2011 QCCQ 9908, 2011 QCCQ 9908
Opinion
Maçonnerie AMP c. Bergeron 2011 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118821-091 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÇONNERIE A.M.P. 182, St-Judes Chomedey, Laval, Qc. H7W 4G6 DEMANDERESSE c.
GÉRARD BERGERON […] St-Hubert, Qc. […] DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 6 897,95$. [ 2 ] Le représentant de la demanderesse (ci-après appelée «AMP») explique qu'à l'été 2009, son entreprise exécute des travaux de maçonnerie sur la rue Rivard, à Montréal. [ 3 ] A ce moment, le défendeur, contracteur, effectue des travaux de rénovation et d'agrandissement chez le voisin.
Le défendeur demande à AMP un petit travail de briquetage d'un petit mur de béton et le pourtour d'une nouvelle porte-patio. Les parties s'entendent pour une somme de 1 500,00$ et le défendeur fournira le matériel. [ 4 ] Entre-temps, le défendeur a demandé un autre service à la demanderesse, soit de re-briqueter un mur extérieur (pour ce travail, une somme de 4 100,00$ fut convenue et payée). [ 5 ] Or, le défendeur aurait demandé plus à AMP.
En effet, selon elle, le défendeur ne lui a pas fourni les matériaux requis (il n'avait pas le temps) et, en plus, des travaux additionnels lui furent demandés. [ 6 ] Ainsi, la demanderesse aurait effectué les travaux supplémentaires suivants: -briquetage autour de 7 autres fenêtres; -pose de poutres de bois et des «fer-angles» au-dessus des fenêtres; -au 2 e étage, réparer des joints de brique et poser des briques entre les solives dans l'entre-toit. [ 7 ] Le représentant ajoute que le défendeur aurait insisté pour que le travail se fasse rapidement, ce qui aurait entraîné la demanderesse à travailler même le 24 juin 2009. [ 8 ] Le défendeur reconnaît qu'il doit plus que les 1 500,00$ initialement prévus, mais ajoute que la demanderesse lui demande beaucoup trop.
Le défendeur termine en disant qu'il a perdu de l'argent sur ce chantier. ANALYSE [ 9 ] Avec respect, nous ne pouvons recevoir les arguments du défendeur. [ 10 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Lanctôt, est un homme d'expérience et il a expliqué sobrement et en détail tous les surplus d'heures effectués par ses employés et lui-même.
[ 11 ] Le défendeur n'a pas démontré, de façon précise, où la demanderesse surcharge ses services. [ 12 ] La demanderesse s'est déchargée de son fardeau de preuve prévu à l'article 2803, premier alinéa, du Code civil du Québec qui édicte: «2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 13 ] Quant à l'aspect «rétractation de jugement» , le défendeur nous a démontré que sa conjointe, madame Julie Asselin, l'aurait peut-être mal informé, ce qui explique qu'il n'aurait pas fait de «contestation» après avoir reçu la demande de la demanderesse. [ 14 ] La demanderesse aurait droit au montant de sa demande. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 897,95$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, soit le 21 septembre 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 204,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2011
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