2011 QCCQ 7764, 2011 QCCQ 7764
Opinion
Protection de la jeunesse — 112044 2011 QCCQ 7764 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001048-099 DATE : Le 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] et B , […], ville B (Québec) […] Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en prolongation concernant X, âgée de 18 mois, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 b) 2) de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La directrice allègue que la situation des parents est demeurée à toute fin utile inchangée. [ 2 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport préparé par [intervenante 1]. [ 3 ] Elle requiert pour la prochaine année le maintien de l'enfant auprès de sa tante, madame C. Elle précise cependant qu'un processus est en cours d'évaluation afin que la tante puisse obtenir une qualification en tant que famille d'accueil pour cette enfant.
Elle demande donc advenant la confirmation de ce statut pour madame C, de confier l'enfant à cette famille d'accueil dite spécifique. [ 4 ] La directrice souhaite définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents, suivant entente entre les parties et d'assurer une supervision tant que jugé pertinent desdites rencontres. Elle énonce qu'elle entend au cours de la prochaine année procéder à l'élaboration d'un projet de vie à long terme pour cette enfant. [ 5 ] La mère, représentée par avocate, acquiesce aux mesures recherchées. [ 6 ] Le père y souscrit également.
Il témoigne cependant qu'il voudrait exercer à l'avenir ses droits d'accès auprès de sa fille par le biais de l'organisme A et ce, à raison d'un dimanche aux deux fins de semaine pour une durée de deux heures. Cette façon de procéder lui permettrait notamment de régler son problème de transport chez la tante qui réside à ville A. Il pourrait de plus ainsi, croit-il, démontrer sa capacité à répondre aux besoins de son enfant. [ 7 ] Il conteste en
partie le contenu du rapport de l'intervenante. Il affirme qu'il a mis un terme à sa relation avec la mère puisqu'il avait obtenu l'assurance de l'intervenante que ce faisant, il allait pouvoir recevoir sa fille durant des séjours de fins de semaine.
[ 8 ] Il déclare qu'il voit rarement la mère depuis sa séparation. Il considère qu'il a un bon lien avec sa fille et qu'elle accepte d'aller vers lui peu importe s'il lui apporte ou non des cadeaux. Il contredit l'intervenante puisqu'il est faux de prétendre, selon lui, qu'il refuse de langer l'enfant. Selon ses dires, il appelle deux fois semaine afin d'obtenir des nouvelles de son enfant. [ 9 ] Le père n'a pas entrepris de démarche auprès de [de la ressource B], bien qu'il ait l'intention de le faire afin de démontrer qu'il ne souffre d'aucun problème de toxicomanie.
Il ajoute qu'il ne peut participer au programme A dispensé par le CLSC puisque les ateliers débuteront simplement au printemps. [ 10 ] L'intervenante, la mère et la tante ont toutes trois infirmé les propos du père. [ 11 ] L'intervenante dit qu'elle n'a pas jugé pertinent de procéder à une levée de la supervision des rencontres de l'enfant auprès de son père, puisque ce dernier refuse d'assurer les besoins de base de l'enfant, notamment de la changer de couche. [ 12 ] De plus, l'enfant commence à développer un attachement sécurisant auprès du milieu de sa tante.
Il faut donc lui permettre, compte tenu de son âge, d'être en premier lieu sécurisée quant à son environnement. [ 13 ] Elle n'a jamais, dit-elle, formulé des propos au père afin qu'il jette la mère en dehors de son domicile ce qui lui aurait permis de recevoir l'enfant durant les fins de semaine. [ 14 ] Dans son rapport, l'intervenante précise que le père n'a jamais su démontrer qu'il pouvait assumer ses responsabilités à l'endroit de son enfant et poser des gestes concrets afin d'éviter que sa sécurité et son développement soient compromis. [ 15 ] La tante déclare que le père refuse de changer la couche de l'enfant.
Il prend de plus très peu de nouvelles de celle-ci. [ 16 ] La mère réfute les propos du père. Ils ont poursuivi au fil des mois leur relation de façon toujours aussi chaotique. En octobre, la mère a intégré la Ressource A afin de travailler sur sa dépendance affective. Elle est demeurée à cet endroit jusqu'au mois de décembre. [ 17 ] Elle a repris par la suite sa cohabitation avec le père. Une dispute est intervenue en janvier dernier au cours de laquelle le père l'a jetée à la rue.
Elle est retournée depuis lors auprès de la Ressource A. [ 18 ] Bref, la relation des parents est demeurée conflictuelle, ambiguë et ponctuée de ruptures. [ 19 ] Le témoignage du père n'est nullement crédible. [ 20 ] Le 20 juillet 2010, le tribunal, dans le cadre de l'enquête sur les mesures applicables, confiait l'enfant à sa tante puisque tel était le souhait exprimé des parents qui s'avéraient totalement conscients qu'il s'agit là d'un placement envisagé pour une longue durée. [ 21 ] Selon la preuve, bien que le père accepte de prolonger ce jour le placement de sa fille chez sa tante maternelle, il maintient par ailleurs un discours à l'effet qu'il a comme objectif de la reprendre à plein temps.
Bien sûr, au-delà des mots, il n'a jamais posé de gestes concrets afin de résoudre la situation de compromission dans laquelle était plongée l'enfant. [ 22 ] La tante a accepté de prendre cette enfant et d'endosser une responsabilité accrue ce faisant, puisqu'elle est également maman de trois jeunes enfants. Elle voulait permettre à l'enfant de demeurer au sein du milieu familial, de donner suite au souhait des parents et préserver les liens de X à l'endroit de sa fratrie. Y, l'aînée, fut confiée à la grand-mère maternelle.
Z et D séjournent auprès de leur famille d'accueil respective. [ 23 ] La seule responsabilité du père est d'assurer son transport afin de visiter sa fille. Il voudrait imposer ce fardeau additionnel à la tante qui devrait à chaque fois pour ce faire amener également ses trois autres jeunes enfants puisqu'elle ne peut compter sur la présence constante de son conjoint qui travaille ou d'une gardienne. [ 24 ] Le père n'a nullement démontré qu'un tel changement répondait au besoin de l'enfant et s'avérait dans son intérêt.
Les droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents continueront donc de s'exercer au domicile de la tante. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juillet 2010 dans le présent dossier; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à la tante maternelle, madame C, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 30 ] Dans l'éventualité où la tante C serait reconnue à
titre de famille d'accueil spécifique, ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 31 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant X et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice avec la possibilité de lever ladite supervision si la situation le permet; [ 32 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X fassent rapport périodiquement à la directrice;
[ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse entend actualiser un projet de vie pour l'enfant excluant tout retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents et ce, au cours de la présente ordonnance; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Mélanie Poulin Avocate pour la D.P.J.
Me René Sévigny Avocat pour l'enfant Me Maryse Pinsonneault Avocate pour la mère Me Robert Poitras Avocat pour le père Date d’audience : Le 11 février 2011
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