur Bourassa de déposer son expertise au plus tard le 26 mai 2023, à défaut; LE TRIBUNAL : DÉCLARE monsieur Bourassa forclos de déposer au dossier de la cour tout autre document quant à l’engagement 23;
[ 25 ] Le demandeur ne dépose pas de rapport d’expertise. Par contre, le 26 mai 2023, il dépose divers documents fiscaux. RBC dépose un avis de gestion demandant le rejet de ces documents. Le 18 septembre 2023, le juge Dominique Goulet, j.c.s., autorise le dépôt des documents du demandeur et réserve aux défendeurs, le droit de procéder à des interrogatoires sur ces pièces. 2.2 Les engagements et les questions faisant l’objet d’objections lors de l’interrogatoire du 7 novembre 2023 [ 26 ] Un interrogatoire additionnel du demandeur se tient le 7 novembre 2023.
Le demandeur s’est objecté à plusieurs demandes d’engagements et questions. [ 27 ] Il s’est notamment opposé aux demandes d’engagements suivantes : • fournir les états financiers de René Bourassa dentiste inc. de 2007 à 2010 (engagements no 24 à 27); • signer une autorisation permettant aux défenderesses les états financiers de la clinique depuis 2007 (engagement no 28) et fournir le nom du comptable qui a effectué les états financiers de la clinique avant BDO (engagement no 29); • fournir les états financiers mensuels ou la comptabilité mensuelle pour les 18 mois précédents le 8 novembre 2012 (engagement no 31); • fournir les déclarations de revenus de 2007 à 2010 de René Bourassa dentiste inc. ou de toute autre entité ayant exploité la clinique dentaire (engagement no 32); • fournir une autorisation à BDO ou à tout autre comptable de fournir les déclarations de revenus de la clinique (engagement 33); • fournir une autorisation pour que les défendeurs puissent obtenir directement des autorités fiscales tous documents, états financiers, déclaration de revenus de René Bourassa Dentiste Inc., ou de tout entité qui exploitant la clinique depuis 2007 (engagement no. 34); • fournir ses déclarations de revenus personnelles de 2007 à 2010 (Engagement no 35) et une autorisation permettant aux défendeurs d’obtenir eux-mêmes ces documents (engagements no 36 et 37); • identifier le document ou l’information se trouvant dans E-23 établissant le revenu préinvalidité à 35 931 $. [ 28 ] Le demandeur s’est aussi objecté aux questions suivantes : « 41.
Q. À la page 14 il y a un avis aux lecteurs de BDO Canada, cette fois en date du 23 mars 2012. Est-ce que vous confirmez que vous avez les états financiers de 2011 en main depuis mars 2012 ? 55. Q. Monsieur Bourassa, avez-vous en main ces états financiers depuis mars 2012 ? 70. Q. Monsieur Bourassa, est-ce que vous avez les états financiers de René Bourassa dentiste inc. de 2009 ? 72. Q. Avez-vous les états financiers de René Bourassa Dentiste Inc. de 2008 ? 74. Q. Avez-vous les états financiers de René Bourassa dentiste inc. de 2007 ? 77.
Q. […] Avez-vous les états financiers de René Bourassa Dentiste Inc. de 2007 ? 167. Q. […] Où retrouvons-nous dans les documents E-23, une pièce, un document une information, qui établit votre revenu préinvalidité à 35 931 $ par mois ? 168. Q. Est-ce que l’on retrouve dans les documents fournis dans E-23 une trace à l’effet que votre revenu préinvalidité est de 35 931 $ par mois ? 170. Q. Sur quoi vous fondez-vous dans E-23 pour établir votre revenu préinvalidité à 35 931 $ par mois ? 180. Q.
« Engagement numéro 23, fournir touts et chacun des documents établissant le revenu mensuel indiqué dans les tableaux E-10 de mai 2014 à janvier 2018. Réponse :
Malgré que les documents exigés à l’engagement numéro 23 étant déjà en possession de la RBC, le demandeur a fourni de nouveau une copie complète les documents ayant servi à établir le revenu mensuel indiqué sur les tableaux E-10 de mai 2014 à janvier 2018, pour répondre engagement 23. » Alors, c’est votre témoignage aujourd’hui, Monsieur, que l’engagement 23 complète l’information pour établir le revenu préinvalidité et les pertes de revenus mensuels dans les tableaux E-10 ? 184. Q. Est-ce que l’engagement E-23 complète les documents que vous avez à fournir pour répondre à l’engagement 23 ? 186. Q.
