2016 QCCQ 6280, 2016 QCCQ 6280
Opinion
Protection de la jeunesse — 161092 2016 QCCQ 6280 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-009869-104 DATE : 22 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 février 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis en raison des importants problèmes personnels du père qui étaient incompatibles avec l’exercice de son rôle parental. [ 3 ] Effectivement, la situation du père s’était grandement détériorée depuis le décès de la grand-mère paternelle et il avait été
trouvé en état d’ébriété avancée en train de replacer des décorations de Noël dans un sapin érigé par la ville. De plus, quelques jours plus tard, un intervenant se présenta à la résidence de monsieur B et y trouva l’enfant seul, sans aucune surveillance.
Depuis les événements, monsieur B n’avait plus donné de nouvelles aux intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse et n’était pas présent à l’audience du 18 février 2015. [ 4 ] X ne pouvant intégrer la résidence familiale maternelle en raison de l’instabilité et de l’état de santé mentale de la mère, qui avait connu dans la dernière année plusieurs hospitalisations.
Cependant, dans les semaines précédant le prononcé de l’ordonnance, une amélioration de la santé de la mère permettait que des contacts soient autorisés entre elle et son fils. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la requérante n’a eu aucune nouvelle de monsieur B, qui a été complètement absent dans la vie de son fils.
Monsieur B est demeuré silencieux en dépit du fait que l’enfant, par l’intermédiaire de la requérante, lui ait fait parvenir une lettre dans laquelle il lui déclarait à quel point il s’ennuyait et où il réclamait sa présence. [ 6 ] En juillet 2015, monsieur B a téléphoné à sa sœur afin de pouvoir avoir un contact avec son fils et cette dernière lui a indiqué qu’il fallait communiquer avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur B n’a pas donné suite à cette demande. [ 7 ] Quant à la mère, son état de santé mentale est demeuré stable.
Madame est suivie depuis plus d’un an et demi par le programme PAC 2 de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. Madame bénéficie aussi d’un suivi d’une travailleuse sociale et prend sa médication de façon régulière. [ 8 ] L’évolution de l’état de santé de la mère a permis à la requérante de lui octroyer de nombreux contacts qui se réalisent maintenant à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) et parfois pour de plus longues périodes.
Madame A aimerait reprendre la garde de son fils mais elle a reconnu, en entrevue avec la requérante, qu’elle ne serait peut-être pas en mesure de le faire à temps plein. [ 9 ] Quant à l’enfant, il évolue très bien chez sa tante paternelle et il a tissé avec les personnes de la famille des liens affectifs significatifs.
X reçoit chez madame C et monsieur D une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D pour une période d’une année et veut être autorisée à permettre des séjours plus ou moins prolongés de l’enfant chez sa mère, selon l’évolution de la situation. [ 11 ] Madame A était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions. [ 12 ] Quant au père, les procédures lui ont été signifiées par huissier qui a laissé sous pli cacheté, fixée à la porte de sa résidence, une copie de la requête après s’être assuré qu’il habitait bien à cet endroit (cf référer au rapport du huissier François Jérôme Blouin du 12 février 2016). [ 13 ] L’enfant n’était pas présent à l’audience mais était dûment représenté par procureure qui a consenti au nom de son jeune client aux conclusions recherchées, bien que cette dernière ait ajouté que X voudrait idéalement retourner vivre auprès de son père duquel il s’ennuie beaucoup. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’enfant chez sa mère en vue d’établir une garde partagée entre cette dernière et la famille d’accueil et ce, si la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures à la fois, à la condition que le père rencontre préalablement l’intervenant assigné au dossier;
- RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu’ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Daniel Boulay pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-03-22 /hp
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