2021 QCCQ 9964, 2021 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 215061 2021 QCCQ 9964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002579-180 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] DEMANDERESSE c.
X né le [...] 2013 ENFANT et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 24 novembre 2020 qui maintient X ([...] 2013) dans son milieu maternel et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant que la récente rechute de consommation du père oblige le maintien de la supervision des contacts, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour une période de six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n’y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille de 2014 à 2017 en lien avec l’instabilité des parents et l’exposition de l’enfant à de la violence conjugale dans le cadre d’ordonnances judiciaires. [ 4 ] En septembre 2018, la sécurité et le développement de l’enfant sont de nouveau déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. À cette époque, chacun des parents consomme, le père est en détention et la mère fréquente des gens criminalisés.
L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle. [ 5 ] Au printemps 2019, l’enfant retourne auprès de sa mère qui a modifié ses habitudes de vie et qui est abstinente. Les contacts de l’enfant avec son père sont supervisés en raison du maintien de son mode de vie axé sur la consommation et la délinquance. [ 6 ] La collaboration du père avec les intervenants est difficile, il ne se mobilise pas dans les suivis qui lui sont proposés. L'évolution de la situation [ 7 ] Le père affirme que depuis novembre 2020, il a cessé de consommer du cannabis et de la drogue chimique depuis trois ans.
Les tests de dépistage auxquels il se soumet entre le mois de décembre et la fin d’avril confirment sa sobriété. [ 8 ] Il s’implique dans un suivi personnel pour travailler sur son mode de vie et son fonctionnement social. Il confie avoir fait le ménage dans ses fréquentations. [ 9 ] Avec sa conjointe, il s’implique auprès du Centre A pour travailler leur relation de couple. [ 10 ] Sa conjointe a accouché récemment d’un petit garçon. [ 11 ] Il reçoit son fils trois heures toutes les deux semaines.
Les contacts sont positifs et l’enfant est heureux de voir son père. [ 12 ] L’intervenante observe les changements apportés par le père à son mode de vie, sa nouvelle stabilité et ses prises de conscience. [ 13 ] La situation de la mère demeure stable. Elle collabore bien avec les intervenants.
Elle possède de bonnes capacités parentales et répond adéquatement aux besoins de son fils. [ 14 ] Elle n’a pas confiance au père et craint que si la supervision des contacts devait être levée, l’enfant puisse être exposé à de la consommation et de la violence. [ 15 ] L’enfant fonctionne bien dans ses divers milieux de vie et il a un bon lien avec chacun de ses parents. [ 16 ] Alors que la Directrice se prépare à élargir les contacts et à lever la supervision, le test de dépistage de drogues aléatoire auquel se soumet le père dans les jours qui précèdent l’audience est positif à la cocaïne. [ 17 ] Lorsqu’il apprend le résultat du test, le père nie et propose des justifications peu crédibles pour finalement admettre avoir consommé.
Lorsque l’intervenante l’informe des conséquences de cette rechute sur les contacts avec son fils, il se désorganise et est violent verbalement à son égard. [ 18 ] Les propos qu’il tient à la mère à la même période permettent de croire qu’il serait de nouveau impliqué dans le trafic de stupéfiants.
[ 19 ] Dans le contexte où le père vit une rechute de consommation, les contacts avec son fils devront donc être supervisés pour la durée de la prochaine ordonnance. [ 20 ] L’histoire personnelle du père et le contenu de l’évaluation en psychologie à laquelle il a collaboré démontrent que la consommation de drogue ne peut qu’exacerber son importante impulsivité et qu’elle représente un facteur de risque non négligeable pour l’enfant. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes :
a) CONFIE l’enfant à sa mère;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et qu’ils soient supervisés en tout temps;
c) PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir sa participation à son suivi personnel et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté;
d) PREND ACTE de l’engagement du père à maintenir sa participation à son suivi au [Centre A] et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté;
e) PREND ACTE de l’engagement des parents à réaliser les démarches nécessaires en Cour supérieure afin de clarifier la garde légale de l’enfant;
f) ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
g) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Sophie Bergeron (père) Me Chantale Plante (mère) Date d’audience : 20 juillet 2021
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