2023 QCCA 97, 2023 QCCA 97
Opinion
Ville de Montréal c. GBI Experts-Conseils inc. 2023 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030121-222 ( 500-22-258903-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES VILLE DE montréal Me PASCALE LAVERDURE- ARCHAMBAULT Me christine lebrun ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gbi experts-conseils inc. Me ricardo hrtschan En appel des jugements rendus les 27 janvier et le 8 juin 2022 par l’honorable Eliana Marengo de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugements rendus en cours d’instance – Exclusion d’un témoin. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 49 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. L’intimée n’a pas déposé d’exposé pour répondre aux arguments soulevés par l’appelante. Un constat de forclusion a donc été délivré le 5 janvier 2023.
Me Hrtschan souhaite plaider sur la question des frais. 10 h 51 Argumentation de Me Lebrun. 11 h 08 Remarque de la Cour. 11 h 09 Me Lebrun reprend ses représentations. 11 h 15 La Cour permet à Me Hrtschan de plaider uniquement sur la question des frais. 11 h 16 Argumentation de Me Hrtschan. 11 h 19 Réplique de Me Lebrun uniquement sur la question des frais. 11 h 20 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. 11 h 29 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Ville de Montréal (la « Ville »), se pourvoit contre deux jugements interlocutoires rendus respectivement le 27 janvier et le 8 juin 2022 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Eliana Marengo), le premier ordonnant l’exclusion de Denis Ashby, témoin de la Ville, et le deuxième rejetant la demande de révision de cette décision [1] . [ 2 ] Les faits sont assez simples. [ 3 ] Au début du procès, la juge ordonne l’exclusion des témoins.
La procureure de la Ville demande que monsieur Ashby, employé retraité de la Ville qui agissait au moment des faits en cause comme chargé du projet qui fait l’objet du litige, demeure dans la salle comme représentant de la Ville nonobstant le fait qu’il doive témoigner. L’intimée s’y oppose. La juge rejette la demande de la Ville et ordonne l’exclusion de monsieur Ashby. [ 4 ] Après le témoignage du premier témoin de l’intimée et au retour de la pause du dîner, la procureure de la Ville demande à la juge de réviser sa décision. Après des plaidoiries écrites, la juge rejette la demande de révision.
Elle estime qu’elle n’avait pas le pouvoir de réviser sa première décision et que, de toute façon, monsieur Ashby n’est pas un « représentant » de la Ville parce que le conseil municipal de celle-ci n’a pas adopté une résolution ou un règlement lui permettant de la représenter dans le cadre du procès et parce qu’il n’occupait pas une fonction suffisamment importante auprès de celle-ci pour se qualifier comme son représentant [2] . [ 5 ] La Ville obtient la permission de porter les deux jugements en appel [3] .
Elle soutient que la juge s’est trompée quant au droit de la Ville de désigner monsieur Ashby comme son représentant pour les fins du procès. Elle a raison. [ 6 ] La personne désignée comme représentant de la
partie qui est une personne morale doit minimalement être son « représentant » au sens ordinaire et large du terme, c’est-à-dire qu’elle doit agir pour cette dernière à
titre de dirigeant, administrateur, actionnaire, employé ou autre fonction similaire [4] . La personne qui occupait une telle fonction au moment des faits pertinents au litige, mais qui ne l’occupe plus au moment du procès, peut tout de même agir comme représentant lors de l’audience [5] . Les mêmes principes s’appliquent mutatis mutandis à une
partie qui est une municipalité. [ 7 ] Le juge du procès doit faire preuve d’une certaine souplesse en interprétant la notion de représentant d’une
partie lors de l’audience. Le rôle de ce dernier consiste à assister le procureur de la
partie qu’il représente afin de lui permettre de bien saisir les faits du litige et de contre-interroger l’autre
partie en toute connaissance de cause [6] . En conséquence, il n’est pas nécessaire que le représentant ait le pouvoir de lier la
partie pour jouer ce rôle – une résolution ou un règlement établissant ce pouvoir n’est donc pas pertinent. [ 8 ] Le juge du procès n’a pas à évaluer si la personne désignée a une connaissance suffisante du dossier pour assister le procureur. Le juge n’a pas à évaluer non plus l’importance de la fonction de la personne dans la hiérarchie de la partie. En effet, si la personne désignée ne peut assister le procureur, la seule personne qui en souffrira est la
partie elle-même. [ 9 ] La seule préoccupation légitime que le juge du procès peut avoir sur cette question a trait au risque que la personne désignée comme représentant entende les autres témoignages et ajuste son témoignage en fonction de ceux-ci – c’est d’ailleurs précisément le motif justifiant en principe l’exclusion des témoins. Toutefois, le juge peut tenir compte de cette préoccupation dans son appréciation de la crédibilité du témoignage du représentant [7] . En effet, le juge pourrait exclure le représentant dans l’éventualité où il est évident qu’il a été désigné comme tel dans le seul but de s’échapper à une ordonnance d’exclusion des témoins [8] . Mis à
part cette éventualité somme
toute extrême, le juge devrait faire preuve de souplesse. [ 10 ] Dans le cas présent, monsieur Ashby était le chargé de projet responsable des travaux qui font l’objet du litige. Il est identifié comme tel dans les documents d’appel d’offres et la correspondance produits au dossier. De plus, il est décrit comme le « responsable de la ville » dans la demande introductive d’instance modifiée. La juge aurait dû accepter sa désignation comme représentant de la Ville et ne pas l’exclure.
Il reviendra au juge du procès d’évaluer sa crédibilité lors de son témoignage et de le rejeter s’il estime que sa version des faits semble avoir été influencée par celles des autres témoins. [ 11 ] L’intimée participe à l’appel uniquement pour prétendre qu’elle ne devrait pas être condamnée aux frais de justice de l’appel. Cette prétention doit être rejetée. L’appel a été rendu nécessaire en raison de son opposition en première instance et de ses observations devant la juge. Dans ces circonstances, rien ne justifie de s’écarter de la règle voulant que la
partie qui perd l’appel supporte les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME les jugements rendus le 27 janvier et le 8 juin 2022 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Eliana Marengo); [ 14 ] LE TOUT avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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