2020 QCCQ 9504, 2020 QCCQ 9504
Opinion
Protection de la jeunesse — 202159 2020 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002952-188 Jugement rectifié le 22 mai 2020 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père Jugement rectifié JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2004. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et demande que l’ordonnance du 20 juillet 2019 soit révisée et prolongée et que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est absente à l’audience. Le père est présent et non représenté.
L’adolescente est présente à l’audience et dûment représentée . Cependant, son procureur informe le Tribunal que cette dernière admet que sa sécurité ou son développement demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par [Intervenante 1] le 21 février 2020 ainsi que le rapport d’évolution en Centre de
réadaptation préparé par Steeven Bernatchez le 17 janvier 2020 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 30 juillet 2019, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et permet son retour progressif dans sa famille d’accueil de proximité après trois (3) mois si la situation le permet. [ 7 ] L’adolescente est demeurée en Centre de réadaptation et une réintégration progressive a débuté le 4 novembre 2019. [ 8 ] Selon l’éducateur du Centre de réadaptation, l’adolescente a fait des acquis, les objectifs fixés ont été travaillés et sont transposables dans le milieu de vie de l’adolescente. [ 9 ] Dans les circonstances et compte tenu des améliorations observées, il est d’avis que X n’a plus besoin de réadaptation. [ 10 ] La famille d’accueil de l’adolescente a su maintenir un encadrement strict lors de la réintégration progressive et, malgré cela, l’adolescente s’est mise en danger à quelques reprises. [ 11 ] Au mois d’octobre dernier, elle s’est rendue chez un adulte de 27 ans où elle a été agressée sexuellement. [ 12 ] Elle se trouvait alors chez ses grands-parents qui l’ont laissée sans surveillance. [ 13 ] Suite à cet événement, la famille d’accueil ne laisse plus l’adolescente sans surveillance lorsqu’elle visite ses grands-parents. [ 14 ] De plus, le 9 janvier 2020, elle est victime d’une agression physique de la part d’une autre jeune fille pour laquelle elle a nécessité des soins d’urgence. [ 15 ] Ces deux événements reflètent les grandes difficultés de l’adolescente à mettre un terme à ses fréquentations de personnes peu recommandables et l’adolescente a de la difficulté à prendre conscience des conséquences néfastes de ses relations et à avoir un réseau de pairs adéquats. [ 16 ] Cependant, la famille d’accueil a mis en place un encadrement strict et adéquat afin que l’adolescente ne fréquente pas des personnes non recommandables.
Cependant, une vigilance est toujours de mise. [ 17 ] Cet encadrement rigide permet également à l’adolescente de maintenir sa sobriété tout en reconnaissant cependant que l’adolescente a un travail important à faire afin de développer des outils pour ne pas consommer à nouveau. [ 18 ] De plus, la famille d’accueil a constaté que les comportements de l’adolescente se sont améliorés et qu’elle a une meilleure attitude face à l’autorité.
De plus, elle est assidue au plan scolaire et elle est très fière des résultats qu’elle obtient. [ 19 ] En raison des lacunes de l’adolescente, entre autres, concernant l’identification de situations qui pourraient la mettre à risque, elle a besoin d’évoluer dans un milieu de vie où l’encadrement est strict. [ 20 ] Sa famille d’accueil de proximité est en mesure d’offrir à l’adolescente un milieu de vie adéquat à sa situation et les services d’une éducatrice en milieu naturel, services qui ont débuté, vont permettre à l’adolescente et sa famille d’accueil de proximité d’obtenir les outils nécessaires pour faire face aux difficultés de l’adolescente. [ 21 ] Bien que la situation demeure toujours fragile et considérant l’avis de l’éducateur en Centre de réadaptation à l’effet que l’adolescente n’a plus besoin de réadaptation et peut transposer les acquis dans son milieu familial, le Tribunal est d’avis que les recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en neuropsychologie, et un suivi si jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente, à madame C et monsieur D de collaborer au suivi avec un éducateur en milieu naturel pour la durée jugée nécessaire; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescente et à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, en vue de mettre fin à la situation de compromission;
[ 30 ] ORDONNE à l’adolescente de ne pas entrer directement ou indirectement en contact avec E; [ 31 ] RECOMMANDE à madame F et monsieur B, grands-parents maternels, de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de c ompromission; [ 32 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de sa famille de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 33 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins de santé et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me DOMINIC CORMIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocat de la demanderesse Me JONATHAN GENEST-JOUDAIN Genest-Jourdain, avocat Avocat de l’adolescente Déposé et signé le : 9 avril 2020
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