2023 QCCQ 8097, 2023 QCCQ 8097
Opinion
Librati c. Pires 2023 QCCQ 8097 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717217-220 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MURIEL LIBRATI
Partie demanderesse c. MICHAEL PIRES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Muriel Librati ( Avocate ) réclame 8 584,83 $ à son client Michael Pires ( Client ) représentant les honoraires qu’il refuse de lui payer pour les services qu’elle lui rend dans le cadre d’un dossier en droit de la famille. [ 2 ] Le [...] 2022, un jugement par défaut est rendu contre le Client qui en demande la rétractation le 18 août 2022 au motif qu’il n’a pas reçu les procédures.
En effet, dans son pourvoi en rétractation, il allègue qu’il était à l’extérieur du pays lorsque la demande introductive d’instance lui a été envoyée par la poste et qu’il n’a donc pas pu en prendre possession. [ 3 ] Le Client ajoute ne pas avoir reçu la copie envoyée par courriel par le greffe, car il n’avait pas renouvelé la souscription de son compte courriel au moment de l’envoi ce qui explique qu’il ne l’a pas reçu.
Il ajoute cependant l’avoir renouvelé depuis cette date. [ 4 ] Quant à ses moyens de contestation, le Client nie lui devoir les sommes réclamées par l’Avocate n’étant pas satisfait de ses services. 1.2. Questions en litige 1. Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? 2. L’Avocate fait-elle la preuve des services rendus et non payés ? 2. L’ANALYSE 2.1. Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? [ 5 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est prévu à l’
article 568 du Code de procédure civile [1] (« Cpc ») : Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient ; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur .
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement ; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Lors de l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit tenir compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux de telle sorte à assurer la stabilité du système judiciaire et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours intenté contre elle. [ 7 ] En l’espèce, le Client soutient ne jamais avoir reçu la demande et qu’il n’a pris connaissance du jugement que le 27 juillet 2022.
Il ajoute qu’il était au Portugal lorsqu’il a reçu les procédures par la poste ce qu’il met en preuve. [ 8 ] Ceci explique donc le fait qu’il ne réclame pas l’envoi recommandé contenant la demande en justice qui est retourné au greffe de la Division des petites créances.
[ 9 ] Devant cette situation, le greffe notifie la demande au Client par courriel à une adresse à laquelle il dit qu’il n’avait plus accès en raison du fait qu’il n’avait apparemment plus les moyens de payer les frais pour maintenir ladite adresse à jour, ce à quoi il semble avoir remédié depuis. [ 10 ] Le Client soutient souffrir de problèmes de santé importants depuis 2018 qui le rendent moins fonctionnel et que le décès de son père l’a également ébranlé et désorganisé dans son fonctionnement. [ 11 ] Le Tribunal lui donne le bénéfice du doute vu les circonstances difficiles qu’il a traversées. [ 12 ] Le Tribunal conclut que le Client a été empêché de se défendre et qu’il y a lieu de révoquer le jugement à toute fin que de droit. 2.2.
L’Avocate fait-elle la preuve des services rendus et non payés ? [ 13 ] L’Avocate met en preuve qu’elle rencontre le Client qui désire lui confier le mandat de le représenter dans son dossier de divorce. [ 14 ] L’Avocate lui demande une avance sur ses honoraires étant donné qu’elle constate que plusieurs avocats se sont succédé dans le dossier et elle craint ne pas être payée. [ 15 ] Selon l’Avocate, elle lui demande une avance sur honoraires de 10 000 $ alors que le Client prétend qu’elle lui demande 20 000 $, qu’elle accepte de réduire à 10 000 $. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, le Client lui verse un dépôt de 10 000 $ lequel est appliqué en paiement partiel des honoraires qu’il encourt dans son dossier. [ 17 ] La preuve est contradictoire quant aux étapes sur lesquelles ils s’entendent pour la suite du dossier. [ 18 ] Le Client reconnaît qu’il veut mettre son dossier en état rapidement et obtenir une date de procès rapidement, ce que fait l’Avocate. [ 19 ] Le Client reproche à l’Avocate de lui avoir conseillé de tenter de régler le dossier en prenant part à une conférence de règlement hors cour ( CRA ) présidée par un juge. [ 20 ] Le Client explique que l’Avocate ne lui a jamais expliqué que le juge présidant une CRA ne décide rien.
Pour lui, cela représentait donc une démarche totalement inutile, car son ex-conjointe est une personne intransigeante qui ne veut pas faire de compromis. [ 21 ] L’Avocate témoigne avoir expliqué au Client les tenants et aboutissants d’une CRA et sa note d’honoraires fait référence à de nombreuses discussions entre eux à ce sujet, à la préparation de documents pour la CRA, à une rencontre à ce sujet et elle explique qu’il signe même le document expliquant que la CRA est confidentielle. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu’il était bien au courant de ce que représentait la CRA et que, bien qu’il puisse être déçu de son absence de résultat, il a contribué à son échec par son attitude belliqueuse durant la CRA. [ 23 ] Le Client insiste aussi sur le fait qu’il aurait demandé à l’Avocate de scinder l’instance de façon à traiter ultérieurement les questions relatives au patrimoine familial et obtenir le divorce rapidement. [ 24 ] L’Avocate témoigne que tel n’a jamais été son mandat et le Tribunal doute de la version des faits du Client à cet égard. [ 25 ] Le Tribunal conclut que l’Avocate agit avec diligence dans le dossier et qu’elle informe le Client au fur et à mesure de son mandat, tel qu’en font foi les descriptions détaillées de son travail dans ses factures. [ 26 ] Le Tribunal conclut que l’Avocate satisfait son fardeau de démontrer que le Client la mandate, que le travail est plus compliqué que ne soutient le Client, qu’il est au courant de chacune des démarches entreprises par l’Avocate et qu’il lui doit les 8 584,83 $ qu’elle lui réclame. [ 27 ] Le Tribunal condamne donc le Client à payer à l’Avocate 8 584,83 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] RÉTRACTE le jugement du 19 juillet 2022 ; [ 29 ] ACCUEILLE la demande ; [ 30 ] CONDAMNE Michael Pires à payer 8 584,83 $ à Muriel Librati avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculée à partir du 16 février 2022 ; [ 31 ] AVEC frais de justice de 201 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er novembre 2023
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