2024 QCCS 434, 2024 QCCS 434
Opinion
Droit de la famille — 24169 2024 QCCS 434 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-094335-230 DATE : 25 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ S… L… Demanderesse c. P… M… Défendeur JUGEMENT portant sur un moyen déclinatoire, un changement de district judiciaire Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Monsieur, ayant reçu signification de la demande en divorce de Madame, le 21 novembre 2023, demande le transfert du dossier dans le district de Gaspé, localité de Ville A, le 5 décembre 2023, soit le district du lieu de leur résidence, au moment de leur séparation.
LE CONTEXTE [ 2 ] Il ressort des allégations de la demande en divorce, de la demande en transfert de district et du témoignage de Madame, ce qui suit. [ 3 ] Les parties se sont mariées le 12 août 2006, à Ville B. [ 4 ] Au cours de la vie commune, elles ont résidé à Ville C, dans le district de Gaspé. [ 5 ] Au moment de la séparation, le 1 er novembre 2021, les parties résident à Ville C dans le district de Gaspé. [ 6 ] À la suite de la séparation, Madame va vivre dans la région A, le 2 novembre 2021.
Elle y habitera jusqu’en juillet 2023, alors qu’elle déménage à Ville D, avec son conjoint, à la suite de la vente de la résidence située dans la région A. [ 7 ] Aujourd’hui, Monsieur est toujours domicilié à Ville C. [ 8 ] À l’audience, Madame exprime résider à Ville D et avoir l’intention de vivre à Ville D, comme elle le fait depuis juillet 2023. D’ailleurs, son conjoint et elle ont récemment signé un nouveau bail, pour leur logement à Ville D. LE DROIT [ 9 ] En matière familiale, l’article 45 du Code de procédure civile du Québec , établit la compétence territoriale [1] : Art. 45.
En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre ainsi que, dans les cas d’opposition au mariage ou à l’union civile, celle du lieu de célébration. […] [ 10 ] Les parties n’ont plus de domicile commun.
Ainsi, Madame est domiciliée à Ville D et Monsieur, à Ville C. [ 11 ] Dans sa demande pour le transfert du dossier, Monsieur allègue que la procédure a été introduite à Ville D, parce que la demanderesse y réside depuis quelques mois seulement … [ 12 ] CONSIDÉRANT que Madame a démontré, au moment de l’introduction de la procédure en divorce, qu’elle avait établi son domicile à Ville D, qu’il s’agit de son domicile principal et qu’elle a l’intention d’y demeurer; [ 13 ] CONSIDÉRANT , en raison du libellé de l’article 45 C.p.c. , que la Cour supérieure, district de Québec a compétence;
[ 14 ] CONSIDÉRANT , si Monsieur désire soulever l’article 48 C.p.c., pour le motif que tous les biens des parties concernés par les procédures sont situés à Ville C ou dans la MRC A, les témoins ayant leur résidence aussi, il devra s’adresser à madame la juge en chef associée qui peut ordonner exceptionnellement le changement de district; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande en changement de district; [ 16 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties. FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Naomi Guay Casier 5 LCG Avocats inc.
Avocats de la demanderesse Me Francis Bernatchez 67, rue du Banc C.P. 2570 Gaspé (Québec) G4X 5E3 Avocat du défendeur Date de l’audience, le 19 janvier 2024
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