2010 QCCQ 11983, 2010 QCCQ 11983
Opinion
Commission des normes du travail c. CPS Sérigraphie inc. 2010 QCCQ 11983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 200-22-049649-098 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
Partie demanderesse Représentée par Me Daniel Péloquin c. CPS SÉRIGRAPHIE INC.
Partie défenderesse Représentée par Me Lyne Thériault JUGEMENT La demande [ 1 ] Se prévalant des articles 111 et 113 de la
Loi sur les normes du travail [1] (L.N.T.) , et pour le compte de la salariée Chantal Thériault, le 16 mars 2009, la Commission des normes du travail (la Commission) poursuit l'ancien employeur CPS Sérigraphie Inc. (CPS). Ces articles 111 et 113 de la L.N.T. sont rédigés comme suit : 111. Lorsque, à la suite d'une enquête, la Commission est d'avis qu'une somme d'argent est due à un salarié, conformément à la présente loi ou aux règlements, elle met l'employeur en demeure par écrit de payer cette somme à la Commission dans les 20 jours de l'envoi de cette mise en demeure.
La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montant réclamé en sa faveur. 1979, c. 45, a. 111; 1990, c. 73, a. 49; 1992, c. 26, a. 13; 2008, c. 30, a. 6 . 113. La Commission peut exercer pour le compte d'un salarié l'action appropriée à l'expiration du délai prévu par l'article 111. Recours.
Elle peut aussi exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux. 1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50; 1992, c. 26, a. 14. [ 2 ] Au début des procédures, la Commission réclame de 35 250,76 $, soit 33 894,96 $ en salaire et 1 355,80 $ en vacances. [ 3 ] À l'occasion de sa demande en justice, la Commission réclame aussi, pour ses propres fins, 20% de la somme due, soit 7 050,15 $, plus intérêts. L'
article 114 de la L.N.T. permet cette réclamation additionnelle : 114. La Commission peut, lorsqu'elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d'un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l'envoi de la mise en demeure visée dans l'article 111, au taux fixé en vertu de l'article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). 1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51; 2008, c. 30, a. 7 . [ 4 ] Un paiement partiel net de 8 846,67 $ (18 948,59 $ avant déductions), effectué sans conditions dans le cadre de la défense du 21 mai 2009, réduit la somme en litige, au moment de l'audience, à 16 302,17 $ (brut). La question en litige [ 5 ] Chantal Thériault agit comme représentante des ventes pour CPS du 25 octobre 2005 au 15 août 2008 . Elle bénéficie d'avances sur commissions hebdomadaires de 770 $ (brut).
Les commissions sont versées périodiquement à des taux de 10% ou 7% sur le volume de ventes effectuées, et dont CPS reçoit paiement. [ 6 ] Bien que les méthodes de calcul des commissions gagnées varient selon la Commission et CPS, la différence totale des calculs ne signifie qu'environ 20 $ de commissions sur plus de 300 000 $ de ventes. [ 7 ] Le seul enjeu du litige est de déterminer si Chantal Thériault a droit à des commissions sur les ventes faites au client Republik Publicité + Design Inc. (Republik), pendant la période du 1 er octobre 2007 au 15 août 2008, pour le compte du parti Conservateur du Canada. [ 8 ] Mme Thériault prétend avoir droit à des commissions de 10% sur les achats de matières premières pour Republik, ainsi que sur la vente des produits finis, soit des affiches électorales. [ 9 ] La directrice des ventes et vice-présidente de CPS, Nathalie Chabot, prétend que CPS ne paie jamais de commissions sur les matières premières et que Mme Thériault n'a pas droit à des commissions sur les ventes parce qu'il s'agit d'un « client maison » et d'un client dont l'origine doit être attribuée à un autre représentant devenu, depuis quelque temps, un travailleur autonome.
Les achats des matières premières [ 10 ] Mme Thériault fonde sa réclamation sur sa connaissance des rouages de l'entreprise et sur la facture #57164, du 30 mai 2008, adressée à Republik pour 66 768 $. [ 11 ] Mme Chabot, de CPS, réfute les hypothèses de l'ex-employée sur les usages de paiement de commissions sur les matières premières. De plus, elle est en mesure de produire une note de crédit de 66 768 $, adressée à Republik le 15 septembre 2008. Le Tribunal retient donc que Mme Thériault n'a pas démontré avoir droit à une commission sur les matières premières.
Les commissions sur les ventes de produits finis [ 12 ] 9 factures sont émises 17 juillet 2008 à l'attention de Republik [2] . Elles concernent toutes « des panneaux d'élections générales » en vue des élections prochaines qui seront annoncées le 7 septembre 2008 pour être tenues le 14 octobre 2008 [3] . [ 13 ] Le total des ventes payées s'élève à 44 015,68 $ selon les factures #57954, #57955, #57957, et #58419 à à #58424 [4] . [ 14 ] Mme Thériault affirme avec vigueur être la principale source du client Republik.
Comme le démontre la vice-présidente de CPS, il apparaît plutôt au Tribunal que la source de ce client provient de plusieurs réseaux de contacts convergents. Néanmoins, le rôle de Mme Thériault est indéniable, et elle se sent renforcée dans ses positions parce qu'elle est désignée comme l'auteur de la commande sur chacune des factures de ventes [5] . [ 15 ] Pour revendiquer son droit à des commissions sur les ventes à Republik, Mme Thériault relate aussi une promesse rassurante du président de CPS, Michel Chabot.
Cette promesse, formulée lors d'un souper à sa résidence en août 2007, lui aurait garanti ses commissions sur les ventes à Republik pour apaiser ses craintes. [ 16 ] Le président de CPS n'ayant pas rendu témoignage, le Tribunal retient sur ce point la version de Mme Thériault. D'ailleurs, il est possible que cette promesse non contredite n'ait pas été portée à la connaissance de la vice-présidente, Nathalie Chabot, car cette dernière ignorait le montant exact des avances hebdomadaires sur commissions. En conséquence, Mme Thériault a droit à 10% des ventes à Republik de 44 015,68 $, soit 4 401,57 $.
La pénalité [ 17 ] Selon l'
article 114 de la L.N.T. , la réclamation de la pénalité est d'abord une discrétion de la Commission. Selon les circonstances, le Tribunal est libre de l'accorder ou non en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour du Québec [6] . [ 18 ] CPS a collaboré pleinement à l'enquête de la Commission en fournissant les informations matérielles demandées et en répondant aux questions, parfois avec une certaine amertume bien légitime à la suite du départ subi d'une employée. La Commission s'en est remis au Tribunal sur cette question; il s'agit d'un cas où la pénalité n'est pas de mise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE CPS Sérigraphie Inc. à verser à la Commission des normes du travail la somme de 4 401,57 $ avec les intérêts au taux fixé en vertu de l'article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (c. M-31), depuis le 16 janvier 2009.
__________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d'envoi de la mise en demeure: 16 janvier 2009 Date d’audience : 15 décembre 2010
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