2024 QCCQ 176, 2024 QCCQ 176
Opinion
Atia c. Assemblée chrétienne du Réveil des Nations 2024 QCCQ 176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-020956-221 DATE : 22 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. ALFARES AHMAD ATIA -et- MOHANNAD CHAAR -et- MOHAMAD ASHTAR -et- SOFIAN ZHOUR -et- ABDUL ALIM TATTAN -et- RAHMED FADI -et- IBRAHIM ALIBRAHIM
Partie demanderesse c. ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU RÉVEIL DES NATIONS -et- PAUL ANICET NKENG -et- NGUIBOCK CÉCILE -et- MIRLAINE RÉSOLUS
Partie défenderesse JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’ÊTRE RELEVÉ DU DÉFAUT DE PRÉSENTER UNE DÉFENSE (Article 25 et 72 C.p.c.)
APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la demande des défenderesses Nguibock Cécile et Mirlaine Résolus d’être relevées de leur défaut d’avoir énoncé leurs moyens de défense à l’égard de la demande signifiée par les demandeurs. [ 2 ] Ils allèguent avoir participé à un programme de parrainage avec l’ACRN afin d’immigrer au Canada en 2017. Aux termes de ce programme, l’ACRN s’engageait à cautionner les demandeurs et leurs familles auprès du gouvernement du Canada, et ce, pendant une année.
À la demande de l’ACRN, les demandeurs soutiennent avoir remis chacun un montant d’environ 25 000 $, déposé dans un compte en fidéicommis, pour parer à d’éventuelles situations imprévues, comme une maladie de longue durée des demandeurs ou de membres de leurs familles. [ 3 ] Cependant, les demandes d’immigration sont toutes rejetées. Les demandeurs communiquent donc avec l’ACRN afin de récupérer leurs dépôts. Or, il semble que l’ACRN refuse de le faire. Elle soutient qu’il ne s’agissait pas de dépôts de sécurité, mais plutôt de dons.
Dans ce contexte, les demandeurs réclament le remboursement des montants déposés et des dommages et intérêts. [ 4 ] Au mois de mai 2022, les demandeurs poursuivent conjointement l’Assemblée Chrétienne du Réveil des Nations (« ACRN ») et ses administrateurs, Paul Anicet Nkeng, Nguibock Cécile et Mirlaine Résolus. [ 5 ] La demande introductive d’instance est notifiée à l’ACRN ainsi qu’aux défendeurs Nkeng, Cécile et Résolus [1] . Toutefois, seule l’ACRN est formellement assignée à répondre.
En effet, bien qu’une assignation soit jointe aux procédures communiquées aux défendeurs, seul le nom de l’ACRN figure à l’assignation.
Malgré cela, les demandeurs inscrivent le dossier par défaut de répondre contre M. Nkeng, Mme Résolus et Mme Cécile. [ 6 ] En juin 2022, une seule réponse est déposée au dossier, soit celle de l’ACRN, représentée par M. Nkeng. Au même moment, l’inscription par défaut de répondre déposée contre M. Nkeng, Mme Résolus et Mme Cécile est refusée au motif que le dossier est incomplet. [ 7 ] En octobre 2022, un protocole de l’instance est déposé unilatéralement par l’avocat des demandeurs.
Le mois suivant, les demandeurs inscrivent le dossier contre l’ACRN pour avoir fait défaut de consigner ses moyens de défense. [ 8 ] Cependant, étant donné que le protocole de l’instance ne prévoit aucun délai pour que l’ACRN communique ses moyens de défense et comme l’inscription par défaut n’est pas notifiée aux autres défendeurs, celle-ci est refusée par la greffière spéciale. [ 9 ] Un an plus tard, en octobre 2023, les demandeurs déposent un avis de gestion.
