2013 QCCA 161, 2013 QCCA 161
Opinion
Chamandy c. Chartier 2013 QCCA 161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022867-121 (500-17-060067-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCATS GREGORY CHAMANDY Me Frédéric Allali Me Chloé de Lorimier ALLALI BRAULT INTIMÉE AVOCATS FRANCINE CHARTIER Me Jacques Jeansonne Me Jean-François Towner JEANSONNE, AVOCATS MISE EN CAUSE AVOCAT MONT-TREMBLANT RESIDENCE TRUST
Requête de l'intimée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2012 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 17 septembre 2012 par les honorables Yves-Marie Morissette, Jacques R. Fournier et Marie St- Pierre, JJ.C.A. NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile Mignault AUDITION 12 h 42 Début de l'audience. 12 h 42 Argumentation de Me Towner. 12 h 54 Argumentation de Me Allali. 13 h 10 Réplique par Me Towner. 13 h 14 Suspension de l'audience. 13 h 17 Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : La requête en rejet d'appel est accueillie avec dépens. L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 3. 13 h 18 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par une inscription produite le 17 juillet 2012, l’appelant a voulu interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui, le 27 juin 2012, l’avait trouvé coupable d’outrage au tribunal.
Cette condamnation s’inscrivait dans le sillage d’un jugement de la Cour supérieure [2] du 11 avril 2011 qui a fait droit à l’action en injonction permanente de l’intimée et statué que l’appelant et une fiducie dont il est l’âme dirigeante, entre 2006 et 2011 et en leur qualité de propriétaires successifs d’un fonds servant, avaient entravé l’exercice par l’intimée d’une servitude à l’avantage de son fonds dominant. [ 2 ] L’intimée a comparu et, quatre jours plus tard, elle déposait une requête en rejet d’appel fondée sur les paragraphes 1 et 2 de
l’article 501 C.p.c. pour faire valoir l’irrégularité dans la formation de l’appel en raison de la non-existence du droit d’appel. [ 3 ] Au soutien de cette prétention, l’intimée soulève deux arguments, dont l’un apparaît d’abord dans l’entête de sa requête (qui mentionne l’article 273.2 C.p.c. ) et dont l’autre, invoqué à
titre subsidiaire, découle du libellé de l’article 54 C.p.c. [ 4 ] Le premier de ces arguments peut être énoncé comme suit. Lorsqu’il a prononcé un verdict de culpabilité le 27 juin 2012, le juge a scindé l’instance puisqu’il a reporté le débat sur la peine au 18 juillet suivant. Cela étant, l’article 273.2 C.p.c. , une disposition d’adoption relativement récente, empêchait l’appelant d’inscrire en appel avant que ne soit rendu le jugement sur la peine.
Le deuxième argument tient à la nature du jugement sur une requête pour outrage : le Code précise à l’article 54 que le jugement « s’il emporte condamnation… doit indiquer la peine imposée », ce qui donne à penser que le jugement n’est rendu dans son entièreté qu’avec la peine résultant de la condamnation.
En outre, cet argument renforce le premier : si la cour, ayant prononcé la condamnation, reporte à plus tard le débat sur la peine, c’est nécessairement parce qu’elle scinde l’instance. [ 5 ] Ces arguments furent d’abord entendus le 17 septembre 2012 lors d’une journée consacrée à des requêtes devant une formation de la Cour.
Cette formation a estimé opportun de déférer l’audition de la requête à la formation de la Cour qui entendrait l’appel au fond du jugement rendu par la Cour supérieure le 11 avril 2011, et elle a en conséquence géré l’instance de manière à ce que le premier pourvoi au fond, la requête en rejet du second pourvoi, et le second pourvoi au fond soient plaidés simultanément devant les mêmes juges [3] . [ 6 ] Or, le 14 septembre 2012, une autre formation de la Cour avait rendu jugement dans les termes qui suivent sur une requête en rejet entendue le 10 septembre précédent [4] : [2] La juge de première instance a déclaré l'appelant coupable d'outrage au tribunal pour avoir violé des ordonnances rendues le 2 décembre 2008 par la juge Chantal Corriveau et le 6 juillet 2009 par le juge Benoît Émery. [3] Ce jugement du 12 juin 2012 a été prononcé, en l'absence de l'appelant, dans le cadre des articles 50 à 54 du Code de procédure civile . [4] Il y a lieu de citer ici l'article 54 : 54.
Le jugement est rendu après instruction
sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au
Chapitre XIII du Code de procédure pénale. [5] Or, à la suite de l'intervention de l'avocat du fils de l'appelant, la juge a reporté l'audition des observations sur la peine au 10 août 2012, effectuant ainsi une scission d'instance. [6] Subséquemment, cette audition a été reportée au 25 septembre 2012. [ 7 ] La Cour rappelle l'article 273.2 du Code de procédure civile : 273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. [ 8 ] Compte tenu de cet article, l'appel est prématuré.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens;… [7] Sous tous ses aspects essentiels, la situation qui se présente aujourd’hui devant la Cour est rigoureusement identique à celle qui s’est soldée le 14 septembre dernier par l’arrêt précité. [8] Il pourra survenir des cas où un intimé, craignant d’être déclaré coupable d’outrage au tribunal, tiendra pour des raisons sérieuses à porter la condamnation en appel dès son prononcé. Aussi est-il probablement préférable, avant de scinder une procédure pour outrage au tribunal, de se conformer strictement à la lettre du Code .
Le premier alinéa de l’article 273.1 énonce ce qui suit : 273.1 Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l’instance. 273.1 The court may, on an application, split an action in any matter at any stage of the proceeding. Lorsque, dans une procédure pour outrage, le tribunal anticipe la possibilité qu’une
partie demande une scission d’instance, il devrait l’inviter à faire cette demande avant que ne soit prononcé le verdict afin que la
partie intimée, si elle le souhaite, puisse s’opposer à la scission et insister pour que, conformément à l’article 54, la condamnation et la peine soient prononcées ensemble. Il lui sera alors possible, le cas échéant, de porter en appel le verdict de culpabilité dès après le prononcé du jugement. [9] Dans le cas présent, comme il y a eu scission, il ne pouvait y avoir d’appel avant le prononcé de la peine. La requête en rejet doit donc être accueillie. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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