Est-ce qu’il y a dans E-23 des documents qui établissent le revenu mensuel dans les 18 mois précédents votre, la date du 8 novembre 2012 ? » [ 29 ] Le demandeur soutient qu’il a déjà transmis tous les documents pertinents le 26 mai 2023 et il allègue que les demandes d’engagements et les questions sont abusives. [ 30 ] Toutes les questions posées et les engagements recherchés par RBC sont pertinents et visent à obtenir des informations et des documents pour valider les informations que le demandeur a inscrites dans son tableau E-10 qui concernent tant son revenu pré-invalidité
que ses revenus mensuels pendant la période pour laquelle il réclame des prestations d’invalidité résiduelle. Ainsi, les engagements recherchés et les questions posées n’ont aucun caractère déraisonnable ou abusif. [ 31 ] Le demandeur soutient qu’il a déjà fourni tous ces documents, mais ce n’est pas ce que révèle le dossier.
Il faut par ailleurs éviter que la spirale actuelle de questions et d’objections ne se perpétue afin que le dossier puisse être inscrit pour instruction et jugement. [ 32 ] Ainsi, le demandeur devra transmettre à RBC tous les documents et informations faisant l’objet des engagements numéros 24 à 38, et ce, dans les 10 jours de la présente ordonnance.
S’il prétend que certains documents ont déjà été transmis à RBC dans ses documents du 26 mai 2023 ou qu’il n’est pas en mesure de les obtenir ou encore qu’ils n’existent pas, il devra le préciser par écrit. [ 33 ] Le demandeur devra aussi répondre aux questions auxquelles il s’est opposé, mais par souci de proportionnalité et d’efficacité, le Tribunal ordonne que les réponses du demandeur soient fournies par écrit, et ce, dans les 10 jours de la présente ordonnance. [ 34 ] Il est utile de rappeler que lors de l’instruction, le demandeur aura le fardeau d’établir, selon la balance des probabilités, le bien- fondé de ses réclamations.
Le juge qui sera saisi de l’affaire analysera les demandes à la lumière de la preuve qui aura été présentée. 2.3 Demande de Provencher pour déposer un complément d’expertise et une expertise additionnelle [ 35 ] Le Tribunal autorise Provencher à produire un complément à l’expertise de Mme Malboeuf. [ 36 ] Le rapport de Mme Malboeuf a été notifié le 15 août 2023. Or, les documents sollicités par RBC lors de l’interrogatoire du 7 novembre 2023 et les réponses aux questions auxquelles le demandeur s’est objecté contiennent des informations pertinentes à l’analyse de Mme Malboeuf.
Il est donc utile et pertinent qu’elle puisse procéder à une mise à jour de son analyse à la lumière des informations additionnelles. Provencher sera donc autorisé à produire un complément d’expertise de Mme Malboeuf dans les 15 jours suivant la réception des engagements du demandeur et de ses réponses aux questions de RBC. [ 37 ] Le Tribunal autorise aussi le dépôt du rapport d’expertise de l’actuaire Larouche.
Les expertises de Provencher concernent le quantum des réclamations du demandeur. [ 38 ] Dans son expertise, Mme Malboeuf conclut que le demandeur a profité d’une économie de primes d’assurance en diminuant sa prestation de base en 1991, mais sans toutefois la quantifier. Provencher a mandaté l’actuaire Larouche pour évaluer la valeur actualisée des primes économisées pendant la période pertinente. Sans présumer de l’utilité finale d’un tel rapport dans l’appréciation de l’affaire au mérite, le rapport recherché est pertinent et complète l’analyse réalisée par Mme Malboeuf.
De plus, le dépôt de ce rapport ne retardera pas le déroulement de l’instance puisque Provencher entend le déposer au plus tard le 16 février 2024. 2.4 Délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement [ 39 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que le demandeur est en défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai imparti.
Le Tribunal souligne par ailleurs que l’inscription notifiée par le demandeur le 29 décembre 2023 est irrégulière. [ 40 ] Le Tribunal prolonge le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement par déclaration commune au plus tard le 16 mai 2024. 2.5 Demande pour la tenue d’un interrogatoire additionnel de la représentante de RBC [ 41 ] Le demandeur demande de réinterroger la représentante de RBC, Annick Young, qui a déjà été interrogée.
