2011 QCCA 617, 2011 QCCA 617
Opinion
Labrecque c. General Motors of Canada 2011 QCCA 617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021479-118 ( 500-06-000455-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAROLINE LABRECQUE Me David Assor MERCHANT LAW GROUP
PARTIE INTIMÉE AVOCATES GENERAL MOTORS OF CANADA GENERAL MOTORS CORPORATION Me Julia Mercier Me Anne Merminod BORDEN LADNER GERVAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 1 ER FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE MARIE GAUDREAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l’audience. 9h53 : Argumentation par Me Assor. 10h21 : Argumentation par Me Mercier. 10h41 : Réplique de Me Assor. 10h44 : Suspension. 10h56 : Reprise de l’audience. 10h57 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 1 er février 2011 qui ordonne que la requête pour autorisation pour exercer un recours collectif soit suspendue jusqu'à la décision finale à être rendue en Saskatchewan dans un dossier semblable. [ 2 ] La juge de première instance conclut à la suspension de la requête en autorisation au motif de litispendance internationale ( art. 3137 C.c.Q. ), en donnant préséance au recours exercé en Saskatchewan. Ce recours au stade de la requête en autorisation en
Saskatchewan est antérieur à la requête correspondante au Québec. [ 3 ] Il est bien établi que les jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d'un recours collectif ne sont pas susceptibles d'appel, sauf circonstances exceptionnelles ou si le jugement décide de la compétence ratione materiae de la Cour supérieure. Les circonstances justifiant de déroger aux principes sont rares. Dans Ridley inc. c. Bernèche, [2006] QCCA 984 , ma collègue la juge Bich délimite les contours de l'exception aux paragraphes [18] à [25] de son jugement.
Elle constate «[…] que les circonstances dans lesquelles on peut passer outre au principe de l'interdit d'appel des jugements rendus dans le cours des procédures d'autorisation d'exercer un recours collectif, jugements en quelque sorte interlocutoires, sont extrêmement restreintes en nombre et en nature». [ 4 ] Cela étant, j'estime que le jugement interlocutoire, objet de la requête, présente des circonstances exceptionnelles. [ 5 ] La question de la suspension de la requête en autorisation pour une période prolongée fondée sur la règle d'antériorité du recours dans le contexte de recours nationaux m'apparaît nouvelle. [ 6 ] Bien que cette décision relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, la question mérite, néanmoins, ici, qu'elle soit soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 juin 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 mai 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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