Ils soutiennent que les défendeurs Nkeng, Cécile et Résolus sont en défaut de répondre alors que l’ACRN n’a communiqué aucun moyen de défense, malgré l’envoi par l’avocat des demandeurs, d’un projet de protocole à signer. Ils demandent à la Cour de rendre un jugement par défaut contre tous les défendeurs. [ 10 ] Lors de l’audition de l’avis de gestion, M. Nkeng, qui est présent, est informé qu’il ne peut représenter valablement l’ACRN. Toutefois, le Tribunal note l’absence de Mmes Cécile et Résolus. Le Tribunal remet l’avis de gestion à une date ultérieure, après avoir fortement recommandé à M.
Nkeng de consulter un.e avocat.e. L’avis de gestion est donc remis au 29 novembre, puis au 13 décembre. [ 11 ] De fait, le 22 novembre 2023, les défenderesses Cécile et Résolus notifient une demande d’être relevées de leur défaut de faire valoir leurs moyens de défense. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Mmes Cécile et Résolus font-elles valoir des motifs suffisants pour être relevées de leurs défauts de répondre et de faire valoir des moyens de défense?
ANALYSE [ 13 ] Au soutien de leur demande, Mmes Cécile et Résolus soutiennent que jusqu’au jour de leur demande pour être relevées du défaut, elles n’ont pas reçu la signification de la demande introductive d’instance.
De plus, elles ajoutent avoir entendu le défendeur Nkeng, qui est le pasteur de l’ACRN, « discuter de cette demande introductive d’instance, sans toutefois s’en préoccuper puisque ce dernier leur avait dit qu’il s’en occupait et faisait tout le nécessaire pour faire valoir les droits des défendeurs auprès du tribunal. » [ 14 ] Contrairement à ce qu’elles allèguent, Mmes Cécile et Résolus ont reçu la signification de la demande introductive d’instance des demandeurs aux termes de laquelle ils demandent le remboursement des montants déposés et des dommages et intérêts et d’un avis d’assignation.
Cela apparaît des procès-verbaux de signification par huissier déposés au dossier de la Cour. [ 15 ] Cependant, le problème est que l’avis d’assignation qu’elles reçoivent ne vise que l’ACRN. [ 16 ] Le Code de procédure civile (« C.p.c. ») impose à tout demandeur d’assigner le défendeur en justice au moyen d’un avis d’assignation joint à la demande, aux termes duquel le défendeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent.
S’il ne le fait pas, un jugement par défaut peut être rendu contre lui sans autre avis [2] . [ 17 ] Les demandeurs n’ayant pas valablement assigné Mmes Cécile et Résolus, le Tribunal conclut qu’elles ne sont pas en défaut de répondre à l’assignation. Il en va de même pour M. Nkeng. [ 18 ] De fait, la seule
partie régulièrement assignée et qui avait donc l’obligation de répondre pour éviter qu’un jugement par défaut soit rendu contre elle est uniquement l’ACRN. En ce sens, il y a une certaine logique dans le fait que la seule réponse déposée au dossier de la Cour l’ait été au nom de l’ACRN par son président, M. Nkeng. [ 19 ] Mais il y a plus.
