2011 QCCA 697, 2011 QCCA 697
Opinion
Poitras c. Poitras (Succession de) 2011 QCCA 697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020870-101 ( 705-14-004215-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JACQUES POITRAS, appelant en reprise d'instance pour feu GASTON POITRAS GEORGES POITRAS FRANÇOISE POITRAS BÉLANGER Me Franco Iezzoni PATERAS, IEZZONI INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) NATHALIE POITRAS, ès qualités de liquidatrice et légataire de la succession Guy- Rolland Poitras LOUIS POITRAS MARIE-JOSÉE POITRAS JULIETTE POITRAS Me André Laporte ROY LAPORTE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LOUISE OUIMET Me David Robinson ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) SIMON POITRAS SYLVAIN POITRAS CHARLES GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2010 par l'honorable Jean Guibault de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : ANNULATION DE TESTAMENT Requête des appelants pour que la liquidatrice débourse une
partie des montants de la succession. Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Iezzoni. 10 h 06 Suspension de l'audience. 10 h 17 Reprise de l'audience. Me Roy et Me Robinson n'ont pas à argumenter. 10 h 18 Arrêt rendu – voir page 4. 10 h 22 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le défunt, un cultivateur laisse à son décès une succession importante.
Et ce, malgré la perte accidentelle d'un bras, il y a plusieurs années. [ 2 ] Célibataire, il décide de modifier son testament pour en donner un peu plus à des nièces dont l'une a perdu son mari et s'occupe seule de ses deux enfants, et un peu moins à ses frères et sœur, âgés comme lui, et dont il disait de l'un qu'il était « riche à craquer ». [ 3 ] Il est vrai que la preuve était contradictoire, à savoir si le défunt, hospitalisé depuis peu, avait conservé sa capacité de tester à la mi-août malgré son âge, 81 ans, et malgré certains problèmes de santé qui ont amené sa mort moins d'une semaine plus tard. [ 4 ] Le juge a tranché : [82] Il n’y a aucune preuve au dossier que le défunt ne savait pas ce qu’il faisait lorsqu’il a signé un mandat, un acte de vente, un renouvellement de bail, le paiement de taxes et enfin la signature d’un nouveau testament lors de son hospitalisation en juillet et août 2008.
L’ensemble de la preuve est à l’effet contraire et la preuve présentée en défense permet de contrer le doute sur la capacité de tester de M. Poitras établi prima facie par les demandeurs suite au dépôt au dossier de la cour du dossier médical du défunt. [ 5 ] Selon les appelants, la Cour devrait réévaluer la preuve de nouveau et soupeser les pour et les contre pour conclure de façon contraire à celle du juge.
Ils ne reprennent en détail que chacun des points qui leur sont favorables en nous invitant en quelque sorte à mettre de côté les autres. [ 6 ] Suivant l'enseignement répété de la Cour Suprême [1] , ce n'est pas le rôle d'une cour d'appel de réévaluer la preuve et de modifier les constats et les inférences de fait retenus par le juge de première instance à moins que l'appelant ne démontre une erreur « manifeste et déterminante » dans le jugement attaqué.
Cela vaut tout autant pour l'appréciation d'une preuve par experts. [ 7 ] La Cour a déjà précisé – et la règle s'applique ici avec acuité – le fardeau de l'appelant qui invoque une pareille erreur [2] : Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [ 8 ] Les appelants ne font pas voir en l'espèce une telle erreur manifeste. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens en faveur des intimés; [ 11 ] Quant à la « Requête amendée des appelants pour que la liquidatrice débourse une
partie des montants de la succession », devenue sans objet, la Cour la REJETTE , sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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