Cette demande n’est pas justifiée et elle est donc rejetée. 2.6 Demande pour obtenir le dossier de réclamation du demandeur [ 42 ] Le demandeur demande que RBC lui transmette une copie complète de son dossier de réclamation. Cette demande est bien fondée et RBC y consent sous réserve de documents qui pourraient revêtir un caractère confidentiel en raison du privilège relié au litige.
Cette réserve est justifiée. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ORDONNE au demandeur de répondre aux demandes d’engagements 24 à 38 requis lors de l’interrogatoire du 7 novembre 2023, et ce, dans les 10 jours de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE au demandeur de réponde par écrit aux questions suivantes, et ce, dans les 10 jours de la présente ordonnance : « 41. Q. À la page 14 il y a un avis aux lecteurs de BDO Canada, cette fois en date du 23 mars 2012. Est-ce que vous confirmez que vous avez les états financiers de 2011 en main depuis mars 2012 ? 55. Q.
Monsieur Bourassa, avez-vous en main ces états financiers depuis mars 2012 ? 70. Q. Monsieur Bourassa, est-ce que vous avez les états financiers de René Bourassa dentiste inc. de 2009 ? 72. Q. Avez-vous les états financiers de René Bourassa Dentiste Inc. de 2008 ? 74. Q. Avez-vous les états financiers de René Bourassa dentiste inc. de 2007 ? 77. Q. […] Avez-vous les états financiers de René Bourassa Dentiste Inc. de 2007 ?
167. Q. […] Où retrouvons-nous dans les documents E-23, une pièce, un document une information, qui établit votre revenu préinvalidité à 35 931 $ par mois ? 168. Q. Est-ce que l’on retrouve dans les documents fournis dans E-23 une trace à l’effet que votre revenu préinvalidité est de 35 931 $ par mois ? 170. Q. Sur quoi vous fondez-vous dans E-23 pour établir votre revenu préinvalidité à 35 931 $ par mois ? 180. Q. « Engagement numéro 23, fournir touts et chacun des documents établissant le revenu mensuel indiqué dans les tableaux E-10 de mai 2014 à janvier 2018. Réponse :
Malgré que les documents exigés à l’engagement numéro 23 étant déjà en possession de la RBC, le demandeur a fourni de nouveau une copie complète les documents ayant servi à établir le revenu mensuel indiqué sur les tableaux E-10 de mai 2014 à janvier 2018, pour répondre engagement 23. » Alors, c’est votre témoignage aujourd’hui, Monsieur, que l’engagement 23 complète l’information pour établir le revenu préinvalidité et les pertes de revenus mensuels dans les tableaux E-10 ? 184. Q. Est-ce que l’engagement E-23 complète les documents que vous avez à fournir pour répondre à l’engagement 23 ? 186. Q.
Est-ce qu’il y a dans E-23 des documents qui établissent le revenu mensuel dans les 18 mois précédents votre, la date du 8 novembre 2012 ? » [ 46 ] ORDONNE à RBC de transmettre au demandeur une copie de son dossier de réclamation, à l’exception des documents protégés par un privilège, notamment le privilège relatif au litige, et ce, dans les 10 jours de la présente ordonnance; [ 47 ] REJETTE la demande du demandeur pour réinterroger Annick Young la représentante de RBC; [ 48 ] PROLONGE le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement au 16 mai 2024; [ 49 ] AUTORISE le défendeur François Provencher à déposer le rapport d’expertise de l’actuaire Richard Larouche au plus tard le 16 février 2024; [ 50 ] AUTORISE le défendeur François Provencher à déposer un rapport complémentaire de Josée Malboeuf au plus tard 15 jours suivant la réception des réponses du demandeurs aux demandes d’engagements et questions ordonnées dans la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE BÉDARD j.c.s. Date d’audience : Le 1 er février 2024 René Bourassa Demandeur
Me René Vallerand Donati Maisonneuve Avocat de RBC Me Harry Karavatis Bélanger Longtin Avocat de Services d’Assurance G.A. Éthier Inc et Gilles Éthier Me Marie-Hélène Bétournay Me Sabrina Côté-Scuvée Stein Monast Avocates de François Provencher
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