[ 20 ] En matière de défaut de répondre à l’assignation, les principes énoncés dans l’affaire Frank-Fort Construction inc . c. Porsche Cars Canada Ltd [3] , maintes fois reprises en jurisprudence [4] , sont les suivants : « [56] En matière de défaut de répondre, le Tribunal est d’avis que la jurisprudence sur le défaut de comparaître en vertu des articles 150 et 151 de l’ancien C.p.c. est applicable à l’article 84 C.p.c. pour interpréter les termes « si le tribunal l'estime nécessaire ». Cette jurisprudence est à l’effet suivant : - La décision du Tribunal de relever ou non une
partie de son défaut de répondre est une décision de gestion qui résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; - Il faut faire preuve d'un certain libéralisme procédural envers la
partie qui demande d’être relevée du défaut de répondre/comparaître; - Le Tribunal doit effectuer une balance. On doit mettre dans la balance le droit d’une
partie à procéder par défaut de comparaître et celui de la
partie en défaut d'être pleinement entendue. Il s’agit de pondérer l’équilibre à maintenir dans l'exercice du pouvoir de gestion du Tribunal de faire avancer le dossier et le droit d'une
partie à être pleinement entendue; - Cette balance requiert que le Tribunal doive considérer les raisons du défaut de la
partie d’avoir comparu/répondu, les intérêts de la justice et la nature des arguments que la
partie en défaut veut faire valoir si elle était relevée de son défaut. Le droit des parties à une défense pleine et entière et le principe audi alteram partem doivent également être pris en compte; - En matière de défaut d’une partie, le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence, particulièrement lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de l’erreur de l’avocat, sans injustice pour la
partie adverse; - En fin de compte, le Tribunal doit donner le bénéfice du doute à la
partie en défaut afin de lui permettre une défense totale, pleine et entière. » (Les références sont omises.) [ 21 ] Ici, lorsqu’on compare le droit des demandeurs d’obtenir un jugement par défaut de répondre et celui de Mmes Cécile et Résolus d’être entendues, force est de constater que le seul préjudice que pourraient subir les demandeurs est celui d’être privés du droit de procéder par défaut.
Ce préjudice est bien moindre que celui que pourraient subir les défenderesses, si elles ne sont pas relevées de leur défaut. [ 22 ] En effet, si elles ne peuvent faire valoir une défense, Mmes Cécile et Résolus s’exposent à des condamnations à payer plus de 275 000 $ aux demandeurs. [ 23 ] Il convient de rappeler que la règle audi alteram partem – le droit d’être entendu – est la règle phare afin de rendre une justice équitable dans une société démocratique [5] . [ 24 ] À cela s’ajoute que le Tribunal doit faire preuve d’un certain libéralisme procédural envers la
partie qui demande d’être relevée du défaut et donner le bénéfice du doute à la
partie en défaut afin de lui permettre une défense totale, pleine et entière. [ 25 ] Dans la défense qu’elles ont déposée en même temps que leur demande pour être relevées du défaut, Mmes Cécile et Résolus invoquent des moyens de défense sérieux. Elles rappellent notamment que l’entente de parrainage conclue par les demandeurs l’a été avec l’ACRN, une personne morale distincte de ses administrateurs. Elles allèguent que M.
Nkeng aurait décidé seul de la gestion des montants déposés par les demandeurs. [ 26 ] Les défenderesses ayant déjà communiqué leurs moyens de défense ainsi que les pièces à leur soutien, elles se disent prêtes à procéder à la mise en état du dossier dans un délai d’au plus 30 jours du jugement à intervenir. [ 27 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les défenderesses ne sont pas en défaut de répondre à l’assignation puisqu’aucune telle assignation ne leur a été personnellement adressée au moment de la signification de la demande introductive d’instance. [ 28 ] Même si elles avaient été en défaut, dans les présentes circonstances, les règles de justice naturelle et de juste équilibre entre les parties auraient milité en faveur de la décision de les relever de leur défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ANNULE l’inscription pour instruction et jugement par défaut à l’encontre des défenderesses Nguibock Cécile et Mirlaine Résolus ; [ 30 ] AUTORISE les défenderesses Nguibock Cécile et Mirlaine Résolus à produire leurs moyens de défense dans les 10 jours suivant le présent jugement; [ 31 ] FIXE le délai pour le dépôt des pièces en défense dans les 15 jours suivant le présent jugement; [ 32 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q.
Me Sami Louzi LT Avocats Avocat de la
partie demanderesse Me Fernando Belton Belton Avocats inc. Avocat de Assemblée Chrétienne Réveil des Nations et Paul Anicet Nkeng Me Patrick Jean Jean Légal inc. Avocat de Nguibock Cécile et Mirlaine Résolus Date d’audience : 13 décembre 